CCT pour la branche Infrastructure de réseau

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.06.2020 jusqu'au 31.05.2022
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Champ d'application du point de vue territorial
9838
S’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial
10504
S’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial
10682
S’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9838
S'applique directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:
– réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
– réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
– systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10504
S'applique directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:
– réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
– réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
– systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10682
S'applique directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:
– réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
– réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
– systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
9838
S'applique aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus:
a. les membres de la direction;
b. les cadres;
c. le personnel administratif;
d. les employé-e-s dans le domaine Planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux personnes en formation, à l'exception des art. 2.9. (Contribution aux frais d'exécution), 5.3 (Négociations salariales) et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
10504
S'applique aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus:
a. les membres de la direction;
b. les cadres;
c. le personnel administratif;
d. les employé-e-s dans le domaine Planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux personnes en formation, à l'exception des art. 2.9. (Contribution aux frais d'exécution), 5.3 (Négociations salariales) et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
10682
S'applique aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus:
a. les membres de la direction;
b. les cadres;
c. le personnel administratif;
d. les employé-e-s dans le domaine Planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux personnes en formation, à l'exception des art. 2.9. (Contribution aux frais d'exécution), 5.3 (Négociations salariales) et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9838
La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10504
La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10682
La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9838
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:
– réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
– réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
– systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10504
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:
– réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
– réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
– systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10682
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:
– réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
– réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
– systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9838
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus:
a. les membres de la direction;
b. les cadres;
c. le personnel administratif;
d. les employé-e-s dans le domaine Planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux personnes en formation, à l'exception des art. 2.9. (Contribution aux frais d'exécution) et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10504
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus:
a. les membres de la direction;
b. les cadres;
c. le personnel administratif;
d. les employé-e-s dans le domaine Planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux personnes en formation, à l'exception des art. 2.9. (Contribution aux frais d'exécution) et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10682
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus:
a. les membres de la direction;
b. les cadres;
c. le personnel administratif;
d. les employé-e-s dans le domaine Planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux personnes en formation, à l'exception des art. 2.9. (Contribution aux frais d'exécution) et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9838
La présente CCT est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties dans le respect d’un délai de six mois pour la fin de l’année civile, pour la première fois au 31 décembre 2018. Les parties contractuelles peuvent convenir de compléments à la CCT ou de modifications de certaines dispositions aussi pendant la durée de validité de la CCT.

Article 2.4
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10504
La présente CCT est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties dans le respect d’un délai de six mois pour la fin de l’année civile, pour la première fois au 31 décembre 2018. Les parties contractuelles peuvent convenir de compléments à la CCT ou de modifications de certaines dispositions aussi pendant la durée de validité de la CCT.

Article 2.4
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10682
La présente CCT est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties dans le respect d’un délai de six mois pour la fin de l’année civile, pour la première fois au 31 décembre 2018. Les parties contractuelles peuvent convenir de compléments à la CCT ou de modifications de certaines dispositions aussi pendant la durée de validité de la CCT.

Article 2.4
Renseignements organes paritaires
9838
Commission paritaire de la branche de l'infrastructure de réseau
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
netz.vollzug.ch/?l=fr
vollzug@syndicom.ch

syndicom - Syndicat des médias et de la communication
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Renseignements organes paritaires
10504

Commission paritaire de la branche de l'infrastructure de réseau
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
netz.vollzug.ch/?l=fr
vollzug@syndicom.ch

Renseignements organes paritaires
10682

Commission paritaire de la branche de l'infrastructure de réseau
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
netz.vollzug.ch/?l=fr
vollzug@syndicom.ch

Renseignements représentants des travailleurs
9838
Commission paritaire de la branche de l'infrastructure de réseau
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
netz.vollzug.ch/?l=fr
vollzug@syndicom.ch

syndicom - Syndicat des médias et de la communication
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10504
syndicom - Syndicat des médias et de la communication
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10682
syndicom - Syndicat des médias et de la communication
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Renseignements représentants des employeurs
9838
Commission paritaire de la branche de l'infrastructure de réseau
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
netz.vollzug.ch/?l=fr
vollzug@syndicom.ch

syndicom - Syndicat des médias et de la communication
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Salaires / salaires minimums
9838
En vertu de l'art. 5.2. de la CCT de branche Infrastructure de réseau. les salaires de base versés 13 fois s'entendent par catégorie de salaire, en francs et par mois (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
catégorie de salaireDomaine spécalisé EnergieDomaine spécalise TélécomDomaine Spécalise Lignes
— Employé-e-s sans titre professionnel de la Branche —
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (jusqu’à 3 ans d'expérience dans la branche ou âgé-e-s de 25 ans au maximum) CHF 4'000.--CHF 4'000.--CHF 4'000.--
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (plus de 3 ans d’expérience dans la branche ou âgé-e-s de plus de 25 ans) CHF 4'100.--CHF 4'100.--CHF 4'100.--
— Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle de base —
Electricien de réseau avec CFC après obtention du diplôme ou formation spécialisée équivalenteCHF 4'250.--CHF 4'250.--CHF 4'500.--
Electricien de réseau avec CFC après 3 ans d’expérience professionnelle ou formation spécialisée et expérience professionnelle équivalentesCHF 4'450.--CHF 4'600.--CHF 4'800.--
— Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle supérieure —
Electricien de réseau CFC avec Examen professionnel de spécialiste de réseau (brevet fédéral) chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalenteCHF 5'600.--CHF 5'750.--CHF 6'000.--
Electricien de réseau CFC avec examen professionnel supérieur (diplôme fédéral) Maître électricien de réseau chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalenteCHF 6'200.--CHF 6'350.--CHF 6'700.--

Le salaire annuel est fixé dans le contrat individuel de travail.



Articles 5.1 et 5.2; annexe 2: articles 2.1 – 2.3
Salaires / salaires minimums
10504
En vertu de l'art. 5.2. de la CCT de branche Infrastructure de réseau. les salaires de base versés 13 fois s'entendent par catégorie de salaire, en francs et par mois (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
catégorie de salaireDomaine spécalisé EnergieDomaine spécalise TélécomDomaine Spécalise Lignes
— Employé-e-s sans titre professionnel de la Branche —
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (jusqu’à 3 ans d'expérience dans la branche ou âgé-e-s de 25 ans au maximum) CHF 4'000.--CHF 4'000.--CHF 4'000.--
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (plus de 3 ans d’expérience dans la branche ou âgé-e-s de plus de 25 ans) CHF 4'100.--CHF 4'100.--CHF 4'100.--
— Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle de base —
Electricien de réseau avec CFC après obtention du diplôme ou formation spécialisée équivalenteCHF 4'250.--CHF 4'250.--CHF 4'500.--
Electricien de réseau avec CFC après 3 ans d’expérience professionnelle ou formation spécialisée et expérience professionnelle équivalentesCHF 4'450.--CHF 4'600.--CHF 4'800.--
— Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle supérieure —
Electricien de réseau CFC avec Examen professionnel de spécialiste de réseau (brevet fédéral) chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalenteCHF 5'600.--CHF 5'750.--CHF 6'000.--
Electricien de réseau CFC avec examen professionnel supérieur (diplôme fédéral) Maître électricien de réseau chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalenteCHF 6'200.--CHF 6'350.--CHF 6'700.--

Le salaire annuel est fixé dans le contrat individuel de travail.



