CCNT pour l'artisanat du métal suisse (serrurerie, construction métallique, machines agricoles, de la forge et de la construction d'acier)

Données contractuelles
Ajouter aux favoris
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2020 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
Get As PDF
Champ d'application du point de vue territorial
9100
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
9135
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10299
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10757
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10845
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9100
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9135
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10299
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10757
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10845
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
9100
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
9135
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10299
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10757
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10845
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9100
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9135
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10299
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10757
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10845
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9100
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9135
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10299
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10757
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10845
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9100
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9135
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10299
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10757
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10845
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9100
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.

Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9135
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.

Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10299
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.

Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10757
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.

Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10845
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.

Articles 18.4 et 18.5
Salaires / salaires minimums
9100
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1):
1re et 2e annéesCHF 23.55CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 26.65 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1):
1re et 2e années CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2):
1re et 2e années CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2)
1re et 2e années CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1):
1re et 2e années CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3e et 4e années CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5e et 6e années CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7e et 8e années CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dès 9 années CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
9135
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1):
1re et 2e annéesCHF 23.55CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 26.65 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1):
1re et 2e années CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2):
1re et 2e années CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2)
1re et 2e années CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1):
1re et 2e années CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3e et 4e années CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5e et 6e années CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7e et 8e années CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dès 9 années CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
10299
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1):
1re et 2e annéesCHF 23.55CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 26.65 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1):
1re et 2e années CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2):
1re et 2e années CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2)
1re et 2e années CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1):
1re et 2e années CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3e et 4e années CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5e et 6e années CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7e et 8e années CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dès 9 années CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
10757
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1):
1re et 2e annéesCHF 23.55CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 26.65 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1):
1re et 2e années CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2):
1re et 2e années CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2)
1re et 2e années CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1):
1re et 2e années CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3e et 4e années CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5e et 6e années CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7e et 8e années CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dès 9 années CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
10845
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1):
1re et 2e annéesCHF 23.55CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 26.65 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1):
1re et 2e années CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3e et 4e années CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5e et 6e années CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7e et 8e années CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9e et 10e années CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dès 11 années CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2):
1re et 2e années CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2)
1re et 2e années CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3e et 4e années CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5e et 6e années CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7e et 8e années CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dès 9 années CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1):
1re et 2e années CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3e et 4e années CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5e et 6e années CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7e et 8e années CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dès 9 années CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégories de salaire
9100
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Artikel 37.6
Catégories de salaire
9135
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Artikel 37.6
Catégories de salaire
10299
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Artikel 37.6
Catégories de salaire
10757
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Artikel 37.6
Catégories de salaire
10845
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Artikel 37.6
Augmentation salariale
9100
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.

Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.



Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
9135
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.

Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.



Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
10299
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.

Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.



Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
10757
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.

Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.



Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
10845
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.

Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.



Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
13e salaire
9100
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
13e salaire
9135
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
13e salaire
10299
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
13e salaire
10757
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
13e salaire
10845
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9100
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9135
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
Cadeaux d'ancienneté
9100
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
Cadeaux d'ancienneté
9135
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 38
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9100
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile23h00-06h0050%

En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9135
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile23h00-06h0050%

En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10299
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile23h00-06h0050%

En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10757
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile23h00-06h0050%

En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10845
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile23h00-06h0050%

En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail par équipes
9100
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Travail par équipes
9135
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
9100
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
9135
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
10299
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
10757
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
10845
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9; Annexe 13
Indemnisation des frais
9100
Type de frais Indemnisation
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) CHF 15.--
Utilisation d'un véhicule privé:
Automobile CHF --.60/km
Motocyclette >125cm3 CHF --.35/km
Motocyclette <125cm3 CHF --.30/km

Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
9135
Type de frais Indemnisation
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) CHF 15.--
Utilisation d'un véhicule privé:
Automobile CHF --.60/km
Motocyclette >125cm3 CHF --.35/km
Motocyclette <125cm3 CHF --.30/km

Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
10299
Type de frais Indemnisation
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) CHF 15.--
Utilisation d'un véhicule privé:
Automobile CHF --.60/km
Motocyclette >125cm3 CHF --.35/km
Motocyclette <125cm3 CHF --.30/km

Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
10757
Type de frais Indemnisation
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) CHF 15.--
Utilisation d'un véhicule privé:
Automobile CHF --.60/km
Motocyclette >125cm3 CHF --.35/km
Motocyclette <125cm3 CHF --.30/km

Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
10845
Type de frais Indemnisation
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) CHF 15.--
Utilisation d'un véhicule privé:
Automobile CHF --.60/km
Motocyclette >125cm3 CHF --.35/km
Motocyclette <125cm3 CHF --.30/km

Articles 42 et 43
Autres suppléments
9100
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
9135
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
10299
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
10757
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
10845
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Durée normale du travail
9100
MétiersPar jour (h)Par semaine (h)Par mois (h)Par an (h)
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier8401742'086
Technique agricole et de la maréchalerie8.442182.52'190

Article 24
Durée normale du travail
9135
MétiersPar jour (h)Par semaine (h)Par mois (h)Par an (h)
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier8401742'086
Technique agricole et de la maréchalerie8.442182.52'190

Article 24
Durée normale du travail
10299
MétiersPar jour (h)Par semaine (h)Par mois (h)Par an (h)
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier8401742'086
Technique agricole et de la maréchalerie8.442182.52'190

Article 24
Durée normale du travail
10757
MétiersPar jour (h)Par semaine (h)Par mois (h)Par an (h)
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier8401742'086
Technique agricole et de la maréchalerie8.442182.52'190

Article 24
Durée normale du travail
10845
MétiersPar jour (h)Par semaine (h)Par mois (h)Par an (h)
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier8401742'086
Technique agricole et de la maréchalerie8.442182.52'190

Article 24
Heures supplémentaires
9100
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
9135
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10299
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10757
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
10845
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Vacances
9100
Jours de vacances (jours ouvrables)
Catégorie d'âge201420152016201720182019
Dès 20 ans révolus222223232324
Dès 50 ans révolus252525252525
Dès 60 ans révolus303030303030



Articles 28
Vacances
9135
Jours de vacances (jours ouvrables)
Catégorie d'âge201420152016201720182019
Dès 20 ans révolus222223232324
Dès 50 ans révolus252525252525
Dès 60 ans révolus303030303030



Articles 28
Vacances
10299
Jours de vacances (jours ouvrables)
Catégorie d'âge201420152016201720182019
Dès 20 ans révolus222223232324
Dès 50 ans révolus252525252525
Dès 60 ans révolus303030303030



Articles 28
Vacances
10757
Jours de vacances (jours ouvrables)
Catégorie d'âge201420152016201720182019
Dès 20 ans révolus222223232324
Dès 50 ans révolus252525252525
Dès 60 ans révolus303030303030



Articles 28
Vacances
10845
Jours de vacances (jours ouvrables)
Catégorie d'âge201420152016201720182019
Dès 20 ans révolus222223232324
Dès 50 ans révolus252525252525
Dès 60 ans révolus303030303030



Articles 28
Jours de congé rémunérés (absences)
9100
Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) 1 jour
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
Soins à des membres de la famille jusqu'à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
9135
Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) 1 jour
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
Soins à des membres de la famille jusqu'à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
10299
Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) 1 jour
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
Soins à des membres de la famille jusqu'à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
10757
Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) 1 jour
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
Soins à des membres de la famille jusqu'à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
10845
Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) 1 jour
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
Soins à des membres de la famille jusqu'à 3 jours

Article 33
Jours fériés rémunérés
9100
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
9135
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
10299
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
10757
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
10845
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Congé de formation
9100
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
9135
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
10299
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
10757
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
10845
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an

Articles 22.1 et 23.1
Maladie
9100
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 48 - 53
Maladie
9135
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 48 - 53
Maladie
10299
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Articles 48 - 50
Maladie
10757
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Articles 48 - 50
Maladie
10845
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Articles 48 - 50
Accident
9100
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 48 - 53
Accident
9135
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%

Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 48 - 53
Accident
10299
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 50 - 53
Accident
10757
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 50 - 53
Accident
10845
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Articles 50 - 53
Service militaire / civil / de protection civile
9100
Type de service en % du salaire
Services militaire, civil et de protection civile:
- jusqu'à 4 semaines par année civile 100%
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire 80%
Ecole de recrues:
- célibataires, sans obligation d'entretien 50%
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien 80%
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service 80%

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
9135
Type de service en % du salaire
Services militaire, civil et de protection civile:
- jusqu'à 4 semaines par année civile 100%
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire 80%
Ecole de recrues:
- célibataires, sans obligation d'entretien 50%
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien 80%
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service 80%

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
10299
Type de service en % du salaire
Services militaire, civil et de protection civile:
- jusqu'à 4 semaines par année civile 100%
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire 80%
Ecole de recrues:
- célibataires, sans obligation d'entretien 50%
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien 80%
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service 80%

