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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2023 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.50 et CHF 20.00/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 18.00 et CHF 18.46 /heure s'il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (10.11.2023) / Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023: augmentation générale des salaires effectifs de 2%. De plus, les employeurs verseront 0,5% de la masse salariale AVS de l’entreprise à titre d’augmentation individuelle à des travailleurs assujettis à la CCT.Champ d'application du point de vue territorial
La CCT s’applique à tout le territoire suisse
Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:
- des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
- l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
- des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).
La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.
Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.
En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.
Travailleurs non soumis à la CCT
- le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
- les cadres;
- les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
- les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.
Article 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:
- des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
- l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
- des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.
Sont exceptés:
- le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
- les cadres;
- les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
- les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2020. Elle remplace la convention collective nationale du 01.01.2014.
La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023. Sans résiliation par l’une des parties contractantes au 31.12.2023, la CCT est reconduite d’année en année.
Article 56
Renseignements organes paritaires
CPN Eléctro - La Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l’électricité
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
Secrétariat / Exécution: +41 31 350 22 65
Encaissement: +41 31 350 23 59
Fax: +41 31 350 23 77
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
Salaires / salaires minimums
Salaire au rendement
L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.
Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).
Salaires minimums
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.
Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).
Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.
Salaires minimaux (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)
Catégorie de personnel | Expérience de la branche | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|---|
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur | après l'achèvement avec succès de l'examen | CHF 5'600.– | CHF 32.18.-- |
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI | après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI | CHF 4'500.– | CHF 25.86 |
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation | CHF 5'000.– | CHF 28.74 | |
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI | après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI | CHF 4'300.– | CHF 24.71 |
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation | CHF 4'700.– | CHF 27.01 | |
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI | après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI | CHF 4'770.– | CHF 27.41 |
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation | CHF 5'300.– | CHF 30.46 | |
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger | sans expérience de la branche en Suisse | CHF 4'300.– | CHF 24.71 |
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse | CHF 4'600.– | CHF 26.44 | |
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité | sans expérience de la branche | CHF 4'200.– | CHF 24.14 |
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche | CHF 4'500.– | CHF 25.86 |
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Articles 16 et 17; Annexe 5b: accord salarial 2024
Augmentation salariale
Modification des salaires effectifs 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)
Les salaires effectifs en vigueur au 31.12.2023 de tous les travailleurs assujettis à la CCT qui ont été engagé avant le 01.10.2023, seront augmentés de manière générale de 2,2%.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 5b de la CCT.
Annexe 5b: accord salarial 2024; Arrêté étendant le champ d’application: article III
13e salaire
Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.
Article 18
Versement du salaire
Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.
Article 35
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
Heure | Dimanches/jours fériés | Lundi à vendredi | Samstag |
---|---|---|---|
00h00-06h00 | 100% | 50% | 50% |
06h00-13h00 | 100% | 0% | 0% |
13h00-23h00 | 100% | 0% | 25% |
23h00-24h00 | 100% | 50% | 50% |
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.
Article25
Indemnisation des frais
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.—/jour
- lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
- lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
- lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.
Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
- Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
- Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
- Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
Utilisation d'un véhicule privé | Indemnité |
---|---|
Voiture | CHF 0.60/km |
Motocyclette/cyclomoteur | CHF 50.--/mois |
Bicyclette | CHF 20.--/mois |
Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.
Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.
L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.
Articles 33 et 34
Durée normale du travail
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.
La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail. L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.
La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.
L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.
Heures anticipées
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.
Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés
Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.
Trajet pour se rendre au travail
La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.
Articles 20, 26 et 27
Heures supplémentaires
Indemnisation des heures de travail supplémentaires
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.
Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
- le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
- le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.
Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.
Travail supplémentaire
Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.
Articles 21 et 22
Contrat de travail
L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) (…). Le CIT réglera au minimum:
- le début des rapports de travail;
- pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée;
- le taux d’occupation;
- le temps de travail;
- la fonction;
- le salaire de base;
- le lieu de travail.
Article 13.1
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours |
de 21 ans à 35 ans révolus | 24 jours |
de 36 ans à 55 ans révolus | 25 jours |
de 56 ans à 65 ans révolus | 30 jours |
Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.