Articles 5.1 et 5.2; annexe 2: articles 2.1 – 2.3
Salaires / salaires minimums
10682
En vertu de l'art. 5.2. de la CCT de branche Infrastructure de réseau. les salaires de base versés 13 fois s'entendent par catégorie de salaire, en francs et par mois (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
catégorie de salaireDomaine spécalisé EnergieDomaine spécalise TélécomDomaine Spécalise Lignes
— Employé-e-s sans titre professionnel de la Branche —
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (jusqu’à 3 ans d'expérience dans la branche ou âgé-e-s de 25 ans au maximum) CHF 4'000.--CHF 4'000.--CHF 4'000.--
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (plus de 3 ans d’expérience dans la branche ou âgé-e-s de plus de 25 ans) CHF 4'100.--CHF 4'100.--CHF 4'100.--
— Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle de base —
Electricien de réseau avec CFC après obtention du diplôme ou formation spécialisée équivalenteCHF 4'250.--CHF 4'250.--CHF 4'500.--
Electricien de réseau avec CFC après 3 ans d’expérience professionnelle ou formation spécialisée et expérience professionnelle équivalentesCHF 4'450.--CHF 4'600.--CHF 4'800.--
— Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle supérieure —
Electricien de réseau CFC avec Examen professionnel de spécialiste de réseau (brevet fédéral) chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalenteCHF 5'600.--CHF 5'750.--CHF 6'000.--
Electricien de réseau CFC avec examen professionnel supérieur (diplôme fédéral) Maître électricien de réseau chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalenteCHF 6'200.--CHF 6'350.--CHF 6'700.--

Le salaire annuel est fixé dans le contrat individuel de travail.



Articles 5.1 et 5.2; annexe 2: articles 2.1 – 2.3
Augmentation salariale
9838
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Dans le cadre d’adaptations de salaire individuelles, les employeurs augmentent de 0,5% la masse salariale des employé-e-s soumis (excepté apprentis).



Article 5.3; annexe 2: B adaptions de salaires
Augmentation salariale
10504
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Dans le cadre d’adaptations de salaire individuelles, les employeurs augmentent de 0,5% la masse salariale des employé-e-s soumis (excepté apprentis).



Article 5.3; annexe 2: B adaptions de salaires
Augmentation salariale
10682
2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Dans le cadre d’adaptations de salaire individuelles, les employeurs augmentent de 0,5% la masse salariale des employé-e-s soumis (excepté apprentis).



Article 5.3; annexe 2: B adaptions de salaires
13e salaire
9838
Les salarié-e-s ont droit à une indemnité de fin d'année (l3e salaire) en plus du salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n'ont pas duré une année civile entière, le 13e salaire est versé au pro rata de la période travaillée. L'indemnité de fin d'année est versée en décembre, resp. en cas de résiliation des rapports de travail.

Article 5.2
13e salaire
10504
Les salarié-e-s ont droit à une indemnité de fin d'année (l3e salaire) en plus du salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n'ont pas duré une année civile entière, le 13e salaire est versé au pro rata de la période travaillée. L'indemnité de fin d'année est versée en décembre, resp. en cas de résiliation des rapports de travail.

Article 5.2
13e salaire
10682
Les salarié-e-s ont droit à une indemnité de fin d'année (l3e salaire) en plus du salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n'ont pas duré une année civile entière, le 13e salaire est versé au pro rata de la période travaillée. L'indemnité de fin d'année est versée en décembre, resp. en cas de résiliation des rapports de travail.

Article 5.2
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9838
Les salarié-e-s ont droit à une indemnité de fin d'année (l3e salaire) en plus du salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n'ont pas duré une année civile entière, le 13e salaire est versé au pro rata de la période travaillée. L'indemnité de fin d'année est versée en décembre, resp. en cas de résiliation des rapports de travail.

Article 5.2
Cadeaux d'ancienneté
9838
Les salarié-e-s ont droit à une indemnité de fin d'année (l3e salaire) en plus du salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n'ont pas duré une année civile entière, le 13e salaire est versé au pro rata de la période travaillée. L'indemnité de fin d'année est versée en décembre, resp. en cas de résiliation des rapports de travail.

Article 5.2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9838
Sorte de travailSupplément
Allocations pour travail de nuit régulier (22h00–06h00)supplément de CHF 10.--/h et une bonification en temps de 10%
Allocations pour travail de nuit occasionnel (22h00–06h00) supplément de 50%
Allocations pour travail irrégulier le dimache ou les jours fériéssupplément de 100%

Personnes en fomation, travail de nuit et du dimanche: Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Articles 4.6 – 4.8
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10504
Sorte de travailSupplément
Allocations pour travail de nuit régulier (22h00–06h00)supplément de CHF 10.--/h et une bonification en temps de 10%
Allocations pour travail de nuit occasionnel (22h00–06h00) supplément de 50%
Allocations pour travail irrégulier le dimache ou les jours fériéssupplément de 100%

Personnes en fomation, travail de nuit et du dimanche: Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Articles 4.6 – 4.8
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10682
Sorte de travailSupplément
Allocations pour travail de nuit régulier (22h00–06h00)supplément de CHF 10.--/h et une bonification en temps de 10%
Allocations pour travail de nuit occasionnel (22h00–06h00) supplément de 50%
Allocations pour travail irrégulier le dimache ou les jours fériéssupplément de 100%

Personnes en fomation, travail de nuit et du dimanche: Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Articles 4.6 – 4.8
Travail par équipes
9838
Allocations pour service de piquet (disponibilité)
Si les besoins de l’entreprise l’exigent, les employé-e-s peuvent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs hiérarchiques. Durant le service de piquet, l’employé-e se tient prêt à commencer immédiatement le travail si nécessaire.

Le service de piquet est constitué du temps de disponibilité et éventuellement de la durée d’intervention. La durée d’intervention compte comme temps de travail, éventuellement avec un supplément de nuit ou du dimanche. Indemnité forfaitaire de piquet par semaine: CHF 100.-- (7 jours consécutifs).

En plus du forfait de piquet, un forfait d’intervention de CHF 50.-- par unité effective est versé.

Article 4.9
Service de piquet
9838
Allocations pour service de piquet (disponibilité)
Si les besoins de l’entreprise l’exigent, les employé-e-s peuvent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs hiérarchiques. Durant le service de piquet, l’employé-e se tient prêt à commencer immédiatement le travail si nécessaire.

Le service de piquet est constitué du temps de disponibilité et éventuellement de la durée d’intervention. La durée d’intervention compte comme temps de travail, éventuellement avec un supplément de nuit ou du dimanche. Indemnité forfaitaire de piquet par semaine: CHF 100.-- (7 jours consécutifs).

En plus du forfait de piquet, un forfait d’intervention de CHF 50.-- par unité effective est versé.

Article 4.9
Service de piquet
10504
Allocations pour service de piquet (disponibilité)
Si les besoins de l’entreprise l’exigent, les employé-e-s peuvent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs hiérarchiques. Durant le service de piquet, l’employé-e se tient prêt à commencer immédiatement le travail si nécessaire.

Le service de piquet est constitué du temps de disponibilité et éventuellement de la durée d’intervention. La durée d’intervention compte comme temps de travail, éventuellement avec un supplément de nuit ou du dimanche. Indemnité forfaitaire de piquet par semaine: CHF 100.-- (7 jours consécutifs).

En plus du forfait de piquet, un forfait d’intervention de CHF 50.-- par unité effective est versé.

Article 4.9
Service de piquet
10682
Allocations pour service de piquet (disponibilité)
Si les besoins de l’entreprise l’exigent, les employé-e-s peuvent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs hiérarchiques. Durant le service de piquet, l’employé-e se tient prêt à commencer immédiatement le travail si nécessaire.

