CCNT pour l'artisanat du métal suisse (serrurerie, construction métallique, machines agricoles, de la forge et de la construction d'acier)
Données contractuelles
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Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2020
jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2020 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE.
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.
Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.
Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, construction, réparation et service d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; les entreprises qui accornplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure oü elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;
c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronneries d’art.
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l‘installation sanitaire;
b. les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l‘association patronale suisse de l‘industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et élctrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.
Sont en outre exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités, et ceux ayant la possibilité d‘exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;
d. Les membres de famille des employeurs;
e. les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu‘ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contröle de ces dispositions étendues.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Si la présente CCNT est prolongée, elle ne peut être dénoncée moyennant une dédite de 6 mois qu’au 31 décembre 2019.
Articles 18.4 et 18.5
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1): | |||
1re et 2e années | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1): | |||
1re et 2e années | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2): | |||
1re et 2e années | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2) | |||
1re et 2e années | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1): | |||
1re et 2e années | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
3e et 4e années | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
5e et 6e années | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
7e et 8e années | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
dès 9 années | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1): | |||
1re et 2e années | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1): | |||
1re et 2e années | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2): | |||
1re et 2e années | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2) | |||
1re et 2e années | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1): | |||
1re et 2e années | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
3e et 4e années | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
5e et 6e années | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
7e et 8e années | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
dès 9 années | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1): | |||
1re et 2e années | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1): | |||
1re et 2e années | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2): | |||
1re et 2e années | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2) | |||
1re et 2e années | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1): | |||
1re et 2e années | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
3e et 4e années | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
5e et 6e années | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
7e et 8e années | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
dès 9 années | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1): | |||
1re et 2e années | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1): | |||
1re et 2e années | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2): | |||
1re et 2e années | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2) | |||
1re et 2e années | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1): | |||
1re et 2e années | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
3e et 4e années | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
5e et 6e années | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
7e et 8e années | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
dès 9 années | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux au 1.1.2014 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2014):
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégorie de personnel par expérience professionnelle/de la branche (1)(2) | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(1): | |||
1re et 2e années | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Maréchal/le-ferrant/e / Mécanicien/ne en machines agricoles CFC/Mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC(1): | |||
1re et 2e années | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
3e et 4e années | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
5e et 6e années | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
7e et 8e années | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
9e et 10e années | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
dès 11 années | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)(2): | |||
1re et 2e années | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Personnes formées dans le domaine spécialisé (Maréchal/le-ferrant/e/Mécanique en machines agricoles/Mécanique d’appareils à moteur)(2) | |||
1re et 2e années | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
3e et 4e années | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
5e et 6e années | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
7e et 8e années | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
dès 9 années | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
Aide-constructeur/trice métallique AFP(1): | |||
1re et 2e années | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
3e et 4e années | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
5e et 6e années | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
7e et 8e années | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
dès 9 années | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la formation initiale professionelle avec attestation fédérale de formation professionelle a été achevée ou (2) de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.
Article 37; Accord salarial conclu au 1.1.15
Catégories de salaire
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
Catégories de salaire
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
Catégories de salaire
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
Catégories de salaire
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
Catégories de salaire
Catégories de travailleurs:
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
a) Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique/travaux de forge/charpente métallique)
b) Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d‘appareils à moteur CFC
c) Aide-constructeur/trice métallique AFP;
d) Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers
Artikel 37.6
Augmentation salariale
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Augmentation salariale
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.4.2018):
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
Les salaries des employés soumis à la CCT, jusqu'à un salaire mensuel de CHF 6'500: Adaptation salarial générale de 0.6% par mois. Le solde restant de 0.4 % est accordé au cas par cas, sur la base des performances et des fonctions des collaborateurs.
Pour information:
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuse depuis le 1er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal.
Articles 37.2 et 39; Accord salarial conclu au 1.1.15; Accord salarial conclu au 1.1.18
13e salaire
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
13e salaire
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
13e salaire
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
13e salaire
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
13e salaire
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
Cadeaux d'ancienneté
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
Cadeaux d'ancienneté
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).
