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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.07.2020
bis 30.06.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2020 bis 30.06.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2020 bis 30.06.2023
Kurzinfo Geltungsbereich
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Kurzinfo Geltungsbereich
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Article 1
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Article 1
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Article 1
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Article 1
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Kontakt paritätische Organe
Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima de base | Expérience | Mensuel | Horaire |
---|---|---|---|
Non qualifié | moins de 5 ans | CHF 3'120.-- | CHF 17.15 |
plus de 5 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 | |
Formation 2 ans | moins de 3 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 |
plus de 3 ans | CHF 3'380.-- | CHF 18.60 | |
Formation 3 ans | moins de 3 ans | CHF 3'430.-- | CHF 18.85 |
plus de 3 ans | CHF 3'640.-- | CHF 20.-- |
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima de base | Expérience | Mensuel | Horaire |
---|---|---|---|
Non qualifié | moins de 5 ans | CHF 3'120.-- | CHF 17.15 |
plus de 5 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 | |
Formation 2 ans | moins de 3 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 |
plus de 3 ans | CHF 3'380.-- | CHF 18.60 | |
Formation 3 ans | moins de 3 ans | CHF 3'430.-- | CHF 18.85 |
plus de 3 ans | CHF 3'640.-- | CHF 20.-- |
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
13. Monatslohn
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
13. Monatslohn
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Dienstaltersgeschenke
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Dienstaltersgeschenke
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Lohnauszahlung
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
Article 3
Article 3
Lohnauszahlung
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
Article 3
Article 3
Normalarbeitszeit
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Article 3
Normalarbeitszeit
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Article 3
Paritätische Organe
Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch
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