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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2027
Derniers changements
Déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2022: nouvelle convention collective de travail: augmentation de la cotisation du travailleur à 1,4% et de l'employeur de 1,8% du salaire déterminant.Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension du champ d’application de la convention collective pour la retraite anticipée (CCRA) est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne, Jura, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l’exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCRA s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui produisent, travaillent, posent, remplacent, installent, rénovent et/ou assainissent des pierres naturelles (par ex. marbre, granit, grès, calcaire) et/ou des pierres artificielles (par ex. composites de quartz, agglomarbre, produits céramiques de grande taille, pierres artificielles en ciment) et/ou effectuent des travaux de finition (par ex. ponçage, neutralisation, vitrification) sur des pierres naturelles déjà en place.
Sont exceptés:
- les entreprises strictement commerciales, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;
- les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCRA s’appliquent à tous les travailleurs (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d’embauche.
Sont exceptés:
- les apprentis;
- le personnel administratif et technique;
- les cadres supérieurs.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire du marbre et du granit
Case postale 3321
8021 Zurich
Tel. 044 295 30 66
Fax: 044 295 30 63
info@pk-marmor.ch
Fondation Naturstein
c/o Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Liebefeld
031 950 25 00
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch
Retraite anticipée
Principe
Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée trois ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières.
Genres de prestations
Seules les prestations suivantes sont versées:
- des rentes transitoires;
- le remboursement des cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP;
- des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.
Rente transitoire
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes:
- il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS;
- il a travaillé dans une entreprise selon le champ d’application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations;
- il renonce définitivement, sous réserve de l’art. 14, à toute activité lucrative.
Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1, let. b du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite proportionnellement lorsqu’il a travaillé pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCRA mais de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations.
Activités permises
Le bénéficiaire d’une rente au sens de la CCRA a l’interdiction d’exercer toute activité pour des tiers dans un des métiers soumis au champ d’application de la présente CCRA.
Il peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7'200.– par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.
L’assuré au bénéfice d’une rente réduite ou partielle peut avoir une activité salariée pour autant que l’ensemble de ses revenus n’excède pas le montant de la rente transitoire maximale majoré du montant prévu à l’al. 2.
Rente transitoire complète
La rente transitoire complète consiste en: 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente).
La rente transitoire ne peut cependant être inférieure ou supérieure aux limites suivantes:
- 75% du salaire de base déterminant pour la rente mais au minimum CHF 3'500.– par mois,
- 75% du salaire de base déterminant pour la rente mais au maximum CHF 4'500.– par mois,
(...)
Rente transitoire réduite
Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l’art. 13 al. 2.
Pour les personnes qui ont exercé par année une activité soumise à la CCRA inférieure à 100% à cause d’un engagement saisonnier, de l’exercice de différentes fonctions dans l’entreprise selon le champ d’application de la CCRA ou qui sont employées à temps partiel, les prestations seront réduites. La somme de toutes les prestations précédentes, y compris celles de la Caisse, ne peut cependant pas dépasser la rente maximale à laquelle l’assuré aurait droit s’il avait travaillé à 100%. La Caisse est habilitée à réduire ses prestations en conséquence.
L’assuré qui bénéficie de prestations de la part de l’assurance maladie perte de gain, de l’AI ou de l’assurance accident ne peut prétendre à des prestations de retraite anticipée que pour sa capacité de gain résiduelle.
Subsidiarité
Les rentes transitoires peuvent être réduites si elles se cumulent avec d’autres prestations contractuelles ou légales. (...)
Compensation des bonifications de vieillesse LPP
La Fondation Naturstein (art. 22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10% du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum les 10% du gain assuré à l’institution de prévoyance.
Maintien de l’affiliation à l’institution de prévoyance professionnelle
L’ayant droit doit indiquer à la fondation s’il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s’il compte s’assurer auprès de l’institution supplétive LPP.
Les entreprises assujetties entreprennent toutes les démarches qu’on peut attendre d’elles afin que l’ayant droit puisse rester assurer en tant que membre externe de l’institution de prévoyance professionnelle. À cet égard, les parties à la Convention leur apportent leur soutien.
Prestations de remplacement dans des cas de rigueur
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie de la pierre naturelle contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l’employeur, licenciement, décision d’inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).
Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation Naturstein.
Procédure de demande et contrôles
Pour recevoir des prestations, l’ayant droit présente une demande et rend plausible sa légitimité.
Les prestations de la Fondation Naturstein versées sans qu’il y ait eu un droit selon la présente Convention doivent être remboursées.
(...)
Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi; OSE)
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.
Articles 11 – 14, 15.1 – 15.2, 16 – 20 et 21.1 – 21.2; OSE: article 48c
Contributions pour la retraite anticipée
La cotisation du travailleur correspond à 1,4 % du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l’employeur correspond à 1,8 % du salaire déterminant.
Est considéré comme salaire déterminant, le salaire AVS.
Article 7
Apprentis
La convention ne s'applique pas aux apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Représentants des travailleurs
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Fondation Naturstein
Les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art. 357b du Code des Obligations.
Elles fondent à cet effet une Fondation (dénommée Fondation Naturstein) dans le but d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRA et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.
La Fondation Naturstein peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement, notamment à la Commission professionnelle paritaire formée pour le contrôle de la CCT de l’artisanat et l’industrie suisse de la pierre naturelle.
(...)
Provenance des ressources
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.
Modalités de perception
L’employeur est redevable envers la Fondation Naturstein ou ses organes d’encaissement de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs.
(...)
Articles 6, 8 et 22.1 – 22.3
Tâches des organes paritaires
Conseil de fondation (Fondation Naturstein)
Le conseil de fondation est responsable de l’administration.
Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par des instances compétentes.
(...)
Modifications des cotisations et/ou des prestations
Si des mesures visant à garantir les ressources financières ne peuvent être reportées, le conseil de fondation peut remettre l’introduction à une date ultérieure ou revoir les prestations à la baisse. Il doit en informer les parties à la Convention sans délai.
(...)
Compétence
L’interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire de l’artisanat et l’industrie suisse de la pierre naturelle.
(...)
Articles 10.2, 23.1 – 23.2 et 25.1
Conséquence en cas de violation de la convention
Sanctions en cas de violation de la Convention
Les atteintes aux obligations découlant de cette Convention peuvent être sanctionnées, par les instances d’application, d’une amende conventionnelle allant jusqu’à 20 000.– francs. L’al. 2 demeure réservé.
Les violations conventionnelles consistant en l’absence de décompte de cotisations ou en un décompte insuffisant, peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu’au double des montants manquants.
Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure.
Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.
Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.
Article 25
Procédures de conciliation et d'arbitrage
L’interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire de l’artisanat et l’industrie suisse de la pierre naturelle.
Article 25
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