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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2026
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2022: champs d'application, perception des cotisations et cotisation LPP supplémentaireChamp d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Industrie de la peinture
Les professions suivantes font partie de l’industrie de la peinture :
Peintre, peintre pour clients, peintre décorateur, restaurateur, peintre rustique, tapissier (sans décoration), décapeur, doreur, imitateur de pierre et bois, lessiveur, peintre au pistolet et plasticien, traceur de routes.
Les travaux professionnels englobent entre autres : l’application de peinture, de matériaux de stratification et de structure, ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en œuvre de revêtements sans joints sur les parois et le sol, les travaux d’embellissement et d’entretien de constructions et de parties construites, d’aménagements et d’objets, de même que la protection contre les intempéries et autres influences.
Industrie de la plâtrerie
Les professions suivantes font partie de l’industrie de la plâtrerie :
Plâtrier, crépisseur, stucateur, apprêteur, constructeur à sec (systèmes de construction légère), spécialiste de l’isolation de façades.
Font partie des travaux professionnels du plâtrier : la construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations en tout genre, de crépissage intérieur et extérieur, d’ouvrages en stuc, et crépi ; l’assainissement de constructions et la protection de pièces d’œuvre contre des influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
a) les apprentis ;
b) le personnel commercial ;
c) les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure ;
d) les propriétaires de l’entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif ;
e) les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10 % au moins du capital total.
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. Sont considérées comme entreprises et parties d’entreprises de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie celles qui
- appliquent de la peinture, des matériaux de stratification et de structure, posent des papiers peints, des tapis et des tissus de toutes sortes, mettent en place des revêtements sans joints sur les parois et les sols, effectuent des travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, d’aménagements et d’objets, et les protègent contre les intempéries et autres influences (travaux de peinture);
- réalisent la construction de murs, de plafonds, de sols, posent des revêtements, des éléments d’isolation en tout genre, du crépissage intérieur, des ouvrages en stuc et en crépi, assainissent des constructions, protègent des constructions et des pièces d’oeuvre contre les influences physiques et chimiques, et celles provenant de matériaux de construction dangereux (travaux de plâtrerie).
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d’entreprise selon l’al. 2.
Sont exclus:
- les apprentis;
- le personnel commercial;
- les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure;
- les propriétaires de l’entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif;
- les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10 % au moins du capital total.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la CCT-MPR est résiliée et qu’aucune prolongation avec reprise des engagements précédents n’est convenue, plus aucune prétention ne peut être élevée à l’encontre de la Fondation après écoulement du délai de résiliation.
Si aucune des parties ne résilie la CCT-MPR, celle-ci se prolonge automatiquement de deux années civiles.
Article 26
Renseignements organes paritaires
Organe d’application et de recouvrement
Fondation MPR Peinture-plâtrerie
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
044 244 41 50
malergipser@vrmservices.ch
www.vrmservices.ch
Retraite anticipée
Le montant des prestations versées aux ayants droit dépend des moyens à disposition.
Les prestations sont versées dans le but de permettre au travailleur de réduire son taux d’occupation ou de prendre une retraite anticipée dans un délai de 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas limitée aux cinq années précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS.
Types de prestations
Sont versées exclusivement les prestations suivantes :
a) Rentes transitoires – art. 15 CCT ;
b) Contribution d’épargne LPP supplémentaire – art. 16 CCT ;
c) Prestations de remplacement dans les cas de rigueur – art. 19 CCT.
Les prestations de la Fondation MPR ne sont pas versées sous forme de capital, à l’exception des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, en vertu de l’art. 19 CCT.