Si un travailleur tombe malade ou subit un accident pendant ses vacances, les journées d’incapacité de travail totale non imputables à sa faute, justifiées par certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances, dans la mesure où l’incapacité de travail entrave la récupération liée aux vacances (par exemple en cas de traitement médical quotidien ou de séjour à l’hôpital). Le travailleur est tenu d’avertir immédiatement l’employeur.
En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le travailleur doit justifier l’incapacité de travail totale par un certificat hospitalier. En cas de maladie ou d’accident lors de vacances dans l’UE, il suffit de présenter un certificat médical. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième pour le troisième mois d’empêchement complet et les suivants. Les cours de répétition militaires et la grossesse ne sont pas considérés comme une interruption.
Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à deux mois au total au cours d’une année civile et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Si la durée d’empêchement se prolonge au cours d’une année civile, les vacances pourront être réduites à partir du troisième mois d’empêchement complet.
En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les vacances dépassant la durée des congés d’entreprise immédiatement avant ou après cette période. Lors de vacances d’entreprise et de ponts de jours fériés, il y a lieu d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.
Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En revanche, il est possible, au moment de leur départ, de rétribuer les vacances aux travailleurs démissionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre leurs vacances pendant le délai de résiliation. Lorsque les rapports de travail sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop.
Article 29
Jours de congé rémunérés (absences)
Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:
Occasion | Condition | Nombre de jours ouvrables payés |
---|---|---|
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu) | 2 jours | |
Naissance d'un enfant du travailleur | 1 jour | |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré | 3 jours | |
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre lit | dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur | 1 jour | |
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service | 1 jour | |
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagement | 1 jour par an | |
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familiales | sur présentation d'un certificat médical | jusqu'à 3 jours par cas de maladie |
L’indemnisation de l’absence doit être versée en fonction du salaire correspondant.
Article 32.1
Jours fériés rémunérés
9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant.
S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.
Jours fériés définis (art. 30.2) |
---|
Nouvel an |
2 janvier |
Vendredi saint |
Lundi de Pâques |
Ascension |
Lundi de Pentecôte |
1er août (Fête nationale) |
Noël (25 décembre) |
Saint-Étienne (26 décembre) |
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné.
Articles 30 et 31
Congé de formation
Les travailleurs soumis à la CCT sont tenus de s’informer des nouvelles tendances dans la profession et de se former et perfectionner de manière continue. Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle et sa formation professionnelle continue à jusqu’à 5 jours de travail payés par an.
Article 19
Maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, (…). L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L’employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée.
Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.
L’assurance d’indemnités journalières collective en cas de maladie selon la LAMal peut également être conclue sur la base de la LCA, pour autant que les prestations correspondent à la LAMal, et donc que des indemnités soient versées durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. Le travailleur doit fournir lui-même une justification suffisante de sa maladie. A partir du troisième jour de maladie, une justification doit être apportée sous forme de certificat médical. Les conditions d’assurance divergentes (par exemple certificat médical à partir du premier jour de maladie ou certificat par un médecin-conseil) demeurent réservées.
L’employeur est autorisé, en cas de doutes sur l’incapacité de travail du travailleur, à recourir au médecin conseil de son choix.
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant plus de 4 semaines, l’employeur est en outre autorisé à planifier avec le travailleur sa réinsertion, avec l’aide d’un médecin-conseil, ou à étudier d’autres mesures propres à favoriser son rétablissement. En cas de maladie, le premier jour de maladie n’est pas payé, comme jour de carence.
Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
- indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
- indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
- versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
- possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.
Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante.
Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.
Articles 36 – 38
Accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.
Article 36 et 39
Service militaire / civil / de protection civile
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de service | Durée | Condition | Indemnité |
---|---|---|---|
École de recrues (ER) | pour les personnes faisant service sans enfants | 50% du salaire | |
pour les personnes faisant service avec enfants | 80% du salaire | ||
Service long | pendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres) | pour les personnes faisant service sans enfants | 50% du salaire |
pour les personnes faisant service avec enfants | 80% du salaire | ||
après l'instruction de base | 80% du salaire | ||
autres périodes de service obligatoire | jusqu’à 4 semaines par année civile | 100% du salaire | |
pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum | 80% du salaire |
Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.