Le service de piquet est constitué du temps de disponibilité et éventuellement de la durée d’intervention. La durée d’intervention compte comme temps de travail, éventuellement avec un supplément de nuit ou du dimanche. Indemnité forfaitaire de piquet par semaine: CHF 100.-- (7 jours consécutifs).

En plus du forfait de piquet, un forfait d’intervention de CHF 50.-- par unité effective est versé.

Article 4.9
Indemnisation des frais
9838
L'entreprise décide si elle veut verser une indemnité forfaitaire ou des indemnités calculées sur la base d'un événement isolé. Les employé-e-s sont informés de sa décision.

L’indemnité forfaitaire mensuelle pour les repas de midi pris à l’extérieur se monte à CHF 350.--. L’indemnité forfaitaire est suspendue lors d’absence de longue durée (dès un mois d’absence) pour cause de maladie ou d’accident.

Les indemnités versées pour un événement isolé:
Sorte de fraisIndemnité
Petit-déjeunerCHF 8.--
Repas de midiCHF 20.--
Repas du soirCHF 24.--
Voyages et nuitées Les frais effectifs vontre présensationd d'une quitance/facture(pour la nuitée, un forfait de CHF 45.-- au mmoins est pris en compte)

Article 5.4
Indemnisation des frais
10504
L'entreprise décide si elle veut verser une indemnité forfaitaire ou des indemnités calculées sur la base d'un événement isolé. Les employé-e-s sont informés de sa décision.

L’indemnité forfaitaire mensuelle pour les repas de midi pris à l’extérieur se monte à CHF 350.--. L’indemnité forfaitaire est suspendue lors d’absence de longue durée (dès un mois d’absence) pour cause de maladie ou d’accident.

Les indemnités versées pour un événement isolé:
Sorte de fraisIndemnité
Petit-déjeunerCHF 8.--
Repas de midiCHF 20.--
Repas du soirCHF 24.--
Voyages et nuitées Les frais effectifs vontre présensationd d'une quitance/facture(pour la nuitée, un forfait de CHF 45.-- au mmoins est pris en compte)

Article 5.4
Indemnisation des frais
10682
L'entreprise décide si elle veut verser une indemnité forfaitaire ou des indemnités calculées sur la base d'un événement isolé. Les employé-e-s sont informés de sa décision.

L’indemnité forfaitaire mensuelle pour les repas de midi pris à l’extérieur se monte à CHF 350.--. L’indemnité forfaitaire est suspendue lors d’absence de longue durée (dès un mois d’absence) pour cause de maladie ou d’accident.

Les indemnités versées pour un événement isolé:
Sorte de fraisIndemnité
Petit-déjeunerCHF 8.--
Repas de midiCHF 20.--
Repas du soirCHF 24.--
Voyages et nuitées Les frais effectifs vontre présensationd d'une quitance/facture(pour la nuitée, un forfait de CHF 45.-- au mmoins est pris en compte)

Article 5.4
Autres suppléments
9838
Allocations pour travail de tunnel (tournus régulier)
Pour le travail régulier effectué dans des tunnels (de plus de 200 m de long), un forfait de CHF 15.-- par jour est dû.

Article 4.10
Autres suppléments
10504
Allocations pour travail de tunnel (tournus régulier)
Pour le travail régulier effectué dans des tunnels (de plus de 200 m de long), un forfait de CHF 15.-- par jour est dû.

Article 4.10
Autres suppléments
10682
Allocations pour travail de tunnel (tournus régulier)
Pour le travail régulier effectué dans des tunnels (de plus de 200 m de long), un forfait de CHF 15.-- par jour est dû.

Article 4.10
Durée normale du travail
9838
La durée réglementaire de travail repose sur une annualisation du temps de travail. Une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine constitue la base du temps de travail annuel. Le temps de travail variable et l'annualisation du temps de travail valent comme modèles normatifs. Ces deux modèles se fondent sur une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine.

Pour le repas de midi, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. L’interruption ne compte pas comme temps de travail. Dès 9 heures de travail par jour, l’interruption dure au moins une heure.

Le temps de travail est saisi à l’aide de rapports de travail.

Personnes en Formation
A l’exception du disposition particulière ci-dessous, les dispositions de la CCT de branche Infrastructure de réseau sont en principe applicables:
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de Cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éven-tuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et -10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Articles 4.1 – 4.3; Annexe 1: articles 3.1 et 4
Durée normale du travail
10504
La durée réglementaire de travail repose sur une annualisation du temps de travail. Une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine constitue la base du temps de travail annuel. Le temps de travail variable et l'annualisation du temps de travail valent comme modèles normatifs. Ces deux modèles se fondent sur une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine.

Pour le repas de midi, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. L’interruption ne compte pas comme temps de travail. Dès 9 heures de travail par jour, l’interruption dure au moins une heure.

Le temps de travail est saisi à l’aide de rapports de travail.

Personnes en Formation
A l’exception du disposition particulière ci-dessous, les dispositions de la CCT de branche Infrastructure de réseau sont en principe applicables:
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de Cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éven-tuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et -10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Articles 4.1 – 4.3; Annexe 1: articles 3.1 et 4
Durée normale du travail
10682
La durée réglementaire de travail repose sur une annualisation du temps de travail. Une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine constitue la base du temps de travail annuel. Le temps de travail variable et l'annualisation du temps de travail valent comme modèles normatifs. Ces deux modèles se fondent sur une durée moyenne de travail de 42 heures par semaine.

Pour le repas de midi, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. L’interruption ne compte pas comme temps de travail. Dès 9 heures de travail par jour, l’interruption dure au moins une heure.

Le temps de travail est saisi à l’aide de rapports de travail.

Personnes en Formation
A l’exception du disposition particulière ci-dessous, les dispositions de la CCT de branche Infrastructure de réseau sont en principe applicables:
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de Cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éven-tuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et -10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Articles 4.1 – 4.3; Annexe 1: articles 3.1 et 4
Heures supplémentaires
9838
Heures supplémentaires: Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures allant de la 42e à la 45e heure hebdomadaire. Ces heures peuvent varier en cours d’année avec un solde de maximum +100 (heures supplémentaires), respectivement -80 heures.

Temps supplémentaire: Le temps supplémentaire est constitué des heures qui dépassent les 45 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le/la supérieur-e hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le temps supplémentaire est compensé en accord avec les employé-e-s dans un délai approprié par du temps libre de durée équivalente. Si ce n’est pas possible, le temps supplémentaire est payé avec un supplément de salaire de 25%. Le temps supplémentaire maximal par année civile s’élève à 170 heures et ne peut pas dépasser ce solde.

Personnes en Formation
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25% au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente.

Articles 4.4 et 4.5; Annexe 1: article 3.3
Heures supplémentaires
10504
Heures supplémentaires: Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures allant de la 42e à la 45e heure hebdomadaire. Ces heures peuvent varier en cours d’année avec un solde de maximum +100 (heures supplémentaires), respectivement -80 heures.

Temps supplémentaire: Le temps supplémentaire est constitué des heures qui dépassent les 45 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le/la supérieur-e hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le temps supplémentaire est compensé en accord avec les employé-e-s dans un délai approprié par du temps libre de durée équivalente. Si ce n’est pas possible, le temps supplémentaire est payé avec un supplément de salaire de 25%. Le temps supplémentaire maximal par année civile s’élève à 170 heures et ne peut pas dépasser ce solde.

Personnes en Formation
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25% au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente.

Articles 4.4 et 4.5; Annexe 1: article 3.3
Heures supplémentaires
10682
Heures supplémentaires: Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures allant de la 42e à la 45e heure hebdomadaire. Ces heures peuvent varier en cours d’année avec un solde de maximum +100 (heures supplémentaires), respectivement -80 heures.