Article 38
Article 38
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Heure | Supplément | |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 00h00-24h00 | 100% |
Expositions/salons le dimanche | 00h00-24h00 | 50% |
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile | 23h00-06h00 | 50% |
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Heure | Supplément | |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 00h00-24h00 | 100% |
Expositions/salons le dimanche | 00h00-24h00 | 50% |
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile | 23h00-06h00 | 50% |
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Heure | Supplément | |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 00h00-24h00 | 100% |
Expositions/salons le dimanche | 00h00-24h00 | 50% |
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile | 23h00-06h00 | 50% |
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Heure | Supplément | |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 00h00-24h00 | 100% |
Expositions/salons le dimanche | 00h00-24h00 | 50% |
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile | 23h00-06h00 | 50% |
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Heure | Supplément | |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 00h00-24h00 | 100% |
Expositions/salons le dimanche | 00h00-24h00 | 50% |
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile | 23h00-06h00 | 50% |
En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10 % du travail effectivement réalisé de nuit.
Articles 41.1 et 41.4
Travail par équipes
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Travail par équipes
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Service de piquet
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.
Article 21.9; Annexe 13
Article 21.9; Annexe 13
Indemnisation des frais
Type de frais | Indemnisation |
---|---|
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) | CHF 15.-- |
Utilisation d'un véhicule privé: | |
Automobile | CHF --.60/km |
Motocyclette >125cm3 | CHF --.35/km |
Motocyclette <125cm3 | CHF --.30/km |
Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
Type de frais | Indemnisation |
---|---|
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) | CHF 15.-- |
Utilisation d'un véhicule privé: | |
Automobile | CHF --.60/km |
Motocyclette >125cm3 | CHF --.35/km |
Motocyclette <125cm3 | CHF --.30/km |
Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
Type de frais | Indemnisation |
---|---|
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) | CHF 15.-- |
Utilisation d'un véhicule privé: | |
Automobile | CHF --.60/km |
Motocyclette >125cm3 | CHF --.35/km |
Motocyclette <125cm3 | CHF --.30/km |
Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
Type de frais | Indemnisation |
---|---|
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) | CHF 15.-- |
Utilisation d'un véhicule privé: | |
Automobile | CHF --.60/km |
Motocyclette >125cm3 | CHF --.35/km |
Motocyclette <125cm3 | CHF --.30/km |
Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
Type de frais | Indemnisation |
---|---|
Repas de midi lors des travaux à l'extérieur (= distance > à 15 km par rapport à l'emplacement de l'atelier) | CHF 15.-- |
Utilisation d'un véhicule privé: | |
Automobile | CHF --.60/km |
Motocyclette >125cm3 | CHF --.35/km |
Motocyclette <125cm3 | CHF --.30/km |
Articles 42 et 43
Autres suppléments
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).
Article 44
Article 44
Autres suppléments
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).
Article 44
Article 44
Autres suppléments
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).
Article 44
Article 44
Autres suppléments
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).
Article 44
Article 44
Autres suppléments
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).
Article 44
Article 44
Durée normale du travail
Métiers | Par jour (h) | Par semaine (h) | Par mois (h) | Par an (h) |
---|---|---|---|---|
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
Technique agricole et de la maréchalerie | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Article 24
Durée normale du travail
Métiers | Par jour (h) | Par semaine (h) | Par mois (h) | Par an (h) |
---|---|---|---|---|
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
Technique agricole et de la maréchalerie | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Article 24
Durée normale du travail
Métiers | Par jour (h) | Par semaine (h) | Par mois (h) | Par an (h) |
---|---|---|---|---|
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
Technique agricole et de la maréchalerie | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Article 24
Durée normale du travail
Métiers | Par jour (h) | Par semaine (h) | Par mois (h) | Par an (h) |
---|---|---|---|---|
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
Technique agricole et de la maréchalerie | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Article 24
Durée normale du travail
Métiers | Par jour (h) | Par semaine (h) | Par mois (h) | Par an (h) |
---|---|---|---|---|
Construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
Technique agricole et de la maréchalerie | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Article 24
Heures supplémentaires
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
Seules les heures ordonnées/visées sont payées.
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires normales (heures effectuées dans le cadre de la durée annuelle du travail (de 6h à 23h) conformément à la loi sur le travail): compensation par du temps libre d'égale durée en cours de l'année civile suivante.
100h par an peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation en temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elle doivent être payées avec un supplément de 25%.
Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Vacances
Jours de vacances (jours ouvrables)
Articles 28
Catégorie d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dès 20 ans révolus | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Dès 50 ans révolus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dès 60 ans révolus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Articles 28
Vacances
Jours de vacances (jours ouvrables)
Articles 28
Catégorie d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dès 20 ans révolus | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Dès 50 ans révolus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dès 60 ans révolus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Articles 28
Vacances
Jours de vacances (jours ouvrables)
Articles 28
Catégorie d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dès 20 ans révolus | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Dès 50 ans révolus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dès 60 ans révolus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Articles 28
Vacances
Jours de vacances (jours ouvrables)
Articles 28
Catégorie d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dès 20 ans révolus | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Dès 50 ans révolus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dès 60 ans révolus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Articles 28
Vacances
Jours de vacances (jours ouvrables)
Articles 28
Catégorie d'âge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dès 20 ans révolus | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Dès 50 ans révolus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dès 60 ans révolus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Articles 28
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) | 1 jour |
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. | 1 jour |
Soins à des membres de la famille | jusqu'à 3 jours |
Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) | 1 jour |
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. | 1 jour |
Soins à des membres de la famille | jusqu'à 3 jours |
Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) | 1 jour |
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. | 1 jour |
Soins à des membres de la famille | jusqu'à 3 jours |
Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) | 1 jour |
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. | 1 jour |
Soins à des membres de la famille | jusqu'à 3 jours |
Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (pour autant qu'il/elle ait vécu en ménage commun avec le travailleur) | 3 jours |
Décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur (si il/elle n'a pas vécu en ménage commun avec le travailleur) | 1 jour |
Militaire: En cas d'inspection militaire ou en cas de recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. | 1 jour |
Soins à des membres de la famille | jusqu'à 3 jours |
Article 33
Jours fériés rémunérés
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
Jours fériés rémunérés
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
Jours fériés rémunérés
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
Jours fériés rémunérés
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
Jours fériés rémunérés
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année.
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.
Article 30
Congé de formation
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
En général: 3 jours par an
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Formation continue pour experts professionnels: 2 jours supplémentaires par an
Articles 22.1 et 23.1
Maladie
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
Maladie
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
Maladie
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Articles 48 - 50
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Articles 48 - 50
Maladie
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Articles 48 - 50
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Articles 48 - 50
Maladie
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Articles 48 - 50
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Articles 48 - 50
Accident
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
Accident
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
80% du salaire pendant 720 jours à l'intérieur de 900 jours consécutifs.
Prime assurance indemnités journalières, part du travailleur: 50%
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 48 - 53
Accident
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 50 - 53
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 50 - 53
Accident
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 50 - 53
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 50 - 53
Accident
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 50 - 53
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.
Articles 50 - 53
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Services militaire, civil et de protection civile: | |
- jusqu'à 4 semaines par année civile | 100% |
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire | 80% |
Ecole de recrues: | |
- célibataires, sans obligation d'entretien | 50% |
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien | 80% |
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service | 80% |
Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Services militaire, civil et de protection civile: | |
- jusqu'à 4 semaines par année civile | 100% |
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire | 80% |
Ecole de recrues: | |
- célibataires, sans obligation d'entretien | 50% |
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien | 80% |
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service | 80% |
Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Services militaire, civil et de protection civile: | |
- jusqu'à 4 semaines par année civile | 100% |
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire | 80% |
Ecole de recrues: | |
- célibataires, sans obligation d'entretien | 50% |
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien | 80% |
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service | 80% |
Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Services militaire, civil et de protection civile: | |
- jusqu'à 4 semaines par année civile | 100% |
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire | 80% |
Ecole de recrues: | |
- célibataires, sans obligation d'entretien | 50% |
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien | 80% |
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service | 80% |
Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Services militaire, civil et de protection civile: | |
- jusqu'à 4 semaines par année civile | 100% |
- pour le temps qui dépasse cette période, pour toutes les personnes effectuant le service militaire | 80% |
Ecole de recrues: | |
- célibataires, sans obligation d'entretien | 50% |
- mariés et célibataires avec obligation d'entretien | 80% |
- militaires en service long, pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés chez l'ancien employeur pour au moins 6 mois après le service | 80% |
Article 54.2
Réglementation des retraites
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Réglementation des retraites
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Retraite anticipée
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Retraite anticipée
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Retraite anticipée
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Retraite anticipée
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Retraite anticipée
Retraite mobile possible à partir de 58 ans révolus.