Article 40
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.
Qui | Contribution aux frais d'exécution | Contribution à la formation | Total |
---|---|---|---|
Travailleurs | CHF 11.–/mois | CHF 10.–/mois | CHF 21.–/mois |
Employeurs | CHF 11.–/mois et travailleur | CHF 10.–/mois et travailleur | CHF 21.–/mois et travailleur |
L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire.
Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution et de formation et de formation continue est encaissée par la Commission paritaire.
La contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.
Les employés à temps partiel doivent s’acquitter de la contribution complète aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.
Articles 3.4.2 et 11
Sécurité au travail / protection de la santé
Hygiène et prévention des accidents
Droits et obligations de l'employeur
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière d’hygiène et de prévention des accidents, notamment en ce qui concerne la solution de branche CFST «Sécurité au travail et protection de la santé». L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.
Droits et obligations du travailleur
- Le travailleur soutient l’employeur en matière d’hygiène et de prévention des accidents;
- Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé;
- Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directivesde l’employeur en matière de prévention des accidents.
Articles 13.2 et 14.2
Apprentis
Soumission CCT
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire
Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.
Salaires minimums
Les parties contractantes fixent les salaires minimums pour les travailleurs soumis à la CCT. Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.
Vacances
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.
Arrêté étendant le champ d’application: Article 3.4.2; Articles 17.1, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Délai de congé
Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois. La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée. La remise en main propre de la résiliation écrite au destinataire contre accusé de réception signé
Articles 43
Protection contre les licenciements
Résiliation en temps inopportun par l’employeur
La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.
Article48
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Fonds paritaire
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
- pour couvrir les frais d’exécution;
- pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
- pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
- pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.
Article 12
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en oeuvre de la CCT, il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’électricité» (CPN).
La CPN a les tâches suivantes:
Attributions de la CPN |
---|
b) l’exécution de la présente CCT; |
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5; |
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base); |
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles; |
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT; |
La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers.
Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN.
Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:
Tâches |
---|
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de formation continue |
b) organiser des formations ou formations continues communes; |
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle sur le respect des dispositions de la CCT |
e) garantir l’exécution de la CCT |
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles; |
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé; |
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums au sens de l'art. 17.5 CCT. |
Faute de CP dans un canton ou une région, c’est à la CPN de reprendre les tâches des CP.
Articles 8 et 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Respect de la convention, violations de la convention, peines conventionnelles
L’organe de contrôle désigné par la CPN ou par la CP procède, sur demande, à des contrôles auprès des employeurs sur le respect des dispositions CCT. Les employeurs soumis au contrôle sont tenus de présenter de manière exhaustive, dans un délai de 30 jours, l’ensemble des documents exigés et indispensables à l’exécution des contrôles ainsi que d’autres documents nécessaires. Cela concerne notamment: les listes du personnel, y c. la classification des salaires, les contrats de travail, les décomptes de salaire, les rapports sur le temps de travail, les décomptes du temps de travail et des vacances, etc.
Les employeurs sont tenus, selon les dispositions légales, de conserver les documents mentionnés pendant au moins cinq ans. Les infractions à cette obligation de conservation seront sanctionnées.
La CP ou la CPN est autorisée à entreprendre une action en exécution des créances résultant des contrôles de la CPN ou de la CP.
Infractions des employeurs
Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’employeur conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs.
En outre:
- 2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans tenir compte des arriérés dus aux travailleurs.
- 3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).
Infractions des travailleurs
Les travailleurs qui violent la convention collective de travail peuvent être sanctionnés par une peine conventionnelle. La CPN ou la CP a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. (…) Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT. Les frais infligés par la CPN ou par la CP, aux employeurs et / ou aux travailleurs, doivent être versés à la CPN ou à la CP, dans un délai de 30 jours.
Article 10
Obligation de paix du travail
Article 4.2
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Documents
Accord salarial 2023
Paiement/compensation d’heures supplémentaires/de travail supplémentaire au cours de l’année
Mémento Temps de travail / Indemnités pour heures de travail supplémentaire / Indemnité de fin d’année (13e salaire) des salarié-e-s rémunérés à l’heure pendant moins d’un an (travailleurs temporaires)