Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail JU

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.10.2023 bis 30.09.2026
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2023 bis 30.09.2026
Letzte Änderungen
Remise en vigueur du CTT avec des nouveaux salaires minimaux dès le 1er octobre 2023
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Kurzinfo Geltungsbereich
12695
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Kurzinfo Geltungsbereich
12519
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12695
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.

Article 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12519
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.

Article 1.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12695
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.

Article 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12519
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.

Article 1.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12695
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
 
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).

Articles 1.2 et 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12519
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
 
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).

Articles 1.2 et 1.3
Kontakt paritätische Organe
12695
Service de l'économie et de l'emploi

1, rue de la Jeunesse
2800 Delémont
T 032 420 52 10
F 032 420 52 11
secr.see@jura.ch

Kontakt paritätische Organe
12519
Service de l'économie et de l'emploi

1, rue de la Jeunesse
2800 Delémont
T 032 420 52 10
F 032 420 52 11
secr.see@jura.ch

Löhne / Mindestlöhne
12695

Les salaires minima de base, sans la part du treizième salaire, respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants:

Salaires minima de base

Expérience Mensuel Horaire
Non qualifié moins de 5 ans CHF 3'477.-- CHF 19.05
plus de 5 ans CHF 3'495.-- CHF 19.15
Formation 2 ans moins de 3 ans CHF 3'495.-- CHF 19.15
plus de 3 ans CHF 3'514.-- CHF 19.25
Formation 3 ans moins de 3 ans CHF 3'541.-- CHF 19.40
plus de 3 ans CHF 3'760.-- CHF 20.60


Si, en cours de validité du présent contrat-type de travail, le montant du salaire minimum au sens de l’article 5 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal du 10 mai 2022 est revu à la hausse ou à la baisse, les salaires au sens de l’alinéa 2 sont adaptés automatiquement dans les mêmes proportions, à la date d’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance précitée. Le Service de l’économie et de l’emploi publie les adaptations d’une manière appropriée.

En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Articles 3.2 – 3.4

Löhne / Mindestlöhne
12519

Les salaires minima de base, sans la part du treizième salaire, respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants:

Salaires minima de base

Expérience Mensuel Horaire
Non qualifié moins de 5 ans CHF 3'477.-- CHF 19.05
plus de 5 ans CHF 3'495.-- CHF 19.15
Formation 2 ans moins de 3 ans CHF 3'495.-- CHF 19.15
plus de 3 ans CHF 3'514.-- CHF 19.25
Formation 3 ans moins de 3 ans CHF 3'541.-- CHF 19.40
plus de 3 ans CHF 3'760.-- CHF 20.60


Si, en cours de validité du présent contrat-type de travail, le montant du salaire minimum au sens de l’article 5 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal du 10 mai 2022 est revu à la hausse ou à la baisse, les salaires au sens de l’alinéa 2 sont adaptés automatiquement dans les mêmes proportions, à la date d’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance précitée. Le Service de l’économie et de l’emploi publie les adaptations d’une manière appropriée.

En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Articles 3.2 – 3.4

13. Monatslohn
12695

L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.

Article 3.5

13. Monatslohn
12519

L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.

Article 3.5

Lohnauszahlung
12695
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.

Article 3.1
Lohnauszahlung
12519
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.

Article 3.1
Normalarbeitszeit
12695

En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Article 3.4

Normalarbeitszeit
12519

En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Article 3.4

Paritätische Organe
12695
Service de l'économie et de l'emploi

1, rue de la Jeunesse
2800 Delémont
T 032 420 52 10
F 032 420 52 11
secr.see@jura.ch

 

Paritätische Organe
12519
Service de l'économie et de l'emploi

1, rue de la Jeunesse
2800 Delémont
T 032 420 52 10
F 032 420 52 11
secr.see@jura.ch

 

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.12695 07.12.2023 07.12.2023
4.12519 17.10.2023 01.10.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.10924 01.04.2017 01.04.2017