Articles 32.2
Articles 32.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleur | CHF 20.--/mois |
Employeur | CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT |
Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleur | CHF 20.--/mois |
Employeur | CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT |
Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleur | CHF 20.--/mois |
Employeur | CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT |
Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleur | CHF 20.--/mois |
Employeur | CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT |
Article 19.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Travailleur | CHF 20.--/mois |
Employeur | CHF 20.--/mois pour chaque travailleur soumis à la CCT |
Article 19.3
Sécurité au travail / protection de la santé
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s
Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé
Articles 20.3 et 21.5
Apprentis
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Apprentis
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Jeunes employés
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Jeunes employés
Soumission à la CCNT:
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L‘indemnité mensuelle des apprentis est versée 13 fois.
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; salaires des apprentis - recommandation USM 2014; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 28.3; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 28.3; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 28.3; CO 329a+e
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) | 7 jours |
Par la suite: | |
dans la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 60 et 61
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) | 7 jours |
Par la suite: | |
dans la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 60 et 61
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) | 7 jours |
Par la suite: | |
dans la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 60 et 61
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) | 7 jours |
Par la suite: | |
dans la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 60 et 61
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord) | 7 jours |
Par la suite: | |
dans la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 60 et 61
Protection contre les licenciements
Article 62.2
Protection contre les licenciements
Article 62.2
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat
Article 1
SYNA - le Syndicat
Article 1
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat
Article 1
SYNA - le Syndicat
Article 1
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat
Article 1
SYNA - le Syndicat
Article 1
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat
Article 1
SYNA - le Syndicat
Article 1
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SYNA - le Syndicat
Article 1
SYNA - le Syndicat
Article 1
Représentants des employeurs
Union Suisse du Métal (USM)
Article 1
Article 1
Représentants des employeurs
Union Suisse du Métal (USM)
Article 1
Article 1
Représentants des employeurs
Union Suisse du Métal (USM)
Article 1
Article 1
Représentants des employeurs
Union Suisse du Métal (USM)
Article 1
Article 1
Représentants des employeurs
Union Suisse du Métal (USM)
Article 1
Article 1
Cautions
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Cautions
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions de frais d’application conformément à l’art. 19 CCNT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche de métal (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).
Annexe 15: Articles 1, 2, 4 et 7
Tâches des organes paritaires
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
Tâches des organes paritaires
Les commissions paritaires professionnelles ont notamment pour tâche:
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
b) d’établir la facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) des contributions de frais d’application ;
e) d’effectuer des contrôles de décompte de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle, le tout selon les instructions de la CPNM ;
f) de veiller à l’application de la CCNT selon les instructions de la CPNM ;
g) de faire des propositions à l’attention de la CPNM quant à l’officialisation des frais de contrôle, et des peines conventionnelles ;
h) de prendre, dans des cas isolés, des décisions concernant le non-respect du salaire minimal selon les art. 37.4 et 37.5 CCNT et les instructions de la CPNM selon l’art. 11.5h CCNT ;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel ;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et la protection de la santé ;
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.
Les tâches de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) sont les suivantes :
b) application de la présente CCNT ;
c) promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’application de la CCNT. La CPNM peut déléguer ces tâches à la CPP (selon les dispositions figurant à l’art. 10 CCNT).
e) facturation (prélèvement, administration, contentieux, mise aux poursuites) pour les contributions professionnelles et de frais d’application;
h) dans des cas isolés, décision concernant le non-respect du salaire minimal selon les articles 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM) ;
i) appréciation de la soumission d’un employeur au champ d’application de la présente CCNT (délégation au comité de la CPNM);
j) officialisation et l’encaissement des frais de contrôle, des demandes en sus et des peines conventionnelles (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et perfectionnement professionnel ;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ;
r) appréciation et décision concernant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale de travail conformément à l'annexe 6 (délégation au comité de la CPNM).
Articles 10.2 et 11.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 13
Dispense de travail pour activité associative
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.
Article 23.1
Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.
Article 23.1
Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.
Article 23.1
Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.
Article 23.1
Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.
Article 23.1
Article 23.1
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