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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2023 jusqu'au 29.02.2024
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les données pour 2024. (20.11.2023) / Nouvelle CCT à partir du 1er janvier 2023 avec des nouveaux salaires minimaux. Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2023.Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention s’applique sur tout le territoire du canton de Genève.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention s’applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise et à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum.
Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention s’applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’article 1.2, à l’exclusion des chefs d’atelier (est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs), conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles et employés de bureau. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelier et conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention ; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part :
toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre et, d’autre part :
tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes :
- chefs d’atelier ; est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
- conseillers techniques administratifs;
- vendeurs d’automobiles;
- employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la
rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La présente convention collective de travail poursuit les relations contractuelles établies dès le 1er janvier 1949.
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023 et la CCT et sont valables jusqu’au 31 décembre 2026, avec reconduction tacite d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée par l’un des partenaires sociaux, trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 38
Renseignements organes paritaires
CPIG - Conseil professionnel de l’industrie des garages du canton de Genève
Rue de St-Jean 98
Case postale
1211 Genève 3
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des employeurs
UPSA - Union professionnelle suisse de l'automobile Section Genève
Rue de Saint-Jean 98
CH-1211 Genève 11
058 715 39 61 (secrétariat général)
058 715 38 96 (tests d'aptitudes, apprentissages, brevets)
info@upsa-ge.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires
Les salaires sont fixés en tenant compte notamment de la fonction et de la qualification du travailleur. Ils doivent respecter les minima en vigueur dans la présente CCT (annexes 1 et 3).
Salaires minima dès 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Categorie de personnel | Fonctions | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
Personnel d'atelier | Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien-ne ES | CHF 6'132.– | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'763.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 5'026.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 5'394.– | ||
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'553.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'869.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 5'133.– | ||
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'237.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'501.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 4'763.– | ||
Personnel non qualifié (de magasin ou d'atelier | CHF 4'722.– | ||
Personnel de magasin | Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'553.– |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'869.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 5'133.– | ||
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'237.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'501.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 4'763.– |
Ces salaires sont à verser 13 fois l'an, conformément à l'article 10 CCT.
Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2023)
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.– |
Deuxième année | CHF 900.– | |
Troisième année | CHF 1'300.– | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles «véhicules légers» et «véhicules utilitaires» | Première année | CHF 450.– |
Deuxième année | CHF 800.– | |
Troisième année | CHF 1'150.– | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.– | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.– | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles «Attestation de Formation Professionnelle» | Première année | CHF 350.– |
Deuxième année | CHF 650.– | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.– | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.– | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.– |
Deuxième année | CHF 950.– | |
Troisième année | CHF 1'100.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.– |
Deuxième année |
CHF 900.– |
Toutes les rémunérations sont payées en 13 mensualités
Article 8.1; Annexe 3; Accord salarial 2024: Annexe 1: Grille des salaires minima 2024
Augmentation salariale
2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Les salaires effectifs (réels) doivent être augmentés de CHF 68.– par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation générale des salaires peuvent en tenir compte dans l'augmentation générale des salaires selon l'annexe 1 de la CCT.
Accord salarial 2024
13e salaire
A la fin de chaque année civile, l'employeur verse un 13ème salaire au travailleur soumis à la présente convention collective. Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année, le 13ème salaire est payé au prorata temporis. Le 13ème salaire peut être versé en deux fois, au mois de juin et au mois de décembre.
Article 10
Versement du salaire
Le salaire doit être versé au travailleur au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Un décompte de salaire est remis chaque mois au travailleur.
Article 8.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour autant que l'entreprise assure une rotation équitable et qu'elle observe les dispositions de l'article 7.2 de la présente convention, l'horaire de travail du personnel d'atelier pourra comprendre périodiquement un samedi aprés-midi, un dimanche ou un jour férié.
Lorsque le travail du dimanche empiéte sur le matin et l'aprés-midi, l'employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d'au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 6
Indemnisation des frais
Indemnités de déplacement
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas.
Si le travailleur ne peut pas rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l'entreprise rembourse les frais de repas et de logement.
Article 11
Durée normale du travail
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2132 heures, vacances et jours fériés inclus. Elle est calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme par exemple, un service permanent.
Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
- L'horaire de travail hebdomadaire ne devra impérativement pas être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45 heures. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
- Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
- A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. Dans le cas d'un solde positif, ces heures feront l'objet d'une compensation convenue par écrit, d'entente entre l'employeur et le travailleur à la fin de l'année. En cas de mésentente, l'employeur peut imposer la compensation de la moitié du solde des heures. Au choix du travailleur, l'autre moitié est compensée d'une durée égale, ou payée avec un supplément de 25%.
- Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 7 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui ne peut être compensé par la faute du travailleur, l’entreprise pourra procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
Si les conditions du présent article sont respectées, le travailleur a l'obligation de suivre l'horaire fixé par l'entreprise.
Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 7 de la présente convention.
Articles 4 et 5
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 41 heures, jusqu'à un maximum de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d'exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s'en charger et où les régies de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne sont dues que si les heures supplémentaires ont fait l'objet de l'aval de l'employeur ou qu'elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l'objet d'un relevé mis à jour mensuellement et sont retranscrites sur la fiche de salaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu'à 45 heures font l'objet d'une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation en temps est de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d'entente entre les parties.
Article 7
Contrat de travail
Engagement et contrat de travail
L'engagement s'effectue par accord écrit.
L'employeur remet au travailleur un exemplaire du contrat de travail avant la prise d'emploi. Celui-ci doit mentionner au moins les éléments suivants :
- Le nom des parties ;
- La date du début des rapports de travail ;
- La fonction et la catégorie de salaire du travailleur ;
- Le salaire ;
- La durée hebdomadaire du travail ;
- En cas d'engagement à temps partiel, la présence du travailleur dans l'entreprise.
Toute modification des éléments ci-dessus doit être communiquée par écrit avant son entrée en vigueur, dans le respect du délai de congé. Demeurent réservées les modifications plus favorables au travailleur.
Article 2
Temps d‘essai
Le temps d'essai est de trois mois. Le temps d’essai est de trois mois. Pendant ce dernier, chacune des parties peut résilier le contrat de travail par écrit, moyennant un délai de congé de sept jours.
Article 3.1
Vacances
Droit aux vacances
Le droit aux vacances est de 25 jours ouvrés.
Durant le contrat d'apprentissage, le droit aux vacances est régi selon l'annexe 2 relative aux conditions de travail des apprentis.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l'employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
L'exercice vacances s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.
En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence.
L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité, au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours.
Articles 13 et 14
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées
Sur sa demande, le travailleur a droit à des congés spéciaux, sans déduction de salaire, dans les cas suivants:
Occasion | Jours payés |
---|---|
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
en cas de décès de l'épouse, de l'époux, d'un fils, d'une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur | 5 jours |
en cas de décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de l'un de ses beaux-parents | 3 jours |
en cas de décès d’un grand-parent | 1 jour |
en cas de déménagement et au maximum une fois par an | 1 jour |
Les lettres b) etc) sont applicables par analogie aux personnes faisant ménage commun.
En cas de congé paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines avec maintien du salaire à 90%.
Autres absences
Le travailleur bénéficie d'un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu'il doit s'absenter pour des soins médicaux ou dentaires, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné.
Si un congé de deux heures est insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu'au cabinet ou du temps d'attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l'employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l'absence.
Absence pour assistance médicale urgente à un membre de la famille
Le travailleur doit informer l'employeur de son absence sans délai, si possible préalablement. Il est tenu de justifier celle-ci.
Une absence justifiée n'autorise pas l'employeur à réduire le salaire du travailleur et n'est pas prise en considération dans le cadre de l'article 14 traitant de la réduction du droit aux vacances en cas d'absence du travailleur.
Articles 16, 17 et 18
Jours fériés rémunérés
Les 9 jours fériés et payés sont les suivants : 1er janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre.
Le travailleur est libéré l'après-midi du 1er mai. Il ne subit aucune perte de salaire, y compris pour celui payé à l'heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 15
Congé de formation
Cours de formation et de perfectionnement professionnel
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation peuvent être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après:
- Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
- Maîtrise fédérale et brevet fédéral.
- Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
- Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur.
Pour les lettres a) et b), l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer les jours d'absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas. Pour les lettres c) et d), le salaire continue d'être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur présentation de justificatifs.
