Contrat-type de travail de l’économie domestique GE (CTT-EDom)
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2021
jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Modification du CTT au 1er janvier 2021: nouveaux salaires minimaux impératifsFlash info champ d'application
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique au territoire du canton de Genève.
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Article 1
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.
Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.
Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire;
e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
h) au personnel soignant nécessitant un droit de pratique (ex. : infirmiers-ières);
i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;
k) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés;
l) aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services).
Article 1
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.
Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.
Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire;
e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
h) au personnel soignant nécessitant un droit de pratique (ex. : infirmiers-ières);
i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;
k) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés;
l) aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services).
Article 1
Renseignements organes paritaires
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tel. +41(0)22 388 29 29
Fax +41(0)22 546 97 25
http://www.ge.ch/ocirt
Salaires / salaires minimums
| Catégorie | Salaire minimal mensuel |
|---|---|
| a) Jardinier et jardinières qualifiés avec CFC ou porteurs d’un titre ou d’une expérience équivalents | CHF 4'909.-- |
| b) Employé qualifié avec CFC ou, dans les métiers ci-après, porteur d’un titre ou d’une expérience de 5 ans équivalents: cuisiniers/cuisinières et chauffeurs /maîtres d'hôtel et gouvernantes | CHF 4'512.-- |
| c) Employé qualifié avec AFP | CHF 4'512.-- |
| d) Employé qualifié porteur d’un autre titre | CHF 4'512.-- |
| e) Employé non qualifié avec au moins 4 ans d’expérience professionnelle utile au poste | CHF 4'512.-- |
| f) Employé non qualifié | CHF 4'512.-- |
Le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments et indemnités, s’obtient en divisant le salaire mensuel minimum brut par les 195 heures travaillées par mois correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures (ex. : employé non qualifié : CHF 4'512.--/mois : 195 heures = CHF 23.14 /heure).
Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.
Article 10, Annexe
Indemnisation des frais
Par jour:
– petit déjeuner: CHF 3.50
– repas de midi: CHF 10.--
– repas du soir: CHF 8.--
– logement: CHF 11.50
= total journalier: CHF 33.--
Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
Article 11
– petit déjeuner: CHF 3.50
– repas de midi: CHF 10.--
– repas du soir: CHF 8.--
– logement: CHF 11.50
= total journalier: CHF 33.--
Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
Article 11
Vacances
| Condition | Vacances | Indemnité |
|---|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
| Dès 20 ans | 4 semaines | 8.33% |
Article 21
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.
Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août.
Article 19
1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.
Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août.
Article 19
Organes paritaires
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tel. +41(0)22 388 29 29
Fax +41(0)22 546 97 25
http://www.ge.ch/ocirt
Aucun renseignement disponible