Temps supplémentaire: Le temps supplémentaire est constitué des heures qui dépassent les 45 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le/la supérieur-e hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le temps supplémentaire est compensé en accord avec les employé-e-s dans un délai approprié par du temps libre de durée équivalente. Si ce n’est pas possible, le temps supplémentaire est payé avec un supplément de salaire de 25%. Le temps supplémentaire maximal par année civile s’élève à 170 heures et ne peut pas dépasser ce solde.

Personnes en Formation
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25% au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente.

Articles 4.4 et 4.5; Annexe 1: article 3.3
Vacances
9838
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
jusqu'à 49 ans révolus25 jours de travail
à partir de l'année civile dans laquelle 50 ans sont révolus30 jours de travail
En cas de début ou de fin des rapports de travail pendant l'année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée d'engagement. Les soldes de vacances sont arrondis à la demi-journée. Si un jour férié rémunéré coïncide avec les vacances, aucun jour de vacances n'est décompté pour ce jour-là.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Si des jours fériés rémunérés tombent pendant les vacances, ces jours peuvent être pris ultérieurement comme vacances

En cas d’empêchement de travail d’une durée supérieure à deux mois pour cause de service militaire obligatoire, de service civil de remplacement, de service à la Croix-Rouge, de service militaire féminin, de maladie ou d’accident sans faute imputable à l’employé-e, le droit aux vacances est réduit d’un douzième pour chaque mois supplémentaire entamé. En cas d’empêchement de travail de plus d’un mois pour d’autres motifs (par ex. congé non payé), le droit aux vacances est réduit conformément à l’art. 329b CO

Congés non payés
Sur présentation d’une demande dûment motivée, l’entreprise peut accorder un congé non payé. La direction statue sur la demande. Toute durée de congé non payé supérieure à un mois ne donne aucun droit à des vacances. Si la durée du congé non payé est supérieure à un mois, les assurances
existantes ne sont pas maintenues. Les collaborateurs/trices peuvent continuer à cotiser volontairement aux assurances existantes à leurs propres frais.

Articles 7.1 – 7.5 et 7.8
Vacances
10504
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
jusqu'à 49 ans révolus25 jours de travail
à partir de l'année civile dans laquelle 50 ans sont révolus30 jours de travail
En cas de début ou de fin des rapports de travail pendant l'année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée d'engagement. Les soldes de vacances sont arrondis à la demi-journée. Si un jour férié rémunéré coïncide avec les vacances, aucun jour de vacances n'est décompté pour ce jour-là.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Si des jours fériés rémunérés tombent pendant les vacances, ces jours peuvent être pris ultérieurement comme vacances

En cas d’empêchement de travail d’une durée supérieure à deux mois pour cause de service militaire obligatoire, de service civil de remplacement, de service à la Croix-Rouge, de service militaire féminin, de maladie ou d’accident sans faute imputable à l’employé-e, le droit aux vacances est réduit d’un douzième pour chaque mois supplémentaire entamé. En cas d’empêchement de travail de plus d’un mois pour d’autres motifs (par ex. congé non payé), le droit aux vacances est réduit conformément à l’art. 329b CO

Congés non payés
Sur présentation d’une demande dûment motivée, l’entreprise peut accorder un congé non payé. La direction statue sur la demande. Toute durée de congé non payé supérieure à un mois ne donne aucun droit à des vacances. Si la durée du congé non payé est supérieure à un mois, les assurances
existantes ne sont pas maintenues. Les collaborateurs/trices peuvent continuer à cotiser volontairement aux assurances existantes à leurs propres frais.

Articles 7.1 – 7.5 et 7.8
Vacances
10682
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
jusqu'à 49 ans révolus25 jours de travail
à partir de l'année civile dans laquelle 50 ans sont révolus30 jours de travail
En cas de début ou de fin des rapports de travail pendant l'année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée d'engagement. Les soldes de vacances sont arrondis à la demi-journée. Si un jour férié rémunéré coïncide avec les vacances, aucun jour de vacances n'est décompté pour ce jour-là.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Si des jours fériés rémunérés tombent pendant les vacances, ces jours peuvent être pris ultérieurement comme vacances

En cas d’empêchement de travail d’une durée supérieure à deux mois pour cause de service militaire obligatoire, de service civil de remplacement, de service à la Croix-Rouge, de service militaire féminin, de maladie ou d’accident sans faute imputable à l’employé-e, le droit aux vacances est réduit d’un douzième pour chaque mois supplémentaire entamé. En cas d’empêchement de travail de plus d’un mois pour d’autres motifs (par ex. congé non payé), le droit aux vacances est réduit conformément à l’art. 329b CO

Congés non payés
Sur présentation d’une demande dûment motivée, l’entreprise peut accorder un congé non payé. La direction statue sur la demande. Toute durée de congé non payé supérieure à un mois ne donne aucun droit à des vacances. Si la durée du congé non payé est supérieure à un mois, les assurances
existantes ne sont pas maintenues. Les collaborateurs/trices peuvent continuer à cotiser volontairement aux assurances existantes à leurs propres frais.

Articles 7.1 – 7.5 et 7.8
Jours de congé rémunérés (absences)
9838
Pour les absences mentionnées ci-après, un congé payé est accordé sans réduction des vacances:
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e3 jours
Décès du conjoint/des enfants ou des parents3 jours
Décès d’autres membres de la famille1 jour
Naissance d’un enfant2 jours
Soins à des proches maladesjusqu’à 3 jours
Déménagement avec ménage en propre1 jour
Recrutement militaire ou libération du service militaire1 jour

Article 7.7
Jours de congé rémunérés (absences)
10504
Pour les absences mentionnées ci-après, un congé payé est accordé sans réduction des vacances:
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e3 jours
Décès du conjoint/des enfants ou des parents3 jours
Décès d’autres membres de la famille1 jour
Naissance d’un enfant2 jours
Soins à des proches maladesjusqu’à 3 jours
Déménagement avec ménage en propre1 jour
Recrutement militaire ou libération du service militaire1 jour

Article 7.7
Jours de congé rémunérés (absences)
10682
Pour les absences mentionnées ci-après, un congé payé est accordé sans réduction des vacances:
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e3 jours
Décès du conjoint/des enfants ou des parents3 jours
Décès d’autres membres de la famille1 jour
Naissance d’un enfant2 jours
Soins à des proches maladesjusqu’à 3 jours
Déménagement avec ménage en propre1 jour
Recrutement militaire ou libération du service militaire1 jour

Article 7.7
Jours fériés rémunérés
9838
Les jours fériés officiels comptent comme jours de congé payés. Huit jours fériés payés au minimum sont accordés par année civile.

Personnes en formation: Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Article 7.6; Annexe 1: article 7.2
Jours fériés rémunérés
10504
Les jours fériés officiels comptent comme jours de congé payés. Huit jours fériés payés au minimum sont accordés par année civile.

Personnes en formation: Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Article 7.6; Annexe 1: article 7.2
Jours fériés rémunérés
10682
Les jours fériés officiels comptent comme jours de congé payés. Huit jours fériés payés au minimum sont accordés par année civile.

