Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail JU
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.07.2020
jusqu'au 30.06.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2020 jusqu'au 30.06.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2020 jusqu'au 30.06.2023
Flash info champ d'application
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Flash info champ d'application
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Article 1
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Renseignements organes paritaires
Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch
Salaires / salaires minimums
| Salaires minima de base | Expérience | Mensuel | Horaire |
|---|---|---|---|
| Non qualifié | moins de 5 ans | CHF 3'120.-- | CHF 17.15 |
| plus de 5 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 | |
| Formation 2 ans | moins de 3 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 |
| plus de 3 ans | CHF 3'380.-- | CHF 18.60 | |
| Formation 3 ans | moins de 3 ans | CHF 3'430.-- | CHF 18.85 |
| plus de 3 ans | CHF 3'640.-- | CHF 20.-- |
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Salaires / salaires minimums
| Salaires minima de base | Expérience | Mensuel | Horaire |
|---|---|---|---|
| Non qualifié | moins de 5 ans | CHF 3'120.-- | CHF 17.15 |
| plus de 5 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 | |
| Formation 2 ans | moins de 3 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 |
| plus de 3 ans | CHF 3'380.-- | CHF 18.60 | |
| Formation 3 ans | moins de 3 ans | CHF 3'430.-- | CHF 18.85 |
| plus de 3 ans | CHF 3'640.-- | CHF 20.-- |
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
13e salaire
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
13e salaire
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Cadeaux d'ancienneté
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Cadeaux d'ancienneté
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Versement du salaire
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
Article 3
Article 3
Versement du salaire
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
Article 3
Article 3
Durée normale du travail
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Article 3
Durée normale du travail
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Article 3
Organes paritaires
Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch
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