Font partie du cercle des personnes ayants droit tous les collaborateurs d’une entreprise soumise qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
a) ils doivent être à 5 ans ou moins de l’âge ordinaire de la Retraite AVS
b) ils réduisent, en accord avec l’entreprise assujettie, leur taux d’activité dans la mesure minimale nécessaire ou cessent leur activité pendant un nombre minimal de mois par année, et
c) ils ont travaillé pendant au moins 15 ans, et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations, dans une entreprise selon le champ d’application et ont rempli leur obligation de cotiser selon la CCT et
d) ils jouissent, au moment où ils font valoir leur droit aux prestations, de la capacité de travail correspondant au taux d'occupation de leur rapport de travail actuel.
Le premier versement de la prestation est possible à partir du 1er janvier 2018 pour autant que l’entreprise qui emploie le bénéficiaire juste avant le versement de la prestation soit assujettie depuis 12 mois au moins.
Quiconque ne remplit pas la condition du délai de sept ans pour cause de chômage, à savoir s’il a été sans emploi pendant deux ans au maximum pendant cette période, mais remplit les autres conditions (art. 14.1 CCT), a droit à une rente transitoire non réduite.
Les années de service manquantes dans une entreprise selon le champ d’application ne peuvent pas être rachetées.
Le droit à des prestations de préretraite prend naissance exclusivement à la demande de la personne ayant droit.
Rente transitoire ordinaire
Le montant de la rente transitoire mensuelle se compose de ces 2 éléments:
1. la part de la rente AVS simple minimale, valable au moment du premier versement de la prestation, correspondant à la réduction du taux d’occupation,
2. et 50 % du salaire mensuel déterminant pour la prestation, perdu suite à la réduction du taux d’occupation.
Les détails relatifs au montant de la prestation et à son calcul figurent sur le tableau A de l’Annexe 1 CCT.
En fonction du montant du salaire mensuel déterminant pour la prestation au moment du premier versement de la prestation ainsi que des composantes de la prestation en vertu de l’art. 15.1, ch. 1 et 2 CCT ci-dessus, une prestation maximale est définie en pour cent, que le bénéficiaire de la prestation pourra percevoir pendant toute la durée des 5 ans au maximum. En cas d’augmentation ultérieure des prestations, l’ensemble des prestations déjà perçues est déduit en conséquence.
La rente transitoire se base, pour toute la durée de sa perception, sur le salaire mensuel déterminant pour la prestation (montant brut, sans suppléments ni indemnités pour heures de travail supplémentaires) perçu avant le premier versement de la rente transitoire. Le salaire mensuel déterminant pour la prestation correspond à 1/12e du salaire annuel soumis à la Suva, mais au maximum à 3,30 fois la rente de vieillesse simple mensuelle maximale de l’AVS.
Si, au cours des 15 dernières années, le taux d’occupation a subi de fortes fluctuations, le salaire mensuel déterminant pour la prestation est extrapolé à 100 % puis ramené au taux d’occupation moyen des 15 dernières années.
En sont exclues les réductions du taux d’occupation pour cause d’invalidité (cf. art. 17 al. 3 CCT). Dans ce cas, le dernier salaire mensuel effectif demeure déterminant pour la prestation.
La diminution du temps de travail prise en compte pour le calcul de la rente transitoire demeure valable jusqu’à ce que la personne ayant droit atteigne l’âge ordinaire de la retraite AVS. Le temps de travail réduit une première fois peut l’être à nouveau pendant la durée du droit aux prestations, mais il ne peut pas être rétabli à son niveau d’origine. … La rente transitoire n’est en principe adaptée ni au renchérissement ni aux augmentations de salaire annuelles décidées pour les entreprises assujetties à la CCT pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie.
Le droit aux prestations présuppose une réduction de l’activité lucrative (diminution de la durée annuelle de travail) ou du revenu de l’ordre de 20 % au moins au sein de l’entreprise assujettie. (Cette condition est également réputée remplie lorsqu’un travailleur est engagé par une autre entreprise assujettie, pour un salaire réduit de 20 % au minimum). Toute réduction du taux d’occupation doit en principe être de 10 % au moins.
