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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.09.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (20.12.2023) / Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er septembre 2023: Augmentation des salaires effectifs de 2.5% et augmentation des salaires minimaux (25.08.2023). Avenant à la CCT au 01.01.2023: Augmentation des salaires effectifs de 2.5% et augmentation des salaires minimaux de toutes les catégories à l'exception des catégories 5 et 8 et des apprentis.Champ d'application du point de vue territorial
La présente CCT s'applique aux entreprises et secteurs d'entreprise définis à l'alinéa 1 qui exercent leur activité sur le territoire du Canton du Jura ou du Jura bernois.
Article 2.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente CCT s'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
- Qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds, d'autocars.
- Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires de véhicules, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires de véhicules, pneus, pare-brise, lubrifiants et produits d'entretien.
- Qui entretiennent, construisent, réparent, dépannent des automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, travaux électriques et électroniques sur des automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars.
- Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars, ainsi que l'exploitation d'une station-service. Sont exceptées:
Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus. - Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.
Article 2.1
Champ d'application du point de vue personnel
La présente CCT s'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l'alinéa 1.
Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la grille des salaires minimaux, annexe 1 » (voir art. 24).
La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d'entreprise, au personnel de bureau, au personnel de vente de véhicules automobiles, au personnel de nettoyage des locaux, aux stagiaires en âge de scolarité obligatoire.
La présente CCT n'est pas applicable aux membres de la famille des employeurs, c'est-à- dire leurs conjoints, leur parenté en ligne directe et leurs frères et soeurs.
Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile. Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile: le commerce d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, l’entretien, la construction, la réparation et le dépannage d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules utilitaires, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules utilitaires, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules utilitaires, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service. Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et secteur d’entreprises à l’al. 2.
Sont exceptés:
- les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
- le personnel du bureau;
- le personnel de vente de véhicules automobiles;
- le personnel de nettoyage des locaux;
- les stagiaires en âge de scolarité obligatoire;
- les membres de la famille des employeurs (conjoints, leur parenté en ligne directe et leurs frères et soeurs).
Aux apprentis, seul l’art. 24 et l’annexe I s’appliquent.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire des garages du Jura et du Jura bernois
Chemin de la Perche 2
CP 1136
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 15 71
Fax 032 465 15 72
info@auto-jujb.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Transjurane
Rue de la jeunesse 2
Case postale 1042
2800 Delémont
Tel. 0848 421 600
Fax 032 422 67 47
transjurane@unia.ch
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
UPSA Jura et Jura bernois
Secrétariat
Chantal Jeambrun
Rue du Cornat 4
2853 Courfaivre
Salaires / salaires minimums
Les salaires minimaux de toutes les catégories sont fixés dans l'annexe 1.
Salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)
A. Personnel d’atelier orientations véhicules lourds et automobiles légères
Catégorie | Expérience | Salaire |
---|---|---|
Coordinateur / Coordinatrice d’atelier automobile avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | |
Diagnosticien / Diagnosticienne d’automobile avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | |
Restaurateur / Restauratrice de véhicules (orientation technique) avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | |
Mécatronicien-ne d’automobile (CFC ou équivalent) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'425.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'725.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'925.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (CFC ou équivalent) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'200.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'400.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'700.– | |
Assistant-e en maintenance d’automobiles (AFP) – Praticien / Praticienne en pneumatiques (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'000.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'050.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'250.– | |
Préparateur automobiles, dépanneur-secouriste automobiles ou personnel de garage non qualifié | CHF 4'000.– |
B. Personnel en/de carrosserie-peinture
Catégorie | Expérience | Salaire | |
---|---|---|---|
Chef / Cheffe d’atelier de carrosserie avec Brevet Fédéral | Orientation tôlerie | CHF 6'000.– | |
Orientation peinture | CHF 6'000.– | ||
Orientation serrurerie sur véhicules | CHF 6'000.– | ||
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | ||
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | ||
Restaurateur / Restauratrice d’automobiles (tôlerie ou peinture) avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | ||
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière (CFC ou équivalent) Carossier-peintre / Carrossière-peintre (CFC ou équivalent) |
