Contrat-type de travail de l’économie domestique GE (CTT-EDom)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Modification du CTT au 1er janvier 2022: nouveaux salaires minimaux impératifsminimaux
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Flash info champ d'application
12805

Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12805

S'applique au territoire du canton de Genève.

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12805

Le présent contrat-type s'applique aux rapports de travail du personnel de l'économie domestique occupé dans un ménage privé.

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12805

Le présent contrat-type s'applique aux rapports de travail du personnel de l'économie domestique occupé dans un ménage privé.

Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.

Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.

Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :

  1. aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
  2. aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
  3. aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
  4. aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire;
  5. aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
  6. aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
  7. aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
  8. au personnel soignant nécessitant un droit de pratique (ex. : infirmiers-ières);
  9. aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
  10. aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;
  11. aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés;
  12. aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services).

Article 1

Renseignements organes paritaires
12805
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt

 

Salaires / salaires minimums
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 Les salaires minimaux bruts sont les suivants (à partir de 1er janvier 2024):

Catégories salariales CHF x 12 CHF x 13 CHF/heure
Personnel qualifié porteur d'un CFC d'horticultrice ou d'horticulteur ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) 5'165.55 4'768.20 26.49
Personnel qualifié, porteur d'un autre CFC ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) 4'843.80 4'471.20 24.84
Personnel qualifié porteur d'une AFP, d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) ou avec 4 ans d'expérience professionnelle 4'793.10 4'424.40 24.58
Personnel sans qualification ou avec expérience professionnelle inférieure à 4 ans 4'742.40 4'377.60 24.32


Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO. Les salaires mensualisés ont été calculés pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.L'employé peut prétendre à sa collocation dans une catégorie salariale à partir du jour où il a remis à l'employeur les attestations correspondantes.

Le caractère impératif des salaires minimaux est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 10

Vacances
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ConditionVacancesIndemnité
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus5 semaines10.64%
Dès 20 ans4 semaines8.33%

Article 21
Jours de congé rémunérés (absences)
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Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

Article 20

Jours fériés rémunérés
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Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :

1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.

Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.

Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août.

Article 19

Organes paritaires
12805
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt

 

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Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.12805 21.12.2023 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.12380 20.06.2023 20.06.2023
9.12377 20.06.2023 20.06.2023
9.12106 29.12.2022 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
8.11603 30.12.2021 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.11153 08.01.2021 08.01.2021
7.11140 30.12.2020 01.01.2021