Personnes en formation: Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Article 7.6; Annexe 1: article 7.2
Maladie
9838
Maintien du salaire
En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières
Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvellesréserves dans l’assurance individuelle. Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical
Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3
Maladie
10504
Maintien du salaire
En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières
Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvellesréserves dans l’assurance individuelle. Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical
Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3
Maladie
10682
Maintien du salaire
En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières
Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvellesréserves dans l’assurance individuelle. Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical
Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3
Accident
9838
Maintien du salaire
En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières
Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvellesréserves dans l’assurance individuelle. Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical
Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3
Accident
10504
Maintien du salaire
En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières
Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvellesréserves dans l’assurance individuelle. Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical
Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3
Accident
10682
Maintien du salaire
En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières
Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvellesréserves dans l’assurance individuelle. Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical
Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3
Service militaire / civil / de protection civile
9838
Formation de base (ER)
Pendant le service de base obligatoire (école de recrue), les prestations suivantes sont versées:
– en principe 50% au moins du salaire
– pour les employé-e-s qui ont une obligation d’assistance ou qui sont mariés, au moins 80% du salaire.

Service civil et protection civile
Le service civil de remplacement, la protection civile, ainsi que le Service militaire accompli par des femmes de l’armée ou du service de la Croix-Rouge sont assimilés au service militaire. En ce qui concerne le maintien du salaire, les mêmes droits et la même durée que pour le service militaire s’appliquent (article 6.5.1. et 6.5.3). Les services militaires volontaires (cours de montagne, cours de ski, compétitions, etc.), pour autant qu’ils ne soient exceptionnellement pas décomptés comme des vacances, ne donnent pas droit au versement du salaire, mais uniquement à d’éventuelles prestations du régime des allocations pour perte de gain.

Service obligatoire Restant
Pour tous les autres services obligatoires, le salaire continue d’être versé à 100% pendant 30 jours par année civile. Pour les services plus longs, les mêmes dispositions s’appliquent que pour l’école de recrue.

Prestations APG
Les indemnités selon le régime pour perte de gain (APG) reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service militaire, civil ou durant la protection civile.

Article 6.5
Service militaire / civil / de protection civile
10504
Formation de base (ER)
Pendant le service de base obligatoire (école de recrue), les prestations suivantes sont versées:
– en principe 50% au moins du salaire
– pour les employé-e-s qui ont une obligation d’assistance ou qui sont mariés, au moins 80% du salaire.

Service civil et protection civile
Le service civil de remplacement, la protection civile, ainsi que le Service militaire accompli par des femmes de l’armée ou du service de la Croix-Rouge sont assimilés au service militaire. En ce qui concerne le maintien du salaire, les mêmes droits et la même durée que pour le service militaire s’appliquent (article 6.5.1. et 6.5.3). Les services militaires volontaires (cours de montagne, cours de ski, compétitions, etc.), pour autant qu’ils ne soient exceptionnellement pas décomptés comme des vacances, ne donnent pas droit au versement du salaire, mais uniquement à d’éventuelles prestations du régime des allocations pour perte de gain.

Service obligatoire Restant
Pour tous les autres services obligatoires, le salaire continue d’être versé à 100% pendant 30 jours par année civile. Pour les services plus longs, les mêmes dispositions s’appliquent que pour l’école de recrue.

Prestations APG
Les indemnités selon le régime pour perte de gain (APG) reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service militaire, civil ou durant la protection civile.

Article 6.5
Service militaire / civil / de protection civile
10682
Formation de base (ER)
Pendant le service de base obligatoire (école de recrue), les prestations suivantes sont versées:
– en principe 50% au moins du salaire
– pour les employé-e-s qui ont une obligation d’assistance ou qui sont mariés, au moins 80% du salaire.

Service civil et protection civile
Le service civil de remplacement, la protection civile, ainsi que le Service militaire accompli par des femmes de l’armée ou du service de la Croix-Rouge sont assimilés au service militaire. En ce qui concerne le maintien du salaire, les mêmes droits et la même durée que pour le service militaire s’appliquent (article 6.5.1. et 6.5.3). Les services militaires volontaires (cours de montagne, cours de ski, compétitions, etc.), pour autant qu’ils ne soient exceptionnellement pas décomptés comme des vacances, ne donnent pas droit au versement du salaire, mais uniquement à d’éventuelles prestations du régime des allocations pour perte de gain.

Service obligatoire Restant
Pour tous les autres services obligatoires, le salaire continue d’être versé à 100% pendant 30 jours par année civile. Pour les services plus longs, les mêmes dispositions s’appliquent que pour l’école de recrue.

Prestations APG
Les indemnités selon le régime pour perte de gain (APG) reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service militaire, civil ou durant la protection civile.

Article 6.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9838
Contributions du travailleur
Les employeurs perçoivent des employé-e-s une contribution aux frais d'exécution mensuelle de CHF 20.-- (CHF 10.-- pour un taux d'occupation jusqu'à 50%) par employé-e, destinée à la commission paritaire (par déduction sur le salaire).

Contributions de l'employeur
Les employeurs versent une contribution mensuelle de CHF 5.-- par employée en faveur de la commission paritaire. La contribution de l'employeur est plafonnée à CHF 4'800.-- au maximum par année et employeur.

Article 2.9
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10504
Contributions du travailleur
Les employeurs perçoivent des employé-e-s une contribution aux frais d'exécution mensuelle de CHF 20.-- (CHF 10.-- pour un taux d'occupation jusqu'à 50%) par employé-e, destinée à la commission paritaire (par déduction sur le salaire).

Contributions de l'employeur
Les employeurs versent une contribution mensuelle de CHF 5.-- par employée en faveur de la commission paritaire. La contribution de l'employeur est plafonnée à CHF 4'800.-- au maximum par année et employeur.

Article 2.9
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10682
Contributions du travailleur
Les employeurs perçoivent des employé-e-s une contribution aux frais d'exécution mensuelle de CHF 20.-- (CHF 10.-- pour un taux d'occupation jusqu'à 50%) par employé-e, destinée à la commission paritaire (par déduction sur le salaire).

Contributions de l'employeur
Les employeurs versent une contribution mensuelle de CHF 5.-- par employée en faveur de la commission paritaire. La contribution de l'employeur est plafonnée à CHF 4'800.-- au maximum par année et employeur.

Article 2.9
Apprentis
9838
Les dispositions de la CCT s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception des articles 2.9. (Contribution aux frais d’exécution), 5.3. (Négociations salariales), et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Période d’essai
La durée de la période d’essai est de trois mois. Exceptionnellement, elle peut être prolongée jusqu’à six mois avant son expiration, ceci d’entente entre les parties et avec l’accord de l’autorité cantonale.

Durée du travail
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éventuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps supplémentaire/travail de nuit et du dimanche
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25 % au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente. Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et –10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi-journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Formation - Ecole professionnelle, maturité professionnelle et cours interentreprises
La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. Les personnes en formation sont tenues de travailler pour l’entreprise si les cours n’ont pas lieu pendant une demi-journée ou plus, ainsi que pendant les vacances scolaires. L’entreprise permet aux personnes en formation d’obtenir la maturité professionnelle pour autant que les objectifs d’apprentissage de l’entreprise ne soient pas compromis. Les présentes dispositions concernant l’école professionnelle s’appliquent par analogie à l’école de maturité professionnelle. Les cours facultatifs de l’école professionnelle ne peuvent être suivis qu’avec l’accord du/de la responsable de formation. Les cours d’appoint sont des cours complémentaires d’une durée limitée, qui peuvent être ordonnés par l’école professionnelle, en accord avec l’entreprise formatrice. Les cours facultatifs et les cours d’appoint sont en principe considérés comme temps de travail. Les cours facultatifs et les cours d’appoint pendant les heures de travail ne doivent pas dépasser une demi-journée par semaine en oyenne.
Les éventuels cours interentreprises sont obligatoires.

Entretiens d’évaluation
Les personnes en formation ont droit à des entretiens d’évaluation réguliers; ceux-ci ont lieu au moins une fois par semestre.

