Convention collective pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit

Dati contrattuali
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Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.08.2018 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.08.2018 fino al 31.12.2021
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
8629
ZH, BE (excepté les districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville), LU, UR, SZ, OW, NW,GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (à l'exception des territoires de langue italienne), AG, TG, JU et les districts de Goms, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche des cantons du Valais ainsi que les districts de la Sarine et du lac du canton de Fribourg
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
11343
ZH, BE (excepté les districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville), LU, UR, SZ, OW, NW,GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (à l'exception des territoires de langue italienne), AG, TG, JU et les districts de Goms, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche des cantons du Valais ainsi que les districts de la Sarine et du lac du canton de Fribourg
Campo d'applicazione geografico
8629
S'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, à l’exception du canton de Fribourg, districts de La Sarine, La Broye, La Gruyère, La Veveyse, La Glâne, des cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et du Valais, districts de Sierre, Sion, Hérens, St-Maurice, Martigny, Conthey, Entremont, Monthey.

*Article 1.1
Campo d'applicazione geografico
11343
S'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, à l’exception du canton de Fribourg, districts de La Sarine, La Broye, La Gruyère, La Veveyse, La Glâne, des cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et du Valais, districts de Sierre, Sion, Hérens, St-Maurice, Martigny, Conthey, Entremont, Monthey.

*Article 1.1
Campo d'applicazione aziendale
8629
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises suisses qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu'à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.

Sont exceptés :
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés ;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

Article 2
Campo d'applicazione aziendale
11343
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises suisses qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu'à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.

Sont exceptés :
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés ;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

Article 2
Campo d'applicazione personale
8629
S’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’art. 1.2. Sont exceptés : les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

Article 3
Campo d'applicazione personale
11343
S’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’art. 1.2. Sont exceptés : les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

Article 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8629
L’extension du champ d’application est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne (à l’exception des districts Courtelary, Moutier et la Neuveville), Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l’exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, Jura, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11343
L’extension du champ d’application est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne (à l’exception des districts Courtelary, Moutier et la Neuveville), Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l’exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, Jura, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8629
Les clauses étendues s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.
Sont exceptés:
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11343
Les clauses étendues s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille.
Sont exceptés:
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés;
b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8629
Les clauses étendues s’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d’embauche. Sont exceptés: les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11343
Les clauses étendues s’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d’embauche. Sont exceptés: les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8629
La CCRA est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre recommandée pour le 30 juin de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de 6 mois, la première fois pour le 30 juin 2025.

Article 28, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11343
La CCRA est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre recommandée pour le 30 juin de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de 6 mois, la première fois pour le 30 juin 2025.

Article 28, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Regolamentazioni in materia di pensionamento
8629
Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.

Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).

Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).

Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.

Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Regolamentazioni in materia di pensionamento
11343
Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.

Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).

Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).

Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.

Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Pensionamento anticipato
8629
Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.

Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).

Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).

Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.

Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Pensionamento anticipato
11343
Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives):
Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS
b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative.

Financement:
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE):
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
a. de moins de 28 ans;
b. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
c. dont la mission est limitée à trois mois.

Prestations:
La rente transitoire complète consiste en 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente ; au minimum CHF 3’500.- et au maximum CHF 4'500.-- par mois).

Compensation des bonifications de vieillesse LPP :
La Fondation MARMOR (art.22) prend en charge les cotisations à l’Institution de Prévoyance
durant la période de versement de la rente. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 %
du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée mais au maximum
les 10 % du gain assuré à l’institution de prévoyance.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur :
Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser leur activité dans l’industrie du marbre et du granit contre leur volonté et de manière définitive (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la SUVA ou de l’assureur perte de gain maladie).

Activités permises:
Le bénéficiaire d’une rente peut exercer une autre activité lucrative ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7’200.-- par année, sans perte de la prestation dépendante de la rente transitoire.

Articles 6, 7, 13–15, 18 et 20; OSE: article 48c, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8629
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Article 7, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11343
Cotisations:
La cotisation du travailleur / de la travailleuse correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.

Article 7, Arrêté du Conseil fédéral 07/2018
Rappresentanza dei lavoratori
8629
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Rappresentanza dei lavoratori
11343
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
8629
Association suisse de la pierre naturelle
Rappresentanza dei datori di lavoro
11343
Association suisse de la pierre naturelle
Compiti organi paritetici
8629
Les parties fondent pour l'application commune la «Fondation pour la retraite anticipée dans l’industrie du marbre et du granit» (MARMOR) dans le but d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRA et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.

La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement, notamment à la Commission professionnelle paritaire formée pour le contrôle de la CCT de l’industrie du marbre et du granit.

Article 22
Compiti organi paritetici
11343
Les parties fondent pour l'application commune la «Fondation pour la retraite anticipée dans l’industrie du marbre et du granit» (MARMOR) dans le but d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRA et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.

La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement, notamment à la Commission professionnelle paritaire formée pour le contrôle de la CCT de l’industrie du marbre et du granit.

Article 22
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8629
Article 24
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11343
Article 24
Procedure di conciliazione e arbitrato
8629
L’interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire romande de l’industrie du marbre et du granit.

Article 25
Procedure di conciliazione e arbitrato
11343
L’interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire romande de l’industrie du marbre et du granit.

Article 25
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