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'425.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'725.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'925.– | ||
Carrossier réparateur / Carrossière réparatrice (CFC ou équivalent) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'200.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'400.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'700.– | ||
Assistant vernisseur / Assistante vernisseuse domaine carrosserie (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'000.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'050.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'250.– | ||
Personnel non qualifié carrosserie-tôlerie ou peinture, construction de véhicules | CHF 4'000.– |
C. Personnel de vente (After-Sales automobile)
Catégorie | Expérience | Salaire |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'200.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'400.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'700.– | |
Assistant-e de commerce de détail, Logistique de pièces détachées (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'000.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'050.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'250.– | |
Personnel non qualifié de commerce de détail | CHF 4'000.– |
D. Apprentissage
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles (4 ans) | 1re année | CHF 720.– |
2e année | CHF 870.– | |
3e année | CHF 1'070.– | |
4e année | CHF 1'320.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (3 ans) | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 820.– | |
3e année | CHF 1'020.– | |
Assistant-e mécanicien maintenance d’automobiles, praticien en pneumatiques (AFP) | 1ère année | CHF 620.– |
2e année | CHF 770.– | |
Gestionnaire du commerce de détail | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 850.– | |
3e année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e de commerce de détail, logistiques de pièces détachées (AFP) | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 850.– | |
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière ou carrossier-peintre / Carrossière-peintre (4 ans) | 1re année | CHF 720.– |
2e année | CHF 870.– | |
3e année | CHF 1'070.– | |
4e année | CHF 1'320.– | |
Carrossier-réparateur / Carrossière-réparatrice | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 820.– | |
3e année | CHF 1'020.– |
E. Passage de formation
Formation | Anneé | Salaire |
---|---|---|
CFC carrossier-tôlier passage en formation de carrossier-peintre (réduction 1 an et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'750.– |
2e année (5e) | CHF 2'000.– | |
3e année (6e) | CHF 2'300.– | |
CFC carrossier-réparateur passage en formation de carrossier-tôlier (réduction 1 an et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'450.– |
2e année (5e) | CHF 1'750.– | |
3e année (6e) | CHF 2'050.– | |
CFC mécanicien en maintenance passage en formation de mécatronicien (réduction 2 ans et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'450.– |
2e année (5e) | CHF 1'750.– | |
AFP assistant méca.-maintenance passage en formation de méca.-maintenance (réduction 1 an) | 1re année (3e) | CHF 900.– |
2e année (4e) | CHF 1'100.– | |
AFP assistant commerce de détail passage en formation de gestionnaire de détail (réduction 1 an) | 1re année (3e) | CHF 900.– |
2e année (4e) | CHF 1'100.– |
Dérogation aux salaires minimaux
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeur et le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement approuvées par la CPP.
Articles 24.2 et 25; Annexe 1
Catégories de salaire
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
- Personnel d’atelier orientations véhicules lourds et automobiles légères
- Personnel en/de carosserie-peinture
- Personnel de vente (After-Sales automobile)
- Apprentissage
- Passage de formation
Les salaires minimaux de toutes les catégories sont fixés dans l'annexe 1.
Article 24
Augmentation salariale
Durant la période de dédite, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’appliquer une nouvelle augmentation de salaire.
Article 26.3
13e salaire
Le travailleur reçoit un 13e salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel.
Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.
Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13e salaire n’est pas dû.
Article 28
Versement du salaire
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimaux sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimaux).
Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.
Retenue de salaire
L’employeur est en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
- perte ou détérioration du matériel par sa faute;
- travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.
Articles 26.1-2 et 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit, c’est-à-dire entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche sont majorés de 50%.
Articles 21.7 et 21.8
Service de piquet
Un véhicule de service peut être mis à disposition pour le service de piquet. Si aucun véhicule de service n'est mis à disposition, les frais des trajets aller et retour pour se rendre du domicile au lieu de travail seront indemnisés au moins à hauteur de CHF 0.70 par km.
Le service de piquet doit être indemnisé de manière forfaitaire soit journellement soit pour une durée de 7 jours. Le montant de cette indemnisation doit être communiqué à la CPP des garages du Jura et du Jura bernois au plus tard au 31 décembre pour l'année suivante.
Dans tous les cas, les normes prévues dans la LTr et les ordonnances OLT 1 à 5 doivent impérativement être respectées.
Article 23
Durée normale du travail
Durée de travail et pauses
Le temps de travail annuel est de 2'184 heures, soit 182 heures en moyenne par mois et 42 heures en moyenne par semaine pour un travail à 100%.