Vacances
Les apprenants ont droit à six semaines de vacances par année civile. Si l’apprentissage débute ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion (au pro rata temporis). Les vacances doivent en principe être prises en dehors des jours de cours de l’école professionnelle. Elles doivent être épuisées à la fin de l’année civile, et au moins deux semaines doivent être prises d’affilée.

Jours fériés
Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Absences payées
En complément à la CCT, les personnes en formation ont le droit de participer à la journée d’information concernant le recrutement militaire en étant rémunérées (max. 1 jour). D’entente avec le/la responsable de formation, l’absence rémunérée liée au recrutement militaire peut être prolongée jusqu’à trois jours. Les allocations pour perte de gain reviennent à l’entreprise jusqu’à concurrence du salaire versé.


Article 2.2 et annexe 1; CO 329a+e
Apprentis
10504
Les dispositions de la CCT s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception des articles 2.9. (Contribution aux frais d’exécution), 5.3. (Négociations salariales), et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Période d’essai
La durée de la période d’essai est de trois mois. Exceptionnellement, elle peut être prolongée jusqu’à six mois avant son expiration, ceci d’entente entre les parties et avec l’accord de l’autorité cantonale.

Durée du travail
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éventuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps supplémentaire/travail de nuit et du dimanche
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25 % au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente. Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et –10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi-journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Formation - Ecole professionnelle, maturité professionnelle et cours interentreprises
La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. Les personnes en formation sont tenues de travailler pour l’entreprise si les cours n’ont pas lieu pendant une demi-journée ou plus, ainsi que pendant les vacances scolaires. L’entreprise permet aux personnes en formation d’obtenir la maturité professionnelle pour autant que les objectifs d’apprentissage de l’entreprise ne soient pas compromis. Les présentes dispositions concernant l’école professionnelle s’appliquent par analogie à l’école de maturité professionnelle. Les cours facultatifs de l’école professionnelle ne peuvent être suivis qu’avec l’accord du/de la responsable de formation. Les cours d’appoint sont des cours complémentaires d’une durée limitée, qui peuvent être ordonnés par l’école professionnelle, en accord avec l’entreprise formatrice. Les cours facultatifs et les cours d’appoint sont en principe considérés comme temps de travail. Les cours facultatifs et les cours d’appoint pendant les heures de travail ne doivent pas dépasser une demi-journée par semaine en oyenne.
Les éventuels cours interentreprises sont obligatoires.

Entretiens d’évaluation
Les personnes en formation ont droit à des entretiens d’évaluation réguliers; ceux-ci ont lieu au moins une fois par semestre.

Vacances
Les apprenants ont droit à six semaines de vacances par année civile. Si l’apprentissage débute ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion (au pro rata temporis). Les vacances doivent en principe être prises en dehors des jours de cours de l’école professionnelle. Elles doivent être épuisées à la fin de l’année civile, et au moins deux semaines doivent être prises d’affilée.

Jours fériés
Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Absences payées
En complément à la CCT, les personnes en formation ont le droit de participer à la journée d’information concernant le recrutement militaire en étant rémunérées (max. 1 jour). D’entente avec le/la responsable de formation, l’absence rémunérée liée au recrutement militaire peut être prolongée jusqu’à trois jours. Les allocations pour perte de gain reviennent à l’entreprise jusqu’à concurrence du salaire versé.


Article 2.2 et annexe 1; CO 329a+e
Apprentis
10682
Les dispositions de la CCT s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception des articles 2.9. (Contribution aux frais d’exécution), 5.3. (Négociations salariales), et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Période d’essai
La durée de la période d’essai est de trois mois. Exceptionnellement, elle peut être prolongée jusqu’à six mois avant son expiration, ceci d’entente entre les parties et avec l’accord de l’autorité cantonale.

Durée du travail
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éventuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps supplémentaire/travail de nuit et du dimanche
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25 % au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente. Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et –10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi-journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Formation - Ecole professionnelle, maturité professionnelle et cours interentreprises
La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. Les personnes en formation sont tenues de travailler pour l’entreprise si les cours n’ont pas lieu pendant une demi-journée ou plus, ainsi que pendant les vacances scolaires. L’entreprise permet aux personnes en formation d’obtenir la maturité professionnelle pour autant que les objectifs d’apprentissage de l’entreprise ne soient pas compromis. Les présentes dispositions concernant l’école professionnelle s’appliquent par analogie à l’école de maturité professionnelle. Les cours facultatifs de l’école professionnelle ne peuvent être suivis qu’avec l’accord du/de la responsable de formation. Les cours d’appoint sont des cours complémentaires d’une durée limitée, qui peuvent être ordonnés par l’école professionnelle, en accord avec l’entreprise formatrice. Les cours facultatifs et les cours d’appoint sont en principe considérés comme temps de travail. Les cours facultatifs et les cours d’appoint pendant les heures de travail ne doivent pas dépasser une demi-journée par semaine en oyenne.
Les éventuels cours interentreprises sont obligatoires.

Entretiens d’évaluation
Les personnes en formation ont droit à des entretiens d’évaluation réguliers; ceux-ci ont lieu au moins une fois par semestre.

Vacances
Les apprenants ont droit à six semaines de vacances par année civile. Si l’apprentissage débute ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion (au pro rata temporis). Les vacances doivent en principe être prises en dehors des jours de cours de l’école professionnelle. Elles doivent être épuisées à la fin de l’année civile, et au moins deux semaines doivent être prises d’affilée.

Jours fériés
Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Absences payées
En complément à la CCT, les personnes en formation ont le droit de participer à la journée d’information concernant le recrutement militaire en étant rémunérées (max. 1 jour). D’entente avec le/la responsable de formation, l’absence rémunérée liée au recrutement militaire peut être prolongée jusqu’à trois jours. Les allocations pour perte de gain reviennent à l’entreprise jusqu’à concurrence du salaire versé.


Article 2.2 et annexe 1; CO 329a+e
Jeunes employés
9838
Les dispositions de la CCT s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception des articles 2.9. (Contribution aux frais d’exécution), 5.3. (Négociations salariales), et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Période d’essai
La durée de la période d’essai est de trois mois. Exceptionnellement, elle peut être prolongée jusqu’à six mois avant son expiration, ceci d’entente entre les parties et avec l’accord de l’autorité cantonale.

Durée du travail
La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éventuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps supplémentaire/travail de nuit et du dimanche
Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25 % au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente. Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Temps de travail variable
Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et –10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi-journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Formation - Ecole professionnelle, maturité professionnelle et cours interentreprises
La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. Les personnes en formation sont tenues de travailler pour l’entreprise si les cours n’ont pas lieu pendant une demi-journée ou plus, ainsi que pendant les vacances scolaires. L’entreprise permet aux personnes en formation d’obtenir la maturité professionnelle pour autant que les objectifs d’apprentissage de l’entreprise ne soient pas compromis. Les présentes dispositions concernant l’école professionnelle s’appliquent par analogie à l’école de maturité professionnelle. Les cours facultatifs de l’école professionnelle ne peuvent être suivis qu’avec l’accord du/de la responsable de formation. Les cours d’appoint sont des cours complémentaires d’une durée limitée, qui peuvent être ordonnés par l’école professionnelle, en accord avec l’entreprise formatrice. Les cours facultatifs et les cours d’appoint sont en principe considérés comme temps de travail. Les cours facultatifs et les cours d’appoint pendant les heures de travail ne doivent pas dépasser une demi-journée par semaine en oyenne.
Les éventuels cours interentreprises sont obligatoires.