Le versement de la rente transitoire est toujours mensuel. Tant que la personne ayant droit ne prend pas une retraite anticipée complète, elle continue de toucher un salaire mensuel réduit de son entreprise, en plus de la rente transitoire mensuelle, à hauteur de la perte de salaire versée par la Fondation MPR.
Invalidité du bénéficiaire de prestations
En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité au sens de l’AI, du bénéficiaire d’une rente transitoire avant l’âge ordinaire de la retraite AVS, il faut en avertir l’organe d’application.
Lorsque le bénéficiaire d’une rente transitoire subit une invalidité pour cause de maladie ou d’accident avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite AVS, la rente continue d’être versée sans changement. La rente transitoire n’est pas réduite en cas de surindemnisation au sens de l’art. 66, al. 2 LPGA résultant du versement de prestations par l’assureur-accidents, l’assurance-invalidité fédérale ou la prévoyance professionnelle. En revanche, la rente transitoire est considérée comme un revenu de remplacement qu’il convient d’annoncer ; en cas de surindemnisation avérée selon l’art. 66, al. 2 LPGA, il peut en découler une diminution des prestations de l’assureur-accidents, de l’assurance-invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle.
Si, au moment de la survenance de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, la personne ayant droit ne perçoit pas encore de rente transitoire, la partie «invalide» de son salaire ne donne droit à aucune rente transitoire, même dans le délai de 5 ans avant la retraite ordinaire AVS possible pour le versement de la prestation. Des cotisations continuent d’être dues sur la partie «valide» du salaire, c’est-à-dire que, en cas de cessation partielle ou totale de l’activité lucrative, le travailleur peut faire valoir un droit proportionnel à une rente transitoire.
Décès du bénéficiaire de prestations
Lorsque le bénéficiaire d’une rente transitoire décède avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS, le droit au versement de la rente transitoire prend fin le dernier jour du mois de son décès.
Au décès de la personne ayant droit, le droit à la cotisation d’épargne supplémentaire s’éteint à la fin du mois du décès.
Lorsqu’une personne ayant droit décède et que, à ce momentlà, elle n’a encore perçu aucune rente transitoire ni fait valoir de prétention à une telle rente, tout droit à des prestations selon la présente CCT s’éteint.
Prestations de remplacement dans les cas de rigueur
Peuvent déposer une demande de prestation de remplacement dans les cas de rigueur les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
- ils ont 55 ans révolus, mais sont encore éloignés de plus de 5 ans de l’âge ordinaire de la retraite AVS,
- ils ont travaillé pendant 15 ans, dont les sept dernières années sans interruption, dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT, et
- ils ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité au sein de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie (p. ex. faillite de l’employeur, licenciement pour des motifs purement économiques, décision d’inaptitude de la Suva).
L'éventuel droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, ainsi que le genre et le montant de celles-ci sont déterminés individuellement par le Conseil de fondation. Ces prestations font l’objet d’un versement unique sur le compte de l’avoir vieillesse LPP de la personne qui a déposé la demande. Tout versement en espèces est exclu.
On ne peut faire valoir un droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2022.
Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation MPR.
Articles 12 – 19
Prévoyance professionnelle LPP
La cotisation d’épargne LPP supplémentaire correspond à 18 % de la rente transitoire versée, pour autant que le bénéficiaire de la prestation ne perçoive pas de prestations vieillesses LPP en plus de la rente transitoire MPR.
La cotisation d’épargne est versée au prorata, sous forme d’un versement unique à la fin de chaque année au-delà de laquelle le droit à la rente transitoire demeure. La dernière prestation au prorata de la cotisation d’épargne LPP est versée à la fin du droit aux prestations pour cause de retraite ou de décès.
La cotisation d’épargne LPP supplémentaire est versée directement à l’institution de prévoyance auprès de laquelle le bénéficiaire était assuré LPP en dernier par son employeur. Pour les bénéficiaires qui ne sont plus affiliés à une institution de prévoyance, le Conseil de fondation décide des modalités du versement.