Les pauses du matin ou de l’après-midi de 15 minutes comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.
Horaire de travail
L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00h (travail de jour au sens de la LTr).
Pour tenir compte des besoins de l'entreprise et des travailleurs, la durée hebdomadaire de travail peut être modifiée avec un préavis de deux semaines aux travailleurs. Dans des cas justifiés non-planifiables, par exemple en cas d'évènements météorologiques imposant des changements de pneus urgents auprès des clients, le préavis minimum peut être de 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail, au sens de l'art. 20, peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire modifiée ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures.
Articles 20, 21.1 et 21.2
Heures supplémentaires
Si la durée hebdomadaire effective de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires.
Dans tous les cas, à la fin de l'année civile, toutes les heures dépassant la moyenne de 42 heures hebdomadaires, soit une durée annuelle brute de 2'184 heures, vacances et jours fériés inclus, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Un décompte mensuel du solde des heures de travail doit être remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du travailleur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle réalisé par le travailleur sera admis.
À la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. Dans le cas de solde positif, les heures supplémentaires de l'année civile (= solde au 31 décembre) devront faire l'objet d'une compensation en temps au maximum jusqu'à fin avril de l'année suivante et sur la base d'un document écrit. A défaut de compensation en temps dans le délai précité par le biais d'une convention écrite, le solde des heures sera payé à 125% au 30 avril. En cas de solde d'heures négatif non imputable au travailleur à la fin de l'année civile, le décompte des heures est remis à zéro au 1er janvier.
Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique.
L'employeur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses travailleurs à la fin de chaque mois.
Articles 21.3 – 21.6 et 22
Contrat de travail
Le contrat de travail requiert la forme écrite et comprend au moins les mentions suivantes:
- les parties;
- la date d’engagement;
- la catégorie professionnelle;
- la durée hebdomadaire du travail;
- le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
- la CCT en vigueur fait partie intégrante du contrat de travail.
Article 13
Temps d‘essai
Contrat de durée indéterminée:
- Est considéré comme temps d’essai, les trois premiers mois de travail.
- Après le temps d’essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Contrat de durée déterminée: Les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d’essai.
Article 14
Vacances
Le travailleur a droit chaque année aux vacances suivantes :
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par année civile |
---|---|
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans | 30 jours |
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans | 25 jours |
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans | 30 jours |
Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.
Article 35
Jours de congé rémunérés (absences)
Tout travailleur soumis au contrat de travail a droit à un congé payé de :
Occasion | Jours payés |
---|---|
Décès de l’époux ou épouse, partenaire enregistré, concubin avec 5 ans de vie commune (réf. 2e pilier) | 5 jours |
Décès d’un enfant, à partir de la conception de l’enfant, sur présentation d’un certificat médical par le travailleur | 3 jours |
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère | 2 jours |
Décès du père ou de la mère | 2 jours |
Décès de grands-parents | 1 jour |
Déménagement (maximum 1 fois par année civile) | 1 jour |
Mariage du travailleur | 2 jours |
Article 39
Jours fériés rémunérés
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable:
Jours fériés payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | Nouvel-An, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, Fête-Dieu (jeudi), 1er août, Noël (25 décembre). |
Pour le canton de Berne | Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre. |
Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | 2 janvier, 23 juin, Assomption, Toussaint. |
Pour le canton de Berne | le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer. |
Article 38
Maladie
Assurance perte de gain maladie
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie.
L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. À partir du 3e jour, le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.
La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.
Si la maladie dure plus de deux jours, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance.
L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez un médecin choisi par l'employeur, lequel reste lié par le secret médical.
Un exemplaire des conditions générales de l’assurance perte de gain maladie, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.
Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.
Article 33
Accident
L’employeur peut, en cas d'accident, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez un médecin choisi par l’employeur, lequel reste lié par le secret médical.
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution dès le premier jour des rapports de travail.
Contribution des travailleurs
La contribution des travailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.– par mois (le 13e salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.
Contribution des employeurs
Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de CHF 10.– par mois et par travailleur soumis à la CCT.
Article 9.1 - 9.3
Sécurité au travail / protection de la santé
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels.
L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) pour la branche.
L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.
Article 30
Apprentis
Assujettissement CCT
Les clauses étendues de la CCT ne s’appliquent pas aux stagiaires en âge de scolarité obligatoire.