Entretiens d’évaluation
Les personnes en formation ont droit à des entretiens d’évaluation réguliers; ceux-ci ont lieu au moins une fois par semestre.

Vacances
Les apprenants ont droit à six semaines de vacances par année civile. Si l’apprentissage débute ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion (au pro rata temporis). Les vacances doivent en principe être prises en dehors des jours de cours de l’école professionnelle. Elles doivent être épuisées à la fin de l’année civile, et au moins deux semaines doivent être prises d’affilée.

Jours fériés
Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Absences payées
En complément à la CCT, les personnes en formation ont le droit de participer à la journée d’information concernant le recrutement militaire en étant rémunérées (max. 1 jour). D’entente avec le/la responsable de formation, l’absence rémunérée liée au recrutement militaire peut être prolongée jusqu’à trois jours. Les allocations pour perte de gain reviennent à l’entreprise jusqu’à concurrence du salaire versé.


Article 2.2 et annexe 1; CO 329a+e
Délai de congé
9838
Année de ServiceDélais de résiliation
Temps d'essai (3 mois)7 jours pour une date quelconque
durant la première année d’engagement1 mois pour la fin d'un mois
de la 2e à la 9e année d’engagement2 mois pour la fin d'un mois
dès la 10e année d’engagement3 mois pour la fin d'un mois

Les parties doivent résilier par écrit les rapports de travail.
En cas de rapports de travail à durée déterminée de six mois au maximum, la période d’essai tombe.

Articles 3.1, 3.2 et annexe 1
Délai de congé
10504
Année de ServiceDélais de résiliation
Temps d'essai (3 mois)7 jours pour une date quelconque
durant la première année d’engagement1 mois pour la fin d'un mois
de la 2e à la 9e année d’engagement2 mois pour la fin d'un mois
dès la 10e année d’engagement3 mois pour la fin d'un mois

Les parties doivent résilier par écrit les rapports de travail.
En cas de rapports de travail à durée déterminée de six mois au maximum, la période d’essai tombe.

Articles 3.1, 3.2 et annexe 1
Délai de congé
10682
Année de ServiceDélais de résiliation
Temps d'essai (3 mois)7 jours pour une date quelconque
durant la première année d’engagement1 mois pour la fin d'un mois
de la 2e à la 9e année d’engagement2 mois pour la fin d'un mois
dès la 10e année d’engagement3 mois pour la fin d'un mois

Les parties doivent résilier par écrit les rapports de travail.
En cas de rapports de travail à durée déterminée de six mois au maximum, la période d’essai tombe.

Articles 3.1, 3.2 et annexe 1
Représentants des travailleurs
9838
syndicom – syndicat des médias et de la communication
Représentants des travailleurs
10504
syndicom – syndicat des médias et de la communication
Représentants des travailleurs
10682
syndicom – syndicat des médias et de la communication
Représentants des employeurs
9838
SNiv – Association suisse des infrastructures de réseau pour la communication, l’énergie, les transports, et les TIC

AELC – Association des entreprises d’installation de lignes aériennes et de câbles
Représentants des employeurs
10504
SNiv – Association suisse des infrastructures de réseau pour la communication, l’énergie, les transports, et les TIC

AELC – Association des entreprises d’installation de lignes aériennes et de câbles
Représentants des employeurs
10682
SNiv – Association suisse des infrastructures de réseau pour la communication, l’énergie, les transports, et les TIC

AELC – Association des entreprises d’installation de lignes aériennes et de câbles
Tâches des organes paritaires
9838
Exécution commune:
Les parties contractantes conviennent au sens de l’art. 357b CO qu’elles ont le droit, en commun, d’exiger le respect de la convention de la part des employeurs et des employé-e-s qui y sont soumis.

Dispositions d’exécution:
Il existe une commission paritaire (CP) pour l’application et la mise en oeuvre de la CCT. Attributions et compétences de la CP:
- effectuer des contrôles de bureaux de paie, respectivement de chantiers, et examiner les rapports de travail au sein des entreprises. Elle peut confier ces contrôles et ces examens à des tiers;
- verser, sur demande, des contributions pour le paiement de frais de cours pour la formation et le perfectionnement des employé-e-s à travers le fonds paritaire;
- arbitrer des désaccords entre employeurs et employé-e-s relatifs à la classification salariale;

Les désaccords et les litiges doivent être traités immédiatement par la CP.

En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation des contributions aux frais d’exécution (art. 2.9. CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l’année suivant l’exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision ainsi que par d’autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives tablies par le SECO et être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la esure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas qui se sont produits durant la ériode de validité de l’extension, l’exige. Le SECO peut en outre demander d’autres enseignements et la consultation d’autres pièces ainsi que faire procéder à des ontrôles aux frais des parties contractantes

Articles 2.9 et 2.10; Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Tâches des organes paritaires
10504
Exécution commune:
Les parties contractantes conviennent au sens de l’art. 357b CO qu’elles ont le droit, en commun, d’exiger le respect de la convention de la part des employeurs et des employé-e-s qui y sont soumis.

Dispositions d’exécution:
Il existe une commission paritaire (CP) pour l’application et la mise en oeuvre de la CCT. Attributions et compétences de la CP:
- effectuer des contrôles de bureaux de paie, respectivement de chantiers, et examiner les rapports de travail au sein des entreprises. Elle peut confier ces contrôles et ces examens à des tiers;
- verser, sur demande, des contributions pour le paiement de frais de cours pour la formation et le perfectionnement des employé-e-s à travers le fonds paritaire;
- arbitrer des désaccords entre employeurs et employé-e-s relatifs à la classification salariale;

Les désaccords et les litiges doivent être traités immédiatement par la CP.

En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation des contributions aux frais d’exécution (art. 2.9. CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l’année suivant l’exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision ainsi que par d’autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives tablies par le SECO et être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la esure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas qui se sont produits durant la ériode de validité de l’extension, l’exige. Le SECO peut en outre demander d’autres enseignements et la consultation d’autres pièces ainsi que faire procéder à des ontrôles aux frais des parties contractantes

Articles 2.9 et 2.10; Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Tâches des organes paritaires
10682
Exécution commune:
Les parties contractantes conviennent au sens de l’art. 357b CO qu’elles ont le droit, en commun, d’exiger le respect de la convention de la part des employeurs et des employé-e-s qui y sont soumis.

Dispositions d’exécution:
Il existe une commission paritaire (CP) pour l’application et la mise en oeuvre de la CCT. Attributions et compétences de la CP:
- effectuer des contrôles de bureaux de paie, respectivement de chantiers, et examiner les rapports de travail au sein des entreprises. Elle peut confier ces contrôles et ces examens à des tiers;
- verser, sur demande, des contributions pour le paiement de frais de cours pour la formation et le perfectionnement des employé-e-s à travers le fonds paritaire;
- arbitrer des désaccords entre employeurs et employé-e-s relatifs à la classification salariale;

Les désaccords et les litiges doivent être traités immédiatement par la CP.

En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation des contributions aux frais d’exécution (art. 2.9. CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l’année suivant l’exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision ainsi que par d’autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives tablies par le SECO et être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la esure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas qui se sont produits durant la ériode de validité de l’extension, l’exige. Le SECO peut en outre demander d’autres enseignements et la consultation d’autres pièces ainsi que faire procéder à des ontrôles aux frais des parties contractantes

Articles 2.9 et 2.10; Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
9838
Si la commission paritaire constate que des dispositions de la CCT ont été enfreintes par un employeur, celui-ci doit être enjoint à satisfaire immédiatement à ses obligations.

La CP est habilitée à:
– prononcer un avertissement;
– prononcer une peine conventionnelle jusqu’à 30 000 francs au maximum; en cas de dissimulation ou de soustraction de prestations appréciables en argent, le montant de la peine conventionnelle peut atteindre le montant de la prestation due;
– imputer les frais de contrôle et de procédure à l’employeur qui a contrevenu à ses obligations;

la peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur ayant contrevenu à ses obligations à commettre de nouvelles infractions à la CCT. Le montant de la peine conventionnelle est calculé en tenant compte de toutes les circonstances cumulatives selon les critères suivants:
– valeur des prestations soustraites par l’employeur à ses employé-e-s;
– type de transgression commise aux dispositions de la CCT non appréciables en argent;
– occurrence d’une violation unique ou répétée (y compris les récidives) des dispositions de la CCT et gravité de l’infraction;
– taille de l’entreprise (employeur);
– le fait que l’employeur se soit acquitté entre-temps pleinement ou partiellement de ses obligations.

Si l’employeur n’effectue pas le contrôle du temps de travail (enregistrement de la durée du travail) de manière à permettre un contrôle efficace, la commission paritaire lui inflige obligatoirement une peine con-ventionnelle jusqu’à CHF 30'000.--, selon la taille de l’entreprise. Dans des cas lourds, des peines jusqu’à CHF 100'000.-- peuvent être prononcées. Paiement de la peine conventionnelle: toute peine conventionnelle défi-nitive, ainsi que les frais de contrôle et de procédure doivent être payés dans les 30 jours à la CP. La CP affecte la somme à l’exécution et à la mise en oeuvre de la CCT. Les éventuels excédents doivent être versés dans le fonds paritaire.

Article 2.10
Conséquence en cas de violation de la convention
10504
Si la commission paritaire constate que des dispositions de la CCT ont été enfreintes par un employeur, celui-ci doit être enjoint à satisfaire immédiatement à ses obligations.

La CP est habilitée à:
– prononcer un avertissement;
– prononcer une peine conventionnelle jusqu’à 30 000 francs au maximum; en cas de dissimulation ou de soustraction de prestations appréciables en argent, le montant de la peine conventionnelle peut atteindre le montant de la prestation due;
– imputer les frais de contrôle et de procédure à l’employeur qui a contrevenu à ses obligations;

la peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur ayant contrevenu à ses obligations à commettre de nouvelles infractions à la CCT. Le montant de la peine conventionnelle est calculé en tenant compte de toutes les circonstances cumulatives selon les critères suivants:
– valeur des prestations soustraites par l’employeur à ses employé-e-s;
– type de transgression commise aux dispositions de la CCT non appréciables en argent;
– occurrence d’une violation unique ou répétée (y compris les récidives) des dispositions de la CCT et gravité de l’infraction;
– taille de l’entreprise (employeur);
– le fait que l’employeur se soit acquitté entre-temps pleinement ou partiellement de ses obligations.

Si l’employeur n’effectue pas le contrôle du temps de travail (enregistrement de la durée du travail) de manière à permettre un contrôle efficace, la commission paritaire lui inflige obligatoirement une peine con-ventionnelle jusqu’à CHF 30'000.--, selon la taille de l’entreprise. Dans des cas lourds, des peines jusqu’à CHF 100'000.-- peuvent être prononcées. Paiement de la peine conventionnelle: toute peine conventionnelle défi-nitive, ainsi que les frais de contrôle et de procédure doivent être payés dans les 30 jours à la CP. La CP affecte la somme à l’exécution et à la mise en oeuvre de la CCT. Les éventuels excédents doivent être versés dans le fonds paritaire.

Article 2.10
Conséquence en cas de violation de la convention
10682
Si la commission paritaire constate que des dispositions de la CCT ont été enfreintes par un employeur, celui-ci doit être enjoint à satisfaire immédiatement à ses obligations.

La CP est habilitée à:
– prononcer un avertissement;
– prononcer une peine conventionnelle jusqu’à 30 000 francs au maximum; en cas de dissimulation ou de soustraction de prestations appréciables en argent, le montant de la peine conventionnelle peut atteindre le montant de la prestation due;
– imputer les frais de contrôle et de procédure à l’employeur qui a contrevenu à ses obligations;

la peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur ayant contrevenu à ses obligations à commettre de nouvelles infractions à la CCT. Le montant de la peine conventionnelle est calculé en tenant compte de toutes les circonstances cumulatives selon les critères suivants:
– valeur des prestations soustraites par l’employeur à ses employé-e-s;
– type de transgression commise aux dispositions de la CCT non appréciables en argent;
– occurrence d’une violation unique ou répétée (y compris les récidives) des dispositions de la CCT et gravité de l’infraction;
– taille de l’entreprise (employeur);
– le fait que l’employeur se soit acquitté entre-temps pleinement ou partiellement de ses obligations.

Si l’employeur n’effectue pas le contrôle du temps de travail (enregistrement de la durée du travail) de manière à permettre un contrôle efficace, la commission paritaire lui inflige obligatoirement une peine con-ventionnelle jusqu’à CHF 30'000.--, selon la taille de l’entreprise. Dans des cas lourds, des peines jusqu’à CHF 100'000.-- peuvent être prononcées. Paiement de la peine conventionnelle: toute peine conventionnelle défi-nitive, ainsi que les frais de contrôle et de procédure doivent être payés dans les 30 jours à la CP. La CP affecte la somme à l’exécution et à la mise en oeuvre de la CCT. Les éventuels excédents doivent être versés dans le fonds paritaire.

Article 2.10
Plans sociaux
9838
En cas de licenciements économiques, de fermetures et de délocalisations d’entreprise avec au moins 20 employé-e-s concernés, l’entreprise est tenue d’élaborer à temps un plan social écrit pour atténuer les rigueurs sociales et économiques des employé-e-s licenciés. Les négociations concernant le plan social sont menées avec les employé-e-s concernés. La commission paritaire de la CCT peut y être associée de manière consultative, aussi bien à la demande de l’entreprise que des employé-e-s.

Article 11
Plans sociaux
10504
En cas de licenciements économiques, de fermetures et de délocalisations d’entreprise avec au moins 20 employé-e-s concernés, l’entreprise est tenue d’élaborer à temps un plan social écrit pour atténuer les rigueurs sociales et économiques des employé-e-s licenciés. Les négociations concernant le plan social sont menées avec les employé-e-s concernés. La commission paritaire de la CCT peut y être associée de manière consultative, aussi bien à la demande de l’entreprise que des employé-e-s.

Article 11
Plans sociaux
10682
En cas de licenciements économiques, de fermetures et de délocalisations d’entreprise avec au moins 20 employé-e-s concernés, l’entreprise est tenue d’élaborer à temps un plan social écrit pour atténuer les rigueurs sociales et économiques des employé-e-s licenciés. Les négociations concernant le plan social sont menées avec les employé-e-s concernés. La commission paritaire de la CCT peut y être associée de manière consultative, aussi bien à la demande de l’entreprise que des employé-e-s.

Article 11
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire de la branche Infrastructure de réseau
Organe d’exécution CCT c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Postfach
3001 Bern
+41 31 503 00 10
vollzzug@syndicom.ch
https://netz.vollzug.ch/?l=fr&p=bc8ff6990456792c9c978628015599b9

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5.12312 02.05.2023 02.05.2023
5.12310 27.04.2023 27.04.2023
5.12307 26.04.2023 26.04.2023
5.12222 27.03.2023 01.01.2023
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4.11707 24.05.2022 01.01.2022
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3.10680 01.01.2020 01.01.2020