Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail JU

Vertragsdaten
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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.07.2020 bis 30.06.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2020 bis 30.06.2023
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Kurzinfo Geltungsbereich
8578
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Kurzinfo Geltungsbereich
10021
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
8578
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10021
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
8578
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10021
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
8578
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10021
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).

Article 1
Löhne / Mindestlöhne
8578
Salaires minima de baseExpérienceMensuelHoraire
Non qualifiémoins de 5 ansCHF 3'120.--CHF 17.15
plus de 5 ansCHF 3'280.--CHF 18.05
Formation 2 ansmoins de 3 ansCHF 3'280.--CHF 18.05
plus de 3 ansCHF 3'380.--CHF 18.60
Formation 3 ansmoins de 3 ansCHF 3'430.--CHF 18.85
plus de 3 ansCHF 3'640.--CHF 20.--

En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Article 3
Löhne / Mindestlöhne
10021
Salaires minima de baseExpérienceMensuelHoraire
Non qualifiémoins de 5 ansCHF 3'120.--CHF 17.15
plus de 5 ansCHF 3'280.--CHF 18.05
Formation 2 ansmoins de 3 ansCHF 3'280.--CHF 18.05
plus de 3 ansCHF 3'380.--CHF 18.60
Formation 3 ansmoins de 3 ansCHF 3'430.--CHF 18.85
plus de 3 ansCHF 3'640.--CHF 20.--

En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Article 3
13. Monatslohn
8578
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.


Article 3.4
13. Monatslohn
10021
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.


Article 3.4
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
8578
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.


Article 3.4
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
10021
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.


Article 3.4
Dienstaltersgeschenke
8578
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.


Article 3.4
Dienstaltersgeschenke
10021
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.


Article 3.4
Lohnauszahlung
8578
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.

Article 3
Lohnauszahlung
10021
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.

Article 3
Normalarbeitszeit
8578
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Article 3
Normalarbeitszeit
10021
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

Article 3
Paritätische Organe
10021

Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.12695 07.12.2023 07.12.2023
4.12519 17.10.2023 01.10.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.10924 01.04.2017 01.04.2017