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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.06.2022
Champ d'application du point de vue territorial
La CCT s'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne employant trois employés et plus indépendamment de leur taux d'activité et de l'implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La CCT s'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne employant trois employés et plus indépendamment de leur taux d'activité et de l'implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les commerces et les autres établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins (Rhofm) du 13 juin 1967 (mis à jour le 7 octobre 1977) de la commune de Lausanne ne sont pas assujettis à la présente convention. L'ensemble des dispositions fixées dans le Rhofm s'applique.
En conséquence, les commerces suivants sont exclus du champ d'application de la présente CCT:
- les boulangeries-pâtisseries-confiseries;
- les magasins de glaces;
- les magasins de tabac et journaux;
- les kiosques;
- les magasins de fleurs et de jardinage;
- les pharmacies;
- les domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme.
Article 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue personnel
La CCT s'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis;
- au personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire, toute personne engagée par un contrat de durée déterminée. La durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Sont également soumis à la présente CCT le personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service au sens de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
- toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la branche, occupée-s auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprenti-e-s ;
- le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Vaud
Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne
Giorgio Mancuso
021 310 66 99
giorgio.mancuso@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Les salaires minimums annuels sont déterminés dans une grille annexée à la présente convention collective (annexe 2) pour un nombre d'heures défini à l'article 6 de la présente CCT.
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015)
Catégorie professionnelle 1 | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.– |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.– |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.– |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.– |
1 Les catégories professionnelles sont aussi définies à l'article 3 de la CCT.
Article 4.1; Avenant N°2
Catégories de salaire
Les catégories et classes de salaire suivantes sont définies :
Catégories | Classe de salaire |
---|---|
Employé sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | Classe de salaire 1 |
Employé au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | Classe de salaire 2 |
Employé titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | Classe de salaire 3 |
Employé titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | Classe de salaire 4 |
Article 3
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Augmentation des salaires minimums de CHF 180.-- jusqu'à CHF 960.-- par année
avenant n°2 2015
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Réglementation pour le travail du samedi et lors des nocturnes
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Pour les commerces dont le nombre d'employés est inférieur à 5 personnes, y compris le gérant et excepté les apprentis, il peut être dérogé à la disposition de l'article 7.1 sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Lors des nocturnes de fin d’année, le personnel travaille au maximum 4 nocturnes sur les 6 autorisées par le Règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins (RHOM) du 13 juin 1967 («exceptions pendant le mois de décembre»). Aucune dérogation n’est possible.
Lors des nocturnes de fin d’année, le personnel avec enfant à charge jusqu’à 10 ans (y compris) travaille au maximum 3 nocturnes sur les 6 autorisées par le Règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins (RHOM) du 13 juin 1967. Aucune dérogation n’est possible.
Lors des nocturnes de fin d’année, le personnel employé durant les nocturnes reçoit une indemnité de CHF 15.– pour frais de repas par nocturne. Le montant doit figurer sur le décompte de salaire du mois de décembre.
Le 24 décembre au-delà de 17h00, l’emploi de personnel est limité aux tâches liées à la fermeture et au rangement.
Lorsque le 16 et le 23 décembre tombent sur un samedi, l’emploi de personnel au-delà de 18h00 est limité aux tâches liées à la fermeture et au rangement.
Article 7; Avenant N°3
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 41 heures effectives.
La durée hebdomadaire du travail est fixée sur cinq jours.
Article 6
Heures supplémentaires
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées, mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8; Avenant N° 1
Contrat de travail
Lors de l'engagement, l'employeur et le travailleur concluent un contrat individuel de travail écrit qui règle notamment : la catégorie professionnelle, le salaire mensuel, la date de
prise d'activité, le taux d'occupation ainsi que la durée hebdomadaire du temps de travail et le lieu de travail habituel.
La mensualisation du salaire n'intervient que lorsque l'employé travaille plus de 15 heures par semaine. Les employés occupés plus de 15 heures par semaine peuvent déroger à cette règle s'ils en font la demande écrite à l'employeur et que ce dernier l'accepte.
Article 2
Temps d‘essai
La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 7
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines et deux jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Jours de congé rémunérés (absences)
Les absences justifiées mentionnées ci-dessous sont accordées sans déduction de salaire:
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un enfant | 3 jours |
Décès du père, de la mère | 3 jours |
décès de frères, de soeurs ou de beaux-parents | 1 jour |
déménagement, maximum une fois par an et après 1 année de service | 1 jour |
maladie enfant et sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l'événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement. Lorsque les jours d'absence prévus cidessus coïncident avec des jours de congé ou de vacances, il n'est sauf cas particulier pas accordé de compensation pour ces jours-là.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Sont considérés comme jours fériés payés : 1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre).
Pour le personnel payé à l'heure, l'employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d'une indemnité équivalente à 3,57% du salaire AVS.
Article 9
Maladie
Pendant la durée du contrat, l'employeur assure le travailleur contre la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31 ème jour d'incapacité de travail, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours.
Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Les cas qui ne sont pas pris en charge par l'assurance sont réglés conformément aux dispositions de l'article 324a CO.
Le paiement des primes est paritaire (50% employeur – 50% employé).
Un exemplaire des conditions générales d'assurance est remis au travailleur à sa demande.
Article 13
Service militaire / civil / de protection civile
Après le temps d'essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par
l'employeur.
Ecole de recrues et école de sous-officiers en % du salaire de base :
Employé marié ou célibataire, avec charges légales | 100% |
Employé célibataire, sans charges légales | 50% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires sur présentation de la convocation | 100% |
Article 12
Dispositions antidiscrimination
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 19
Harcèlement sexuel
Les dispositions de protection sont définies à l'annexe 1.
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel
Procédure en cas de difficultés liées au harcèlement sexuel
L'entreprise s'efforce de prévenir ou de mettre fin à l'interne à des comportements de harcèlement sexuel.
La commission peut également solliciter une conciliation.
La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de conciliation; si la conciliation est décidée, elle est confiée à l'une des personnes figurant sur cette liste.
Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Article 19; annexe 1: Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel et annexe 1
Apprentis
Subordination CCT
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT.
Article 1.2
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Organes paritaires
Une commission paritaire est instituée.
Article 18.2
Tâches des organes paritaires
Une commission paritaire est instituée. Cette commission peut examiner toute question relative à l'interprétation et à l'application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut, en tout temps, effectuer un contrôle d'application de la convention collective. L'employeur est tenu de
fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire dans les délais impartis.
Articles 18.2 et 18.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de CHF 2'000.- au plus par contrevenant, sans préjudice de la
réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté jusqu'à CHF 10'000.- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La
commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.
Articles 18.4 et 18.5
Contrôles
La commission paritaire peut, en tout temps, effectuer un contrôle d'application de la convention collective. L'employeur est tenu de
fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire dans les délais impartis.
Article 18.3
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s'engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d'éventuelles divergences.
Article 16
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