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Dati contrattuali
Ultime modifiche
Nouveaux salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023.Campo d'applicazione geografico
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique à tous les membres de l'Association des Pharmacies du canton de Genève (AP).
Préambule
Campo d'applicazione personale
S'applique à tout le personnel occupé dans les pharmacies d’officine sises sur le territoire du canton de Genève, à l’exclusion des gérants, des pharmaciens-adjoints, des assistants-pharmaciens.
Les préparateurs en pharmacie ne sont pas soumis à la CCT (il existe une CCT particulière pour les préparateurs du canton de Genève).
Article 1
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
La présente convention remplace celle du 1er janvier 1996 ; elle entre en vigueur le 1er janvier 2007, pour une durée de validité de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2009.
Chaque partie signataire peut la dénoncer pour son échéance, en tout ou partie, moyennant un avertissement préalable donné six mois à l’avance, par lettre recommandée.
Si la dénonciation est partielle, la partie qui n’a pas dénoncé a le droit de résilier la convention sur d’autres points dans un délai de 30 jours. Ce délai courant dès la réception de la dénonciation partielle.
Dans les deux mois qui suivent la dénonciation partielle ou totale de la Convention, la partie qui n’a pas dénoncé doit transmettre à l’autre, soit une proposition de nouvelle Convention en cas de dénonciation totale, soit des propositions de modifications en cas de dénonciation partielle. A cette condition, la Convention demeure en vigueur pendant les discussions relatives à son renouvellement, mais au plus tard pendant un délai de 6 mois après son échéance, soit jusqu’au 30 juin 2010.
Si la convention collective n’est pas dénoncée dans ces délais, elle est renouvelée par tacite reconduction, pour une année, et ainsi de suite, d’année en année.
Article 24
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Genève
chemin Surinam 5
1203 Genève
André Pereira Videira
022 949 12 91
andre.pereiravideira@unia.ch
Salari / salari minimi
Salaires 20231
Dès le 1.1.2023, les salaires par catégorie sont les suivants:
a) Assistant-e-s en Pharmacie
Classe | Années de service | Salaires minimums | |
---|---|---|---|
Classe 1 | Les assistant-e-s en pharmacie avec CFC et le personnel de bureau avec CFC d’employé de commerce | 1ère année | CHF 4'300.– |
2ème année | CHF 4'400.– | ||
3ème année | CHF 4'500.– | ||
4ème année | CHF 4'600.– | ||
5ème année | CHF 4'700.– | ||
6ème année | CHF 4'800.– | ||
7ème année | CHF 4'900.– |
b) Personnel n'ayant pas les attributions des assistant-e-s en Pharmacie
Classe | Années de service | Salaires minimums | |
---|---|---|---|
Classe 2 | Les chauffeurs et le personnel de vente avec certificat de capacité de fin d’apprentissage ou une expérience de 5 ans dans la branche | 1ère année | CHF 4'212.– |
2ème année | CHF 4'232.– | ||
3ème année | CHF 4'262.– | ||
4ème année | CHF 4'302.– | ||
5ème année | CHF 4'352.– | ||
6ème année | CHF 4'412.– | ||
7ème année | CHF 4'482.– | ||
Classe 3 | Le personnel ne pratiquant pas la vente et sans titre officiel de qualification (personnel chargé de: conditionnement, manutention, tenue des stocks ou personnel de bureau sans connaissances spéciales) 2 | 1ère année | CHF 4'212.– |
2ème année | CHF 4'212.– | ||
3ème année | CHF 4'212.– | ||
4ème année | CHF 4'212.– | ||
5ème année | CHF 4'212.– | ||
6ème année | CHF 4'212.– | ||
Classe 4 | Personnel ne pratiquant pas la vente et sans titre officiel de qualification, affecté à des tâches telles que le nettoyage 2 | 1ère année | CHF 4'212.– |
2ème année | CHF 4'212.– | ||
3ème année | CHF 4'212.– | ||
4ème année | CHF 4'212.– | ||
5ème année | CHF 4'212.– | ||
6ème année | CHF 4'212.– |
1 Les minimaux sont dûs par année complète d'expérience professionnelle, et non pas par l'ancienneté dans l'entreprise.
2 Selon salaire minimum en vigueur à Genève de CHF 24.–/heure.
c) Apprenti-e-s assistant-e-s en Pharmacie
Années de service | Salaires minimums |
---|---|
1ère année | CHF 850.– |
2ème année | CHF 1'080.– |
3èmee année | CHF 1'310.– |
Nous attirons votre attention sur le fait que le CTT (contrat type de travail en vigueur à Genève) prévoit, pour une durée de travail de 42h00 hebdomadaires des minima pour des catégories d'employés non décrit dans notre CCT. Le cas échéant, il faut les respecter, moyennant le calcul proportionnel possible du fait des 40,5 h de notre CCT. (voir le site de l'OCIRT au sujet du CTT)
Personnel avec charge de famille
Les employé-e-s ayant un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs parents d’ascendance directe à charge, sans conjoint apportant sa contribution aux frais de la famille, reçoivent un salaire équivalent, au moins, à celui de la 5ème année de leur classe de qualification.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
À partir du 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.–/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.15 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum genevois – République et Canton de Genève)
Article 14.1 et 14.4; Accord salarial 2023
Aumento salariale
Pour information
Les salaires font l'objet d'une négociation paritaire en fin d'année, notamment sur la base des fluctuations de l'indice suisse des prix à la consommation et de la situation économique de la branche.
Article 14.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
La fermeture du samedi a lieu conformément aux dispositions légales.
Travail au-delà de 19 heures.
- Dans une même semaine, l’employeur ne peut occuper le même personnel plus d’un soir au-delà de 19h.00.
- Pour les commerces dont l’heure d’ouverture n’excède pas 19h.30, la disposition prévue à la lettre a) ne s’applique pas.
- Ces interdictions ne s’appliquent pas durant l’accomplissement du service de garde officiel.
Le personnel bénéficie d’une majoration de salaire ou de temps libre de 50% par dimanche et/ou jour férié travaillé, en dehors des horaires impératifs dus au service de garde.
Article 5.3 – 5.6
Servizio di picchetto
L’horaire de travail doit être situé entre 7h.30 et 19h.00, à l’exception de celui des officines assurant le service de garde.
Pour le service de garde officiel, les heures supplémentaires effectuées, sont compensées par du temps libre d’égale durée dans un délai de 4 mois, ou, passé ce délai, payées avec une majoration de 25%.
Articles 5.2 et 6.3
Orario di lavoro
La durée hebdomadaire du travail effectif, au poste de travail, est de 40 heures et 30 minutes.
L’horaire de travail doit être situé entre 7h.30 et 19h.00, à l’exception de celui des officines assurant le service de garde.
La fermeture du samedi a lieu conformément aux dispositions légales.
La semaine de travail est répartie sur 5 jours. en pratique, moyennant accord exprès de l’employé-e et de l’employeur, un des jours de congé peut être réparti sur deux demi-journées.
Dans les semaines qui comportent un jour férié, l’employeur peut demander à son personnel de ne pas prendre son jour de congé usuel. Dans ce cas, il devra compenser ce congé usuel dans les 15 jours qui suivent.
Sauf circonstance exceptionnelle ou imprévue, l’horaire hebdomadaire doit être communiqué au personnel 2 semaines à l’avance.
Travail au-delà de 19 heures.
- Dans une même semaine, l’employeur ne peut occuper le même personnel plus d’un soir au-delà de 19h.00.
- Pour les commerces dont l’heure d’ouverture n’excède pas 19h.30, la disposition prévue à la lettre a) ne s’applique pas.
- Ces interdictions ne s’appliquent pas durant l’accomplissement du service de garde officiel.
Le personnel bénéficie d’une majoration de salaire ou de temps libre de 50% par dimanche et/ou jour férié travaillé, en dehors des horaires impératifs dus au service de garde.
Article 5
Lavoro straordinario / ore supplementari
Lorsque les circonstances l’exigent, les employé-e-s doivent accomplir les heures supplémentaires nécessaires qui sont payées ou compensées comme suit:
a) Personnel occupé à plein temps
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l’art. 5.1 sont, à la condition expresse d’être ordonnées par l’employeur, payées ou compensées par du temps libre avec une majoration de:
25% | les jours ouvrables entre 7h.30 et 19h |
50 % | les jours ouvrables entre 19h. et 7h.30 |
100 % | les dimanches et/ou jours fériés en dehors de ceux imposés par le service de garde |
b) Personnel occupé à temps partiel
Lorsque le personnel dépasse son temps de travail prévu contractuellement de plus de 20 % en moyenne semestrielle, les heures de travail ainsi effectuées, et à la condition expresse d’être ordonnées par l’employeur, sont payées ou compensées par du temps libre avec une majoration de:
25% | les jours ouvrables entre 7h.30 et 19h. |
50 % | les jours ouvrables entre 19h. et 7h.30 |
100 % | les dimanches ou jours fériés en dehors de ceux imposés par le service de garde. |
Le personnel de livraison est tenu de terminer son travail une demi-heure après la fermeture des officines.
Pour le service de garde officiel, les heures supplémentaires effectuées, sont compensées par du temps libre d’égale durée dans un délai de 4 mois, ou, passé ce délai, payées avec une majoration de 25%.
Article 6
Contratto di lavoro
L’engagement et la résiliation doivent être faits sous la forme écrite. La présente CCT fait partie intégrante du contrat de travail. Elle est remise à chaque employé-e lors de l’engagement. L’employeur met en permanence un exemplaire à jour de la présente CCT à disposition de ses employé-e-s.
Article 4.1
Vacanze
Catégorie d'âge | Nombre d'années d'activité dans la même pharmacie | Nombre de jours de vacances |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 | |
entre 20 et 45 ans | moins de 12 ans | 20 |
dès 12 ans | 25 | |
dès 45 ans | moins de 5 ans | 20 |
dès 5 ans | 25 |
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur accorde à l’employé-e, chaque année de service, 4 semaines de vacances.
Les employé-e-s jusqu’à 20 ans révolus et les apprenti-e-s ont droit à 5 semaines de vacances. En règle générale, les vacances des apprenti-e-s doivent coïncider avec la période de vacances scolaires.
L’employé-e ayant 12 ans d’activité dans la même pharmacie ou 45 ans d’âge et 5 ans d’activité dans cette entreprise bénéficie d’une cinquième semaine de vacances. Les années d’apprentissage sont comptées dans le temps d’activité.
Seules les 3 premières semaines de vacances fixées d’entente avec l’employeur peuvent être prises à la suite. Les suivantes doivent être fixées selon entente préalable entre le patron et l’employé-e intéressé-e, en fonction des exigences du travail.
Article 8
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Sur demande, des congés spéciaux, sans réduction de salaire, sont accordés au personnel dans les cas suivants :
Occasion | Jours payés |
---|---|
a) mariage et partenariat enregistré | 3 jours |
b) naissance de propres enfant (concerne le conjoint de la femme ayant accouché) | 2 jours |
c) déménagement (pour le personnel titulaire d’un bail et pour un appartement non meublé) | 2 jours |
d) maladie et accident des propres enfants | l’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs / travailleuses ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de trois jours. |
e) décès (selon le degré de parenté et lieu de décès) | de 0.5 à 3 jours |
Les congés selon lettre a à c sont accordés proportionnellement au taux d’activité et s’entendent, pour chaque cas de figure, une seule fois dans l’intervalle de 12 mois consécutifs.
Toute absence prévisible selon lettres a et c ci-dessus doit être préavisée dès que l’employé-e en a connaissance.
Article 16
Giorni festivi retribuiti
A l’exception de celui des officines chargées d’assurer le service de garde officiel, le personnel est mis au bénéfice des jours fériés suivant : Le 1er janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le Jeûne Genevois, Noël et le 31 décembre (sauf dérogation par l’autorité cantonale pour ce dernier jour).
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou avec du temps libre hebdomadaire fixé au sens de l’art. 5.4, il est remplacé. Les jours fériés qui tombent dans une période de vacances sont remplacés par un congé équivalent fixé de gré à gré entre l’employeur et l’employé-e.
Le personnel qui travaille la veille du Vendredi-Saint, de l’Ascension, du Jeûne Genevois et de Noël est libéré, l’après-midi une heure avant la fermeture habituelle de la pharmacie.
Les jours fériés sont payés y compris pour le personnel rétribué à l’heure. Pour ce dernier l’indemnisation des jours fériés s’élève à 3,5% du salaire contractuel.
Article 7
Congedo di formazione
Les parties soumises aux présentes conditions générales s’efforcent de favoriser la formation et le perfectionnement professionnel. A cette fin, elles ont notamment convenu des mesures suivantes :
- L’employeur octroie une demi-journée de congé à l’employé-e qui est expert aux examens de fin d’apprentissage.
- L’employeur octroie à l’employé-e qui a qualité de juge Prud’hommes ou qui est chargé-e d’hygiène et de sécurité au travail ou qui a qualité de représentant du personnel participant à la gestion d’une institution de prévoyance, la possibilité de prendre part à des cours spécifiques jusqu’à concurrence de deux jours par année sur présentation d’une attestation de présence de cours.
- L’employeur octroie à l’employé-e qui a qualité de commissaire d’apprentissage la possibilité de suivre des cours par l’Office d’orientation et de formation professionnelle jusqu’à concurrence d’un jour par année.
Les droits et facultés mentionnés ci-dessus ne sont pas cumulables. De même, dans la mesure où ces congés donnent lieu à une indemnisation, aucune rémunération n’est due par l’employeur.
Article 17
Malattia
Après le temps d’essai, l’employeur couvre le droit au salaire en cas de maladie des employé-e-s par une assurance perte de gain garantissant au minimum 80 % du salaire pendant 720 jours sur 900 (1800 jours en cas de tuberculose sur 7 ans).
En outre l’employeur complète les prestations de telle manière que le salaire versé soit égal à 100 % durant une période convenue comme suit :
- 4 semaines en première année de service
- 2 mois dès la deuxième année de service
Ce complément n’est versé qu’une fois par année de service.
En cas d’incapacité de travail de l’employé-e, l’employeur peut exiger que ce dernier / cette dernière soit vu-e par un médecin de son choix. Il se réserve également le droit de demander un certificat médical.
L’employeur prend au moins en charge la moitié de la prime d’assurance.
Article 9
Infortunio
Tout employeur est tenu d’assurer collectivement son personnel contre les risques d’accidents professionnels et non professionnels.
Cette assurance doit être établie conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accident, ci-après LAA.
Par ailleurs, l’employeur met son personnel au bénéfice d’une assurance complémentaire pour la part du salaire non couverte par la LAA.
La prime pour les accidents professionnels est à la charge de l’employeur. Celle pour les accidents non professionnels est, sauf convention contraire, mise à la charge de l’employé-e.
Article 12
Congedo maternità / paternità / parentale
L’employée ayant accouché ou l’employé-e ayant adopté est au bénéfice d’un congé maternité de 16 semaines. Selon la loi genevoise, l’allocation est égale à 80 % du gain assuré.
L’employeur complète les prestations de telle manière que le salaire versé soit égal à 100 % durant une période convenue comme suit :
- 4 semaines pendant la première année de service dans l’entreprise,
- 8 semaines de la 2ème à la 10ème année dans l’entreprise,
- 12 semaines dès la 11ème année dans l’entreprise.
- les autres semaines sont assurées à 80 % du salaire.
Article 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
Pendant les périodes de service militaire, de service civil ou de protection civile en Suisse, les indemnités des caisses de compensation seront complétées par l’employeur, pour le personnel fixe, pour atteindre les pourcentages de salaire fixés ci-après :
Service | pourcentage de salaire | |
---|---|---|
inspection et cours de répétition | 100% | |
école de recrues, services exigés pour obtenir le grade de sous-officier, service civil et protection civile | célibataire | 75% |
marié | 100% |
Les indemnités globales allouées pour les écoles de recrue, les services pour obtenir le grade de sous-officier, les services civils et la protection civile ne sont exigibles, pour la part qui dépasse les prescriptions légales, que si l’employé ne quitte pas la pharmacie, de son propre gré, dans les 90 jours qui suivent son retour du service militaire ou du service civil.
L’employé est tenu d’annoncer à l’employeur sa(ses) période(s) de service dès qu’il en a connaissance.
Article 11
Previdenza professionale LPP
L’employé-e est affilié à une caisse de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidités. Il/elle doit être affilié-e à des conditions au moins équivalentes à celles offertes par la Caisse de pension de la Société suisse de pharmacie.
Article 13
Apprendisti
Subordination CCT
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprenti-e-s assistant-e-s en Pharmacie – Salaires dès le 1.1.2023
Années de service | Salaires minimums |
---|---|
1ère année | CHF 850.– |
2ème année | CHF 1'080.– |
3èmee année | CHF 1'310.– |
Vacances (droit protégé par la loi)
- Les employé-e-s jusqu’à 20 ans révolus et les apprenti-e-s ont droit à 5 semaines de vacances. En règle générale, les vacances des apprenti-e-s doivent coïncider avec la période de vacances scolaires.
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
Conditions particulières offertes aux apprenti-e-s
Indépendamment des autres clauses contractuelles, les conditions ci-dessous s’appliquent aux apprenti-e-s.
- L’apprenti-e et la personne en formation en vue d’obtenir un CFC bénéficie de 5 jours de congé sans perte de salaire pour se préparer à l’examen de fin d’apprentissage.
- Les loisirs organisés sous l’égide de l’OFPC
- sont pris en compte dans le calcul des vacances, au sens de l’art. 8.2.
- Autres apprenti-e-s
- employé-e-s de commerce, parfumeurs, esthéticiennes, etc.
- Il convient de se référer aux conditions applicables dans les professions intéressées.
Articles 8.2 et 15; Accord salarial 2023; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Vacances (droit protégé par la loi)
- Les employé-e-s jusqu’à 20 ans révolus et les apprenti-e-s ont droit à 5 semaines de vacances. En règle générale, les vacances des apprenti-e-s doivent coïncider avec la période de vacances scolaires.
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
Article 8.2; CO 329a+e
Termini di disdetta
L’engagement et la résiliation doivent être faits sous la forme écrite.
Pendant le temps d’essai d’une durée de deux mois au terme desquels l’engagement devient définitif, chacune des parties (employeur – employé-e) peut résilier le contrat moyennant un préavis de 7 jours.
Les délais de congé pour chacune des parties s’établissent comme suit, une fois le temps d’essai terminé:
Années de service | Délais de congé |
---|---|
pendant la première année de service | un mois pour la fin d’un mois |
dès la deuxième année de service | eux mois pour la fin d’un mois |
dès la cinquième année de service | trois mois pour la fin d’un mois |
Dans tous les cas de congé, l’employeur peut exiger de l’employé(e) la cessation immédiate du travail, à condition de payer le salaire correspondant aux délais ci-dessus.
Les cas de licenciement avec effet immédiat pour justes motifs sont réservés (art. 337 du CO).
Le congé doit être adressé sous pli recommandé. Le licenciement immédiat est confirmé par lettre recommandée.
Les dispositions légales concernant la résiliation en temps inopportun – service militaire, maladie, accidents, etc. – (art. 336c et d CO) et celles concernant la non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi (art. 337d CO), sont réservées.
Articles 4.1 – 4.7
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Société suisse des employés de commerce (SEC), Section Genève
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association des Pharmacies du canton de Genève, (AP)
Organi paritetici
Afin d’appliquer la présente convention et de stimuler leur collaboration, les associations signataires nomment une Commission paritaire constituée d’un nombre égal de représentant-e-s des employé-e-s et des employeurs. La présidence est assumée à tour de rôle par un-e représentant-e des employeurs et un-e représentant-e des employé-e-s.
Les parties contractantes s’engagent à discuter au sein de cette Commission paritaire les questions pendantes, relatives aux relations entre employeurs et employé-e-s, soulevées par l’un ou l’autre des partenaires.
En cas de divergence quant à l’opinion ou quant à l’interprétation de la présente convention ou si l’un des partenaires invoque une violation de celle-ci, le litige est porté devant la Commission paritaire.
La Commission paritaire est également l’organe chargé de maintenir le contact entre les associations signataires de la présente convention, de faire respecter, de part et d’autre, les dispositions de cette convention, et de concilier les différends qui peuvent surgir dans son application.
Pour avoir droit de signer la convention collective, ainsi que pour siéger dans la Commission paritaire, les organisations d’employé-e-s, toutes associations confondues, doivent justifier d’un effectif au moins égal au 10 % des membres de la profession.
Pour être valables, les décisions de la Commission paritaire doivent être prises à la majorité interne de chacune des parties.
La Commission paritaire fonctionne comme organe de contrôle. En cas de désaccord, les parties peuvent recourir à la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT). Peuvent également recourir à ladite Chambre, les personnes qui sont traduites devant la Commission paritaire et qui ne sont pas satisfaites de ses décisions.
Les délégué-e-s qui sont partie dans un litige ne peuvent pas siéger dans la Commission paritaire pendant la durée du conflit. Ils sont remplacés par des suppléant-e-s désigné-e-s par les associations intéressées.
La Commission paritaire représente et défend les intérêts du métier devant l’Etat, ainsi que devant les autres organisation professionnelles ou leur fédération.
Article 22
Controlli
La Commission paritaire fonctionne comme organe de contrôle. En cas de désaccord, les parties peuvent recourir à la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT). Peuvent également recourir à ladite Chambre, les personnes qui sont traduites devant la Commission paritaire et qui ne sont pas satisfaites de ses décisions.
Article 22.5
Procedure di conciliazione e arbitrato
En cas de divergence quant à l’opinion ou quant à l’interprétation de la présente convention ou si l’un des partenaires invoque une violation de celle-ci, le litige est porté devant la Commission paritaire.
Article 22.1
Obbligo della pace
Les associations patronale et employées, signataires de la présente convention, s’engagent à pourvoir au respect de la convention par leurs membres respectifs afin de garantir une paix du travail relative.
Article 3
contratti simili
CCT de la ferblanterie, de la couverture et de l’installation sanitaire dans le Canton de VaudCCT du commerce de détail de la commune de Nyon (SIC)
CCT de la Pharmacie du canton de Genève
CCNT du groupe Migros
CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne
Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail JU
CCT Coop Société Coopérative
Contrat-type de travail du commerce de détail Genève (CTT-CD)
CCT neuchâteloise du commerce de détail