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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Prorogation avec modifications: nouveaux salaires minimauxFlash info champ d'application
Contrat-type de travail avec salaires minimaux inpératifs (canton de Genève)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
S'applique au territoire du canton de Genève.
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Sont considérés comme travailleuses et travailleurs du secteur de l'esthétique, au sens du présent contrat-type, les esthéticiennes et/ou les prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de beauté, des salons de coiffure ou toute autre entreprise, y compris le personnel dont les services ont été loués.
Le mot « esthéticiennes » s’applique aux travailleurs des deux sexes.
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent contrat-type ne s'applique pas aux travailleurs du secteur de l'esthétique soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Article 1
Renseignements organes paritaires
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt
Salaires / salaires minimums
Les salaires minimaux bruts sont les suivants (à partir du 1er janvier 2024):
Catégories salariales | CHF x 12 | CHF x 13 | CHF/heure |
---|---|---|---|
Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre équivalent (durée d'étude équivalente) | 4'316.– | 3'984.– | 24.90 |
Personnel avec 4 ans d’expérience professