CCT de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 03.01.2021 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.06.2021 jusqu'au 31.05.2024
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum contient dès à présent l'année 2024 pour le choix d'année. (08.12.2023) / Modification de la déclaration de force obligatoire de la CCT RETAVAL à partir du 1er janvier 2023: Augmentation de la cotisation RETAVAL à 2.4% du salaire déterminant (Cotisations de l’employeur/travailleur 1.2% respectivement). (20.12.2022) / Modification de la déclaration de force obligatoire de la CCT RETAVAL à partir du 1er juin 2021: Augmentation de la cotisation RETAVAL à 1.9% du salaire déterminant (Cotisations de l’employeur/travailleur 0.95% respectivement).
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Champ d'application du point de vue territorial
11126
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11126

Les dispositions de la CCT s'appliquent d'une part aux employeurs (entreprises, respectivement parties d'entreprises), qui exécutent des travaux de:
– ferblanterie;
– couverture;
– installation sanitaire;
– chauffage;
– ventilation;
– climatisation;
– assemblage de divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l'installation à 230V); câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Elles s'appliquent d'autre part aux travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre fixe ou occasionnel par ces employeurs quel que soit le mode de rémunération.

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
11126
Il s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, respectivement parties d'entreprises qui exécutent des travaux de ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation d'une part, et les travailleurs qualifiés, spécialisés, et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionnel par ces entreprises, quel que soit le mode de rémunération, d'autre part, à l'exclusion des membres de la famille du/de la propriétaire de l'entrepirse, des cares dirigeants, du personnel administratif et technique ainis que des apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Les entreprises d’autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire, des travaux professionnels, sont tenus de respecter la CCT.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11126
S'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11126

La décision d'extension s'applique sur tout le territoire du canton du Valais aux entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’assemblage de divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/ raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11126

La décision d'extension s'applique sur tout le territoire du canton du Valais aux travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre fixe ou occasionnel par ces entreprises ou parties d’entreprises, quel que soit le mode de rémunération, à l’exclusion des membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, des cadres dirigeants, du personnel administratif et technique ainsi que des apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2 et 3

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Si elle n'est pas résiliée dans le délai fixé (article 45), elle sera renouvelée pour une nouvelle année, et ainsi de suite.

Chaque association signataire de la CCT peut, avec effet pour les autres associations signataires, résilier la CCT pour le 31 décembre 2023 et ce, par lettre recommandée, en respectant un délai de trois mois.

Articles 43 et 45
Renseignements organes paritaires
11126
Commission professionnelle paritaire de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11126
Unia Valais:
Marcos de Martin
027 948 12 87
Marcos.DeMartin@unia.ch
Salaires / salaires minimums
11126

Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):

Catégorie de personnel Expérience Salaire horaire
Travailleurs qualifiés durant la 1ère année après l'apprentissage CHF 24.10
  durant la 2ème année après l'apprentissage CHF 25.10
  durant la 3ème année après l'apprentissage CHF 26.10
  durant/dés la 4ème année après l'apprentissage CHF 27.10
Manoeuvres travailleurs jusqu'à 3 ans de pratique CHF 21.50
  travailleurs avec plus de 3 ans de pratique ou avec AFP CHF 22.80

Salaires minima dès le 1er janvier 2021

Catégorie de personnel Expérience Salaire horaire
Travailleurs qualifiés durant la 1ère année après l'apprentissage CHF 24.20
  durant la 2ème année après l'apprentissage CHF 25.20
  durant la 3ème année après l'apprentissage CHF 26.20
  durant/dés la 4ème année après l'apprentissage CHF 27.20
Manoeuvres travailleurs jusqu'à 3 ans de pratique CHF 21.60
  travailleurs avec plus de 3 ans de pratique ou avec AFP CHF 22.90

Salaires minima dès le 1er janvier 2022

Catégorie de personnel Expérience Salaire horaire
Travailleurs qualifiés durant la 1ère année après l'apprentissage CHF 24.30
  durant la 2ème année après l'apprentissage CHF 25.30
  durant la 3ème année après l'apprentissage CHF 26.30
  durant/dés la 4ème année après l'apprentissage CHF 27.30
Manoeuvres travailleurs jusqu'à 3 ans de pratique CHF 21.70
  travailleurs avec plus de 3 ans de pratique ou avec AFP CHF 23.--

Salaires minima dès le 1er janvier 2023

Catégorie de personnel Expérience Salaire horaire
Travailleurs qualifiés durant la 1ère année après l'apprentissage CHF 24.40
  durant la 2ème année après l'apprentissage CHF 25.40
  durant la 3ème année après l'apprentissage CHF 26.40
  durant/dés la 4ème année après l'apprentissage CHF 27.40
Manoeuvres travailleurs jusqu'à 3 ans de pratique CHF 21.80
  travailleurs avec plus de 3 ans de pratique ou avec AFP CHF 23.10

Exceptions: un taux de salaire inférieur au minimum prévu à l’article 2 (convention sur les salaires) peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la Commission professionnelle paritaire pour approbation.

Les entreprises soumises à la présente CCT sont tenues d'introduire un salaire constant. On entend par salaire constant un salaire horaire dont le mode de versement consiste à verser un montant fixe de salaire chaque mois tandis qu'un décompte correctif intervient à la fin d'une période donnée, au plus tard à la fin de l'année civile.
La détermination du salaire constant versé chaque mois au collaborateur est calculé sur la base du salaire horaire multiplié par 178.8 heures (moyenne d'heures mensuelles annualisée). Par ce mode de calcul, les droits aux vacances et aux jours fériés sont directement compris dans le salaire constant. S'y ajoute le 13ème salaire.

Article 14; Convention sur les salaires

Augmentation salariale
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Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs (travailleurs qualifiés et manoeuvres) sont augmentés comme suit:


de CHF 0.15 à l'heure;
– puis à nouveau dès le 1er janvier 2021, de CHF 0.15 à l'heure.



Article 14.2; Convention sur les salaires

13e salaire
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Le travailleur a droit, en fin d'année, à un 13ème salaire égal à 8.33% du salaire AVS annuel.

Article 16
Allocations pour enfants
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Article 19
Versement du salaire
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Le salaire est payé à la fin de chaque mois, accompagné d'un décompte.


Artikel 18
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Temp de travailSupplément
Le travail du soir (entre 20 et 23 heures)supplément de salaire de 25%
Le travail de nuit (23 à 6 heures), du dimanche et les jours fériéssupplément de salaire de 50%
Le travail du samedi (pour lequel l'entreprise a obtenu une dérogation de la Commission professionnelle paritaire)supplément de salaire de 30%

Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant.

Article 15
Indemnisation des frais
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Si le chantier se situe à une distance supérieure à 8 km du lieu de travail, qui est, selon le choix de l’entreprise, le siège ou le dépôt, pour toute la durée de l’engagement, l’employeur paie les frais effectifs pour le repas de midi ou une indemnité forfaitaire de CHF 18.--. Si le travailleur renonce au repas proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.

Le travailleur qui, sur ordre de son employeur, utilise son véhicule personnel pour des courses de service a droit à une indemnité de CHF -.65/km, tous frais et toutes assurances étant compris dans cette indemnité.

Article 17

Durée normale du travail
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41.25h/semaine (pauses comprises; 40h sans les pauses)
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être prolongée de 8.75h (temps flexible autorisé: 50h/semaine) si, dans la moyenne annuelle, la durée n’est pas dépassée.

Les employeurs mettent à disposition pour chaque travailleur un registre du temps de travail pour l’établissement des rapports journaliers.

Article 6.4 et 10
Heures supplémentaires
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Les 160 premières heures supplémentaires de travail effectuées jusqu'au 31 décembre de l'année ne sont pas assujetties à la majoration de 30% si elles sont compensées, au plus tard, jusqu'au 30 avril de l'année qui suit, par un congé compensatoire d'une durée équivalente. Dès la 161ème heure supplémentaire une majoration de salaire de 30% est due. En cas de résiliation des rapports de service ou de licenciement, le supplément de 30% est dû sur les heures supplémentaires non compensées.

Les heures supplémentaires effectuées durant le premier semestre et non compensées sont payées au plus tard durant le mois de juillet et celles effectuées durant le second semestre au plus tard durant le mois de janvier suivant.

Article 10.3; Annexe I: article 4.4
Vacances
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Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Jusqu'au 31 décembre de la 55ème année25 jours
Dès le 1er janvier de l’année des 56 ans30 jours



Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
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OccasionJours payés
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant4 jours
Décès du conjoint, d'enfants, du père ou de la mère, des beaux-parents et de frères ou soeursjusqu'à 3 jours
Décès des grands-parents1 jour
Recrutement et libération du service1 jour
Déménagement, une fois par année1 jour

Article 20
Jours fériés rémunérés
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Le travailleur a droit à une indemnité forfaitaire de 3 % du salaire effectif pour les jours fériés légaux entraînant une perte de salaire.



Article 12
Maladie
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L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance, le travailleur pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie.
Les conditions de l'assurance pour l'indemnité journalière doivent être conformes aux prestations LAMal ou équivalentes (art. 72 LAMal). Elles doivent notamment être conformes aux dispositions suivantes:
- L'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait du commencer son activité.
- Pour toute absence de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical.
- Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
- L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées d'au maximum 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
- Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
- L'indemnité journalière correspond au 80% du salaire AVS perdu pour les 60 premiers jours et 90% dès le 61ème jour.



Article 23; Annexe I: article 9

Accident
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En cas d'accidents reconnus par la SUVA, l'employeur paie le 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les deux jours suivants.

Article 22; Annexe I: article 9
Congé maternité / paternité / parental
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Congé paternité: 3

Article 20
Service militaire / civil / de protection civile
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Allocations pendant le service militaire (% du salaire)Célibataire sans obligation légale d'entretienMarié ou célibataire avec obligation légale d'entretien
Pendant l'école de recrues en qualité de recrue50%80%
Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 4 semaines100%100%
Pendant les autres périodes de service militaire de durée plus longue, de la 5ème à la 17ème semaine50%80%

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 21
Retraite anticipée
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Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.



Article 25 ; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Article 39
Sécurité au travail / protection de la santé
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Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de la sécurite de travail et de la protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et de protection de la santé

Articles 6 et 7
Apprentis
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Délai de congé
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Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois)7 jours
Contrat qui a duré moins d'un an1 mois
Entre la 2ème et la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 4
Protection contre les licenciements
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Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service; durant 720 jours dès la neuvième année de service;
- pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'un accident non imputable à la faute du travailleur durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 720 jours à partir de la sixième année de service.

Article 5
Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia
SCIV-Syna - Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
Représentants des employeurs
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SUISSETEC Oberwallis
L'Association de la Technique et de l'enveloppe du batiment (TEC-BAT)
Cautions
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Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention.

Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10'000.-- ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.

Les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution lorsque le volume financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile.
Mandat dèsMandat jusqu'àSûretés
CHF 2'000.--Pas de sûretés
CHF 2'000.--CHF 20'00.--CHF 5'000.--
CHF 20'00.--CHF 10'00
Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP. La caution ne doit être versée qu’une seule fois sur le territoire de la Confédération. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.

Utilisation
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. paiement des peines conventionnelles;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.

Accès
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 35 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.

Procédure
Emploi de la caution
Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.

Reconstitution de la caution
L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les trente jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.

Libération de la caution
La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire,

L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.

Sanctions pour non-dépôt de la caution
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.

Gestion des cautions
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.

For juridique
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.


Article 42; Avenant: articles 1 - 7
Tâches des organes paritaires
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Commission professionnelle paritaire (CPP):
- Compositioni: 4 représentant-e-s des employeurs et de 4 représentant-e-s des salarié-e-s
- Organisation: sur la base de statuts et d'un règlement
- Tâches/Attributions: Veillir à l'application de la CCT, déléguer une partie de ses pouvoirs à des commissions professionnelles
paritaires restreintes régionales

Commissions professionnelles paritaires restreintes régionales (CPP restreintes):
- Tâches/Attributions: règlement des conflits individuels et collectifs, contrôles

Les contrôles réguliers pour déceler le travail au noir sont de la compétence de la commission professionnelle paritaire qui peut confier ce mandat à l'Inspection cantonale de l'emploi (ICE) ou à l'ARCC.

Articles 8.7, 33, 34, 35 et 36
Conséquence en cas de violation de la convention
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Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la CCT sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 10'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues. 

Pour les infractions à l'interdiction du travail du samedi et du travail illicite, le travailleur est passible d'un avertissement ou d'une amende pouvant s'élever au maximum à CHF 500.-- par infraction; l'employeur est passible d'un avertissement ou d'une amende pouvant s'élever au maximum à CHF 1'000.-- par travailleur occupé et par infraction.

Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir partiellement les frais de contrôle de la CCT.

Interdiction du travail illicite
Pendant la durée du contrat, le travailleur, afin de respecter son devoir de fidélité, ne doit pas accomplir du travail professionnel, rémunéré ou non, faisant concurrence (...) à son employeur. Le travail effectué pour des parents en ligne directe, ainsi que pour des frères, sœurs est autorisé. Le travail effectué par des travailleurs pour des tiers est interdit, même avec l’accord de l’employeur.Le travailleur contrevenant à l’interdiction du travail illicite peut être puni d’une amende conventionnelle en vertu de l’article 40. Une amende conventionnelle au sens de l’article 40 peut frapper l’employeur qui fait exécuter ou qui favorise le travail illicite rémunéré ou non rémunéré. Les contrôles réguliers pour déceler le travail illicite sont de la compétence de la commission professionnelle paritaire. Les suspicions de travail au noir sont déférées à l’autorité compétente.

Articles 8 et 40

Procédures de conciliation et d'arbitrage
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Obligation de paix du travail
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Paix absolue du travail, renoncement à toute mesure de lutte telle que grève et lock-out,

Article 31
Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.13073 31.07.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.12997 28.05.2024 28.05.2024
11.12703 08.12.2023 08.12.2023
11.11989 20.12.2022 20.12.2022
11.11278 03.01.2021 03.01.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.11126 24.12.2020 01.01.2021