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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Modification du CTT au 1er janvier 2023: nouveau salaire minimumInformazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
S'applique au territoire du canton de Genève.
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Sont considérés comme monteurs de stands au sens du présent contrat-type les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés au montage de stands d’exposition et autres constructions éphémères ou saisonnières réalisés dans le canton de Genève.
Les travailleurs dont les services ont été loués ainsi que les travailleurs occupés à l’installation de système vidéo, de câblage informatique, d’éclairage, d’éléments de décor et les coordinatrices et coordinateurs de travaux (par exemple les logisticiens) entrent également dans le champ d’application du présent CTT.
Article 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le présent contrat-type ne s’applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Article 1
Informazioni organo paritetico
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt
Salari / salari minimi
Les salaires horaires minimaux bruts sont les suivants (à partir du 1er janvier 2024):
Catégories salariales | CHF/heure |
---|---|
Personnel qualifié au bénéfice d'une formation certifiante achevée ou avec 4 ans d'expérience professionnelle | CHF 29.44 |
Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans | CHF 24.32 |
Le caractère impératif des salaires est valable jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 2