Toutefois, l'employeur se réserve le droit d'associer à l'un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si le travailleur quitte l'entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
- commissaires d’apprentissage;
- formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
- la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Articles 19 et 20
Maladie
L’employeur garantit aux travailleurs, dès le 1er jour des rapports de travail une couverture d’assurance pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d'assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3ème jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours.
L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé.
La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun.
La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 23
Accident
En cas d'accident professionnel et non-professionnel, l'employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 24
Congé maternité / paternité / parental
En cas de congé paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines avec maintien du salaire à 90%.
Article 16.3
Service militaire / civil / de protection civile
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 21
Prévoyance professionnelle LPP
Prévoyance professionnelle (2ème pilier)
Conditions d'assurance de la prévoyance professionnelle
Les employeurs doivent s'affilier à une institution de prévoyance garantissant des prestations au moins équivalentes à celles décrites ci-dessous :
- Pour autant que le salaire annuel AVS soit égal ou supérieur au salaire coordonné prévu par l'article 8 alinéa 2 LPP (CHF 3'585.- au 1.1 .2022), les travailleurs dès 18 ans sont assurés pour les risques et les travailleurs dés 25 ans pour les risques et l'épargne;
- Les bonifications d'épargne sont :
- 25-34 ans : 6%
- 35-44 ans : 8%
- 45-54 ans : 11 %
- 55-65 ans: 13%;
- La part de cotisation financée par l'employeur est au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur ;
- Les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de trois mois sont libérés du paiement des cotisations.
De plus, les prestations doivent être au minimum les suivantes :
- Prestation de vieillesse sous forme de rente (selon les taux de conversion applicables) ou de capital, en % de l'avoir projeté, avec les intérêts ;
- Rente d'invalidité : 40% du salaire assuré
- Rente de conjoint : 25% du salaire assuré
- Rente d'orphelin : 8% du salaire assuré
Equivalence
Les entreprises tiennent à disposition de la Commission paritaire les statuts, le réglement et le plan de prévoyance permettant de juger de l'équivalence des prestations prévues à l'art. 25.3.
Article 25
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Fonds paritaire
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (3/4) et de 0,05% pour les frais de formation (1/4).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (3/4) et de 0,035% pour les frais de formation (1/4).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
- le contrôle de l'application de la CCT;
- les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
- la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement);
- les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques).
Articles 26, 27
Apprentis
Subordination CCT
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Vacances
Les apprentis bénéficient des vacances suivantes :
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage ;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutives.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l'employeur et l'apprenti.
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Rémunération
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l'annexe 3 et qui en fait partie intégrante. Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de l'extension.
Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2023)
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.– |
Deuxième année | CHF 900.– | |
Troisième année | CHF 1'300.– | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles «véhicules légers» et «véhicules utilitaires» | Première année | CHF 450.– |
Deuxième année | CHF 800.– | |
Troisième année | CHF 1'150.– | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.– | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.– | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles «Attestation de Formation Professionnelle» | Première année | CHF 350.– |
Deuxième année | CHF 650.– | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.– | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.– | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.– |
Deuxième année | CHF 950.– | |
Troisième année | CHF 1'100.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.– |
Deuxième année |
CHF 900.– |
Annexe 2: Conditions de travail des apprentis; Annexe 3
Délai de congé
Le temps d’essai est de trois mois. Pendant ce dernier, chacune des parties peut résilier le contrat de travail par écrit, moyennant un délai de congé de sept jours.
Après le temps d’essai, le contrat de travail peut être résilié par écrit par les parties moyennant le respect des délais de congé suivants:
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant la 1ère année de service | 1 mois pour la fin d’un mois |
Dès la 2ème année de service | 2 mois pour la fin d’un mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois pour la fin d’un mois |
Articles 3.1 et 3.2
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si le travailleur subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
- Pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
- Pendant les 112 premiers jours, dès la 2ème année de service;
- Pendant les 180 premiers jours, dès la 6ème année de service;
- Pendant les 365 premiers jours, dès la 11ème année de service.
Article 3.3
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Fonds paritaire
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 26
Conséquence en cas de violation de la convention
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20 000.– par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d'exécution.
Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 29
Dispense de travail pour activité associative
Autres formations – absences paritaires
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
- commissaires d’apprentissage;
- formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
- la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 20
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