Aux apprentis, seul l’art. 24 et l’annexe I s’appliquent.
Apprentis
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles (4 ans) | 1re année | CHF 720.– |
2e année | CHF 870.– | |
3e année | CHF 1'070.– | |
4e année | CHF 1'320.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (3 ans) | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 820.– | |
3e année | CHF 1'020.– | |
Assistant-e mécanicien maintenance d’automobiles, praticien en pneumatiques (AFP) | 1re année | CHF 620.– |
2e année | CHF 770.– | |
Gestionnaire du commerce de détail | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 850.– | |
3e année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e de commerce de détail, logistiques de pièces détachées (AFP) | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 850.– | |
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière ou carrossier-peintre / Carrossière-peintre (4 ans) | 1re année | CHF 720.– |
2e année | CHF 870.– | |
3e année | CHF 1'070.– | |
4e année | CHF 1'320.– | |
Carrossier-réparateur / Carrossière-réparatrice | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 820.– | |
3e année | CHF 1'020.– |
Passage de formation
Formation | Anneé | Salaire |
---|---|---|
CFC carrossier-tôlier passage en formation de carrossier-peintre (réduction 1 an et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'750.– |
2e année (5e) | CHF 2'000.– | |
3e année (6e) | CHF 2'300.– | |
CFC carrossier-réparateur passage en formation de carrossier-tôlier (réduction 1 an et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'450.– |
2e année (5e) | CHF 1'750.– | |
3e année (6e) | CHF 2'050.– | |
CFC mécanicien en maintenance passage en formation de mécatronicien (réduction 2 ans et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'450.– |
2e année (5e) | CHF 1'750.– | |
AFP assistant méca.-maintenance passage en formation de méca.-maintenance (réduction 1 an) | 1re année (3e) | CHF 900.– |
2e année (4e) | CHF 1'100.– | |
AFP assistant commerce de détail passage en formation de gestionnaire de détail (réduction 1 an) | 1re année (3e) | CHF 900.– |
2e année (4e) | CHF 1'100.– |
Annexe 1; Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3; CO 329a+e
Jeunes employés
Assujettissement CCT
Les clauses étendues de la CCT ne s’appliquent pas aux stagiaires en âge de scolarité obligatoire.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3; CO 329a+e
Délai de congé
Année de service | Délais de congé |
---|---|
Temps d'essai (3 mois) | à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours civils |
Pendant la première annèe de service | 1 mois pour la fin d'un mois |
De la deuxième à la neuvième année de service | 2 mois pour la fin d'un mois |
Dès la dixième année de service | 3 mois pour la fin d'un mois |
Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.
Articles 14, 15
Représentants des travailleurs
Unia – Le Syndicat
Syna
Représentants des employeurs
Union professionnelle suisse de l'automobile section Jura/ Jura Bernois – UPSA / AGVS
Fonds paritaire
Utilisation du fonds
L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
- au contrôle de l’application de la CCT;
- à la formation et au perfectionnement professionnels (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).
Article 9.4
Organes paritaires
Une Commission professionnelle paritaire des garages du Jura et du Jura bernois (ci-après: CPP) est instituée, dans le but de veiller à l’application de la présente CCT.
Article 6.2
Tâches des organes paritaires
La CPP est chargée d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la présente CCT. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie judiciaire.
Les représentants de la CPP sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente CCT. L’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles.
Des frais de contrôle sont perçus auprès des entreprises qui ont violé les dispositions conventionnelles.
La CPP assume les tâches suivantes:
- Veille à l’application de la présente CCT. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives ou de tout autre document utile de la part des entreprises et travailleurs soumis;
- Exerce des contrôles périodiques pour s’assurer de l’application de la CCT;
- Donne l'interprétation exacte de la CCT et statue sur les divergences;
- Favorise le développement des connaissances techniques et professionnelles des travailleurs de la branche;
- Agit comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs;
- Prononce les sanctions prévues par la CCT;
- Veille au respect de l’article 31 concernant le travail au noir.
Articles 7.2 – 7.4 et 8
Conséquence en cas de violation de la convention
En son principe, toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée par une sanction d'un montant de CHF 10'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPP des garages du Jura et du Jura bernois peut déroger et aller au-delà de CHF 10'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Le montant de la sanction peut néanmoins être porté à CHF 40'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPP peut déroger et aller au-delà de CHF 40'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 11
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