Article 16
Contributions pour la retraite anticipée
Provenance des ressources
Les ressources pour le financement du modèle de préretraite sont pour l’essentiel constituées par les cotisations des employeurs et des travailleurs, les contributions de tiers et les revenus de la fortune de la Fondation.
(...)
Cotisations
La cotisation du travailleur correspond à 0,85% du salaire déterminant. Elle est déduite chaque mois du salaire brut, à moins qu’elle ne soit prélevée ailleurs.
La contribution de l’employeur s’élève à 0,85% du salaire déterminant.
Le salaire déterminant correspond au salaire soumis à la Suva jusqu’à concurrence du maximum LAA.
L’employeur annonce chaque année la somme annuelle totale des salaires selon l’art. 8 ch. 3 CCT, le cas échéant corrigée de la somme des salaires des personnes non assujetties, avant le 31 janvier de l’année suivante.
Perception des cotisations
L’employeur doit à la Fondation MPR la totalité des cotisations à verser par l’employeur et les travailleurs.
Sont dus, à l’échéance, du 30 septembre 67% des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis l’année précédente.
Sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis, le montant résiduel est calculé de manière définitive et facturé avec échéance au 31 mars.
La Fondation MPR facture des frais de CHF 100.– par sommation ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% à compter de la date d’ouverture de la poursuite.
(...)
Articles 7.1, 8 et 9.1 – 9.4
Représentants des travailleurs
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
Fondation MPR Peinture-plâtrerie
Les parties conviennent de l’application commune du MPR dans l’industrie de la peinture et de la plâtrerie au sens de l’art. 357b CO. La Fondation MPR Peinture-plâtrerie (ci-après la Fondation MPR) est créée à cet effet. Elle se charge de l’intégralité de la mise en oeuvre de la CCT et est en particulier autorisée à procéder, auprès des parties soumises, aux contrôles nécessaires et, en qualité de représentante des parties contractantes, à ouvrir une action en justice et à porter plainte en son nom.
La Fondation MPR peut confier la mise en oeuvre opérationnelle du but de la Fondation à une organisation externe compétente en la matière. Afin de réaliser le but de la Fondation, elle peut notamment conclure des contrats d’assurance ou adhérer à des contrats en cours, elle-même devant alors être à la fois preneur
d’assurance et bénéficiaire.
La Fondation MPR peut confier des activités de contrôle à des tiers, en particulier aux commissions professionnelles paritaires constituées à des fins de mise en oeuvre de la CCT pour l’industrie de la peinture-plâtrerie.
Les instances de contrôle chargées de l’application des dispositions de la CCT sont habilitées à :
a) effectuer des contrôles d’assujettissement, y compris auprès d’entreprises déployant des activités mixtes, dans le but d’apprécier leur appartenance aux domaines d’application relatifs au genre d’entreprise et au personnel;
b) contrôler les livres des salaires;
c) contrôler les différents contrats de travail.
Conseil de fondation
Le Conseil de fondation est responsable de l’administration. Il se charge également de constituer la commission paritaire et de vérifier l’observation de la CCT au sens de l’art. 357b CO.
Le Conseil de fondation assume la responsabilité des activités de contrôle. Il peut confier cette tâche à des instances compétentes.
Articles 21 et 22
Conséquence en cas de violation de la convention
L’absence de cotisations ou le versement de cotisations insuffisantes constitue une violation de la présente convention. Elle est sanctionnée par une amende conventionnelle.
Le montant de l’amende conventionnelle est fixé pour chaque cas en fonction de la gravité de la faute et de la taille de l’entreprise, ainsi que des éventuelles sanctions prononcées antérieurement.
Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions contractuelles.
Les amendes conventionnelles prononcées, ainsi que les frais de contrôle et de procédure facturés, reviennent à la Fondation MPR et doivent être utilisés conformément au but de la Fondation.
Article 23
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