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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2017
bis 28.02.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2017 bis 31.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2017 bis 31.12.2020
Letzte Änderungen
Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
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S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
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S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
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S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
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Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
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S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
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Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Persönlicher Geltungsbereich
Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
Articles 3
Articles 3
Persönlicher Geltungsbereich
Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
Articles 3
Articles 3
Persönlicher Geltungsbereich
Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
Articles 3
Articles 3
Persönlicher Geltungsbereich
Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
Articles 3
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Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
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Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
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Article 3
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
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Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
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Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
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- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
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Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
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Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
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-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
-Les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social ; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective :
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse ;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse ;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730)
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective:
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective:
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective:
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT.
Ne sont pas soumis à la convention collective:
- les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
- les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
- les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
- les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
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Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
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Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis
Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent à tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentiss
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent à tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentiss
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent à tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentiss
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent à tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentiss
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
A l’issue de cette période et sauf dénonciation par l'une des parties patronale ou syndicale, elle est reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
A l’issue de cette période et sauf dénonciation par l'une des parties patronale ou syndicale, elle est reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
A l’issue de cette période et sauf dénonciation par l'une des parties patronale ou syndicale, elle est reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
A l’issue de cette période et sauf dénonciation par l'une des parties patronale ou syndicale, elle est reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
A l’issue de cette période et sauf dénonciation par l'une des parties patronale ou syndicale, elle est reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance.
Article 39
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Article 39
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David Taillard
032 729 30 25
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Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4, 15 et 36; annexe 1; modifications à compter du 01.01.2017
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4, 15 et 36; annexe 1; modifications à compter du 01.01.2017
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : rétroactif dès le 4 août 2017 salaire minimum légal de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l'IPC (base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1; modifications à compter du 01.01.2017
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : rétroactif dès le 4 août 2017 salaire minimum légal de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l'IPC (base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1; modifications à compter du 01.01.2017
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : rétroactif dès le 4 août 2017 salaire minimum légal de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l'IPC (base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1; modifications à compter du 01.01.2017
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : rétroactif dès le 4 août 2017 salaire minimum légal de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l'IPC (base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1; modifications à compter du 01.01.2017
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 / heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78 /heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l'IPC (base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 / heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78 /heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l'IPC (base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78 /heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78 /heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78 /heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | annuel | x13 | x12 | à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.- | CHF 3'200.- | CHF 3'467.- | CHF 19.- |
Moyens | CHF 44'200.- | CHF 3'400.- | CHF 3'683.- | CHF 20.20 | |
II: CFC* ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.- | CHF 3'700.- | CHF 4'008.- | CHF 22.- | |
III: CFC* et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
IV: CFC* et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.- | CHF 3'500.- | CHF 3'792.- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.- | CHF 3'850.- | CHF 4'171.- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.- | CHF 3'900.- | CHF 4'225.- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.- | CHF 3'950.- | CHF 4'279.- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.- | CHF 4'000.- | CHF 4'333.- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 /heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78 /heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | Salaire annuel | Salaire mensuel (x13) | Salaire mensuel (x12) | Salaire à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.-- | CHF 3'200.-- | CHF 3'467.-- | CHF 19.-- |
Moyens | CHF 44'200.-- | CHF 3'400.-- | CHF 3'683.-- | CHF 20.20 | |
II: CFC1 ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.-- | CHF 3'700.-- | CHF 4'008.-- | CHF 22.-- | |
III: CFC1 et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
IV: CFC1 et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.-- | CHF 3'900.-- | CHF 4'225.-- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.-- | CHF 3'950.-- | CHF 4'279.-- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'333.-- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08/heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02/heure. À partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78/heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; Annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | Salaire annuel | Salaire mensuel (x13) | Salaire mensuel (x12) | Salaire à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.-- | CHF 3'200.-- | CHF 3'467.-- | CHF 19.-- |
Moyens | CHF 44'200.-- | CHF 3'400.-- | CHF 3'683.-- | CHF 20.20 | |
II: CFC1 ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.-- | CHF 3'700.-- | CHF 4'008.-- | CHF 22.-- | |
III: CFC1 et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
IV: CFC1 et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.-- | CHF 3'900.-- | CHF 4'225.-- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.-- | CHF 3'950.-- | CHF 4'279.-- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'333.-- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08/heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02/heure. À partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78/heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; Annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | Salaire annuel | Salaire mensuel (x13) | Salaire mensuel (x12) | Salaire à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.-- | CHF 3'200.-- | CHF 3'467.-- | CHF 19.-- |
Moyens | CHF 44'200.-- | CHF 3'400.-- | CHF 3'683.-- | CHF 20.20 | |
II: CFC1 ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.-- | CHF 3'700.-- | CHF 4'008.-- | CHF 22.-- | |
III: CFC1 et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
IV: CFC1 et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.-- | CHF 3'900.-- | CHF 4'225.-- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.-- | CHF 3'950.-- | CHF 4'279.-- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'333.-- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08/heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02/heure. À partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78/heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; Annexe 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie salariale | Type d'établissement | Salaire annuel | Salaire mensuel (x13) | Salaire mensuel (x12) | Salaire à l'heure |
---|---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.-- | CHF 3'200.-- | CHF 3'467.-- | CHF 19.-- |
Moyens | CHF 44'200.-- | CHF 3'400.-- | CHF 3'683.-- | CHF 20.20 | |
II: CFC1 ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.-- | CHF 3'700.-- | CHF 4'008.-- | CHF 22.-- | |
III: CFC1 et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
IV: CFC1 et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 |
Moyens en 2017 | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | |
Moyens en 2018 | CHF 50'700.-- | CHF 3'900.-- | CHF 4'225.-- | CHF 23.20 | |
Moyens en 2019 | CHF 51'350.-- | CHF 3'950.-- | CHF 4'279.-- | CHF 23.50 | |
Moyens en 2020 | CHF 52'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'333.-- | CHF 23.80 |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimum légal est de CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08/heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02/heure. À partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78/heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70 /heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; Annexe 1
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Lohnerhöhung
Article 15.2
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi) : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche : majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi): indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi): indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi): indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi): indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche : indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Article 12 et 13
Article 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche: indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 12 et 13
Articles 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche: indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 12 et 13
Articles 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche: indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 12 et 13
Articles 12 et 13
Spesenentschädigung
Travail lors des nocturnes et du dimanche: indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 12 et 13
Articles 12 et 13
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100% : 42 heures au maximum, pauses non comprises.
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation*:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
*Il peut être dérogé à sur demande écrite et motivées de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100%: 42 heures au maximum, pauses non comprises
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100%: 42 heures au maximum, pauses non comprises
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100%: 42 heures au maximum, pauses non comprises
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Normalarbeitszeit
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100%: 42 heures au maximum, pauses non comprises
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
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Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées , elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies : heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées, elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées, elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées, elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées, elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droits aux vacances |
---|---|
Petits établissements, dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise: | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements: | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 & 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droit aux vacances |
---|---|
Petits établissements: dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 et 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droit aux vacances |
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Petits établissements: dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 et 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droit aux vacances |
---|---|
Petits établissements: dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 et 16; modifications à compter du 01.01.2017
Ferien
Critères | Droit aux vacances |
---|---|
Petits établissements: dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 et 16; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
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Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
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Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
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Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
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Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
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Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspections militaires | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 & 21; modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspection militaire | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 et 21; Modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspection militaire | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 et 21; Modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspection militaire | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 et 21; Modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspection militaire | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 et 21; Modifications à compter du 01.01.2017
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés :
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, , Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés :
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés:
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés:
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés:
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Bezahlte Feiertage
Jours fériés:
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension,er août, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés:
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
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Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
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Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
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Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
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Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
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Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
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Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
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Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Krankheit
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Maladie:
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours.
Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Articles 32 et 33
Unfall
Article 32
Unfall
Article 32
Unfall
Article 32
Unfall
Unfall
Unfall
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
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Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Article 35
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
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Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
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L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
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L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
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L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
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L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
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Schutz der Persönlichkeit
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L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Kündigungsfrist
Années de service | Délai de congé |
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Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
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Années de service | Délai de congé |
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Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
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Durant la 1ère année de service | 1 mois |
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Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
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Arbeitnehmervertretung
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Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
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Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
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- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
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Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
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- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
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Il est institué une Commission paritaire
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- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
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- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
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Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- examine toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- effectue, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle
- encaisse et recouvre les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- intervient, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 & 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire.
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- Examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- Effectuer, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle.
- Encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- Intervenir, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 et 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire.
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- Examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- Effectuer, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle.
- Encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- Intervenir, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 et 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire.
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- Examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- Effectuer, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle.
- Encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- Intervenir, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 et 26
Aufgaben paritätische Organe
Il est institué une Commission paritaire.
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- Examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- Effectuer, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle.
- Encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- Intervenir, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 et 26
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
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Peines conventionnelles:
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
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Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
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Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée.
Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000. —. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000. -.
Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
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Peines conventionnelles:
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
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Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Échelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Échelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Échelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Schlichtungsverfahren
Échelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
Friedenspflicht
Article 5
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