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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2017
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2018 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2018 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Déclaration de force obligatoire valable jusqu'au 31.12.2021.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au canton de Fribourg
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
s'applique à tous les entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt.
I. Champ d'application
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les employeurs qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt . La convention s'applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
La CN n'est pas valable pour:
- collaborateurs qui sont soumis à la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers)
- Les apprenant-e-s
I. Champ d'application
La CN n'est pas valable pour:
- collaborateurs qui sont soumis à la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers)
- Les apprenant-e-s
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S’applique sur tout le territoire du canton de Fribourg.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 2
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
S’applique à tous les employeurs (entreprises ou secteurs d’entreprises) qui exécutent des travaux forestiers situés sur le territoire fribourgeois.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3.1
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3.1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les travailleurs occupés auprès de ces employeurs, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des apprenants.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3.2
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La CCT peut être dénoncée par lettre signature par chacune des parties contractantes pour l’échéance, moyennant un préavis de six mois. Si la CCT n'est dénoncée par aucune des parties contractantes, elle est prolongée tacitement et considérée comme conclue pour une durée d’une année.
Article 39
Article 39
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire de l'économie forestière fribourgeoise
Secrétariat - p.a Syna
Rte du Petit-Moncor 1a
Case postale 43
1752 Villars-sur-Glâne 1
026 409 78 29
Secrétariat - p.a Syna
Rte du Petit-Moncor 1a
Case postale 43
1752 Villars-sur-Glâne 1
026 409 78 29
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2018):
Avenant 2018
Catégorie de salaire | fonction | Salaire minimale par heure | Salaire minimale par mois |
---|---|---|---|
A | Ouvrier forestier sans CFC | CHF 22.-- | CHF 4004.-- |
B | Forestier-bûcheron avec CFC | CHF 23.50 | CHF 4277.-- |
C | Spécialiste / machiniste avec brevet | CHF 26.70 | CHF 4859.40 |
D | Contremaître avec brevet | CHF 29.20 | CHF 5314.40 |
E | Chef exploitation / Garde forestier ESF avec diplôme | CHF 34.90 | CHF 6351.80 |
Avenant 2018
13e salaire
Le collaborateur a droit à un treizième salaire. Il équivaut au 8,33% du salaire brut de base, prorata temporis. Il est versé durant l’année civile correspondante.
Article 22
Article 22
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Travail pendant la nuit (entre 23 heures et 6 heures du matin | 25% |
Dimanche ou un jour férié | 50% |
Articles 14.3
Indemnisation des frais
Les frais occasionnés au salarié dans le cadre de l’exécution du travail doivent être entièrement remboursés. En particulier les dépenses pour des outils, équipements et véhicules personnels.
Lorsque le salarié ne dispose pas d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre depuis sa base ou depuis le lieu de rassemblement jusqu’au lieu de travail, il peut, avec l’assentiment de l’employeur, utiliser son véhicule privé. Dans ce cas, l’employeur doit rembourser les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule privé.
Pour les travailleurs déplacés en dehors de leur lieu de travail selon leur contrat, une indemnité de repas leur est allouée, pour autant que la distance du lieu de travail au domicile dépasse 4 km ou 20 minutes aller/retour. Le chef d’équipe décide des dérogations liées aux exigences d’exploitation.
Articles 25, 26 et Annexe
Lorsque le salarié ne dispose pas d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre depuis sa base ou depuis le lieu de rassemblement jusqu’au lieu de travail, il peut, avec l’assentiment de l’employeur, utiliser son véhicule privé. Dans ce cas, l’employeur doit rembourser les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule privé.
Pour les travailleurs déplacés en dehors de leur lieu de travail selon leur contrat, une indemnité de repas leur est allouée, pour autant que la distance du lieu de travail au domicile dépasse 4 km ou 20 minutes aller/retour. Le chef d’équipe décide des dérogations liées aux exigences d’exploitation.
Sujet | Montant |
---|---|
Frais de déplacement | CHF 0.80/ Km |
Indemnité de rapas | CHF 16.--/ repas |
Articles 25, 26 et Annexe
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures répartie sur cinq jours. Elle doit être respectée en moyenne annuelle (horaire annuel).
Articles 10
Articles 10
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires:
Sont des heures supplémentaires les heures de travail accomplies sur ordre du supérieur ou en accord exprès avec celui-ci en sus de l’horaire ordinaire de travail (42 heures hebdomadaires). La compensation des heures supplémentaires se fait à raison d’une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail. Si la compensation n’a pas été possible dans les douze mois, le solde des heures supplémentaires doit être payé, dans un délai de 3 mois.
L’horaire annuel permet d’aller au-delà ou en-deçà de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures (art. 10.1) jusqu’à 84 heures en positif et 42 heures en négatif. L’employeur effectue le contrôle du solde d’heures au 31 décembre. A cette date, les heures qui dépassent la limite supérieure à 84 heures sont compensées en congé d’un commun accord ou à défaut sont payées avec un supplément de 25%.
Pour Information:
Seule la hiérarchie est habilitée à valider la réalisation d’heures de travail supplémentaires. Les heures de travail supplémentaires effectuées sur la propre initiative de l’employé, quel qu’en soit le moment, ne donnent en aucun cas droit à une rémunération.
Articles 11, 13 et 14
Sont des heures supplémentaires les heures de travail accomplies sur ordre du supérieur ou en accord exprès avec celui-ci en sus de l’horaire ordinaire de travail (42 heures hebdomadaires). La compensation des heures supplémentaires se fait à raison d’une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail. Si la compensation n’a pas été possible dans les douze mois, le solde des heures supplémentaires doit être payé, dans un délai de 3 mois.
L’horaire annuel permet d’aller au-delà ou en-deçà de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures (art. 10.1) jusqu’à 84 heures en positif et 42 heures en négatif. L’employeur effectue le contrôle du solde d’heures au 31 décembre. A cette date, les heures qui dépassent la limite supérieure à 84 heures sont compensées en congé d’un commun accord ou à défaut sont payées avec un supplément de 25%.
Pour Information:
Seule la hiérarchie est habilitée à valider la réalisation d’heures de travail supplémentaires. Les heures de travail supplémentaires effectuées sur la propre initiative de l’employé, quel qu’en soit le moment, ne donnent en aucun cas droit à une rémunération.
Articles 11, 13 et 14
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolu | 25 jours de travail |
jusqu’à l’âge de 50 ans révolu | 25 jours de travail |
à partir du début de l’année civile dans laquelle le collaborateur a 50 ans | 30 jours de travail |
Le solde des vacances doit figurer chaque mois sur la fiche de salaire.
En cas d’incapacité totale de travail, les vacances sont suspendues et peuvent être reprises dans la mesure où l’incapacité est attestée médicalement.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
mariage du collaborateur | 1 jour |
naissance d’un enfant du collaborateur | 2 jours |
décès de l’épouse ou d’un enfant | 3 jours |
décès des parents ou des beaux-parents, d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 2 jours |
funérailles de la parenté, d’un collègue de travail avec lequel le collaborateur a eu d’étroites relations | 1/2 jour |
Hormis le cas du mariage du collaborateur et la naissance d’un enfant, les congés ne peuvent être pris que lors de l’événement qui les justifie et les jours qui le suivent.
Article 19
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs ont droit annuellement aux 9 jours fériés payés mentionnés ci-après coïncidant avec des jours de travail. Si un jour férié tombe sur un week-end la commission paritaire peut fixer un jour férié de remplacement au début de chaque nouvelle année civile.
Jours fériés: Vendredi-Saint, Ascension, lundi de Pentecôte, Fête-Dieu, 1er Août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël.
Pour la partie reformée du canton, les employeurs peuvent remplacer les deux jours fériés catholiques (Fête-Dieu et Toussaint) par deux autres jours fériés usuels.
Les travailleurs reçoivent une indemnité correspondant à la perte de gain effectivement subie. Les travailleurs qui demandent congé le 1er Mai seront dispensés de travail, mais l’employeur n’est pas tenu de les payer.
Article 16
Jours fériés: Vendredi-Saint, Ascension, lundi de Pentecôte, Fête-Dieu, 1er Août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël.
Pour la partie reformée du canton, les employeurs peuvent remplacer les deux jours fériés catholiques (Fête-Dieu et Toussaint) par deux autres jours fériés usuels.
Les travailleurs reçoivent une indemnité correspondant à la perte de gain effectivement subie. Les travailleurs qui demandent congé le 1er Mai seront dispensés de travail, mais l’employeur n’est pas tenu de les payer.
Article 16
Congé de formation
Tout salarié doit avoir la possibilité de fréquenter des cours de perfectionnement professionnel lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour la profession. Les employeurs et salariés conviennent ensemble de la durée, du moment et du mode de financement de ces cours.
*Articles 9
*Articles 9
Maladie
En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, l’employeur doit conclure une assurance perte de gain couvrant 80% du salaire brut normal versé selon l’horaire de travail contractuel, dès le 1er jour. Les prestations d’assurance sont versées au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours.
Les primes d’assurance d’indemnités journalières sont payées pour moitié par l’employeur et le salarié.
En cas de maladie ou d’accident non-professionnel le collaborateur remettra un certificat médical dès le troisième jour d’absence.
Articles 6, 32
Les primes d’assurance d’indemnités journalières sont payées pour moitié par l’employeur et le salarié.
En cas de maladie ou d’accident non-professionnel le collaborateur remettra un certificat médical dès le troisième jour d’absence.
Articles 6, 32
Accident
En cas de maladie ou d’accident non-professionnel le collaborateur remettra un certificat médical dès le troisième jour d’absence.
Article 6
Article 6
Service militaire / civil / de protection civile
Le collaborateur a droit au versement du 100% du salaire durant les cours de répétition. L’assurance perte de gain est versée à l’employeur.
Si le renvoi ou la suppression d’une période de service militaire est demandé par l’entreprise, l’employeur prend en charge le paiement de la taxe. En cas de remboursement, cette taxe est restituée à l’employeur. En cas de départ de l’entreprise, ce montant est déduit du dernier salaire.
Article 35
Si le renvoi ou la suppression d’une période de service militaire est demandé par l’entreprise, l’employeur prend en charge le paiement de la taxe. En cas de remboursement, cette taxe est restituée à l’employeur. En cas de départ de l’entreprise, ce montant est déduit du dernier salaire.
Article 35
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation continue.
Article 36
Qui | Montant |
---|---|
Travailleur | CHF 25.--/mois |
Employeur | CHF 25.--/mois et travailleur |
Article 36
Délai de congé
Années de Service | Délai de congé |
---|---|
pendant le temps d’essai | 7 jours (pour la fin d’une semaine) |
1re année de service | 1 mois (pour la fin d’un mois) |
2e à la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d’un mois) |
10e année de service | 3 mois (pour la fin d’un mois) |
Dans tous les cas, le congé doit être donné par lettre recommandée.
Article 28
Représentants des travailleurs
L’association romande des entrepreneurs forestiers (AREF),Section Fribourg
ForêtFribourg
ForêtFribourg
Représentants des employeurs
L’association du personnel forestier fribourgeois (APFF)
syna syndicat interprofessionnel
syna syndicat interprofessionnel
Tâches des organes paritaires
La commission paritaire a les tâches suivantes:
- Le contrôle de l’exécution de la CCT
- L’interprétation de la CCT
- Le prononcé des sanctions en cas d’inobservation de la CCT
- L’encaissement des contributions aux frais d’exécution
- La médiation en cas de divergences d’opinions entre les employeurs et les employés.
Article 37.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Les coûts de l’exécution des contrôles par la commission paritaire peuvent être mis à la charge de l’entreprise contrôlée en cas de faute avérée ou de non-respect de la CCT.
La commission paritaire est autorisée à faire valoir ses droits par la voie judiciaire.
Si la commission paritaire constate une violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer une peine conventionnelle à l’encontre de l’employeur ou du travailleur en faute. Cette peine peut aller jusqu’à CHF 1000.00. En cas de violations réitérées, la peine conventionnelle peut aller jusqu’à CHF 2000.00. Dans les cas de peu de gravité, la commission paritaire peut renoncer à une peine conventionnelle et donner un avertissement.
Est dans tous les cas réservé le cas où le préjudice subi est supérieur au montant maximal fixé par la CCT. Dans un tel cas, la commission compétente peut déroger au montant maximal fixé par l’article 37.7, jusqu’à concurrence de CHF 20 000.00.
Des frais administratifs sont perçus auprès des entreprises et travailleurs qui ont été contrôlés et qui ont violé les dispositions conventionnelles. Si l’entreprise se soumet aux demandes de corrections de la commission paritaire compétente, celle-ci ne prononce pas de frais administratifs. Demeurent réservés les cas de récidives.
Article 37
La commission paritaire est autorisée à faire valoir ses droits par la voie judiciaire.
Si la commission paritaire constate une violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer une peine conventionnelle à l’encontre de l’employeur ou du travailleur en faute. Cette peine peut aller jusqu’à CHF 1000.00. En cas de violations réitérées, la peine conventionnelle peut aller jusqu’à CHF 2000.00. Dans les cas de peu de gravité, la commission paritaire peut renoncer à une peine conventionnelle et donner un avertissement.
Est dans tous les cas réservé le cas où le préjudice subi est supérieur au montant maximal fixé par la CCT. Dans un tel cas, la commission compétente peut déroger au montant maximal fixé par l’article 37.7, jusqu’à concurrence de CHF 20 000.00.
Des frais administratifs sont perçus auprès des entreprises et travailleurs qui ont été contrôlés et qui ont violé les dispositions conventionnelles. Si l’entreprise se soumet aux demandes de corrections de la commission paritaire compétente, celle-ci ne prononce pas de frais administratifs. Demeurent réservés les cas de récidives.
Article 37
Dispense de travail pour activité associative
Les congés non payés peuvent être obtenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’organisation du travail; ils sont négociés avec l’employeur et font l’objet d’un accord écrit.
Sont notamment considérés comme congés non payés: Les responsabilités associatives et professionnelles jusqu’à 5 jours.
Article 20
Sont notamment considérés comme congés non payés: Les responsabilités associatives et professionnelles jusqu’à 5 jours.
Article 20
Procédures de conciliation et d'arbitrage
{nonave}|Echelon|Institution responsable|
|1er échelon|Direction des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts (DIAF) du canton de Fribourg|
|2e échelon|l’Office cantonal de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs de travail|
*Article 38*
{/nonave}
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente CCT, à utiliser tous les moyens coercitifs tels que la grève, la cessation de travail, le lock-out, quel que soit le but poursuivi.
Paix du travail
Paix du travail
Aucun renseignement disponible