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
10757
Type de service en % du salaire
Services militaire, civil et de protection civile:
- jusqu'à 4 semaines par année civile 100%
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire 80%
Ecole de recrues:
- célibataires, sans obligation d'entretien 50%
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien 80%
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service 80%

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
10845
Type de service en % du salaire
Services militaire, civil et de protection civile:
- jusqu'à 4 semaines par année civile 100%
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire 80%
Ecole de recrues:
- célibataires, sans obligation d'entretien 50%
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien 80%
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service 80%

Article 54.2
Réglementation des retraites
9100
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Réglementation des retraites
9135
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Retraite anticipée
9100
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Retraite anticipée
9135
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Retraite anticipée
10299
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Retraite anticipée
10757
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Retraite anticipée
10845
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.

Articles 32.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9100
Qui Contribution
Travailleur CHF 20.--/mois
Employeur CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT

Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9135
Qui Contribution
Travailleur CHF 20.--/mois
Employeur CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT

Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10299
Qui Contribution
Travailleur CHF 20.--/mois
Employeur CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT

Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10757
Qui Contribution
Travailleur CHF 20.--/mois
Employeur CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT

Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10845
Qui Contribution
Travailleur CHF 20.--/mois
Employeur CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT

Article 19.3
Sécurité au travail / protection de la santé
9100
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
9135
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
10299
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
10757
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
10845
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Apprentis
9100
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
9135
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
10299
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
10757
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
10845
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Jeunes employés
9100
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Jeunes employés
9135
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.





Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Jeunes employés
10299


Article 28.3; CO 329a+e
Jeunes employés
10757


Article 28.3; CO 329a+e
Jeunes employés
10845


Article 28.3; CO 329a+e
Délai de congé
9100
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) 7 jours
Par la suite:
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 60 et 61
Délai de congé
9135
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) 7 jours
Par la suite:
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 60 et 61
Délai de congé
10299
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) 7 jours
Par la suite:
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 60 et 61
Délai de congé
10757
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) 7 jours
Par la suite:
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 60 et 61
Délai de congé
10845
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) 7 jours
Par la suite:
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 60 et 61
Protection contre les licenciements
9100


Article 62.2
Protection contre les licenciements
9135


Article 62.2
Représentants des travailleurs
9100
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat

Article 1
Représentants des travailleurs
9135
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat

Article 1
Représentants des travailleurs
10299
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat

Article 1
Représentants des travailleurs
10757
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat

Article 1
Représentants des travailleurs
10845
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat

Article 1
Représentants des employeurs
9100
Union Suisse du Métal (USM)

Article 1
Représentants des employeurs
9135
Union Suisse du Métal (USM)

Article 1
Représentants des employeurs
10299
Union Suisse du Métal (USM)

Article 1
Représentants des employeurs
10757
Union Suisse du Métal (USM)

Article 1
Représentants des employeurs
10845
Union Suisse du Métal (USM)

Article 1
Cautions
9100
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
9135
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
10299
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
10757
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
10845
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Tâches des organes paritaires
9100
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:

b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;


e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;

Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :

b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).

e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;

h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);

l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;

r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).

Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
9135
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:

b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;


e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;

Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :

b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).

e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;

h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);

l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;

r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).

Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
10299
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:

b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;


e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;

Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :

b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).

e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;

h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);

l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;

r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).

Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
10757
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:

b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;


e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;

Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :

b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).

e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;

h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);

l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;

r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).

Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
10845
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:

b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;


e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;

Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :

b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).

e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;

h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);

l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;

r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).

Articles 10.2 et 11.5
Conséquence en cas de violation de la convention
9100
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
9135
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
10299
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
10757
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
10845
Article 13
Dispense de travail pour activité associative
9100
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
9135
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
10299
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
10757
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
10845
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Keine Auskünfte vorhanden
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.12897 28.02.2024 28.02.2024
12.12881 22.02.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.12701 08.12.2023 08.12.2023
11.12668 01.12.2023 01.12.2023
11.12319 04.05.2023 04.05.2023
11.12102 29.12.2022 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.12109 29.12.2022 29.12.2022
10.11901 25.11.2022 25.11.2022
10.11486 07.12.2021 07.12.2021
10.11468 26.11.2021 01.12.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.11320 23.06.2021 23.06.2021
9.11220 26.02.2021 26.02.2021
9.11194 11.02.2021 11.02.2021
9.11116 01.01.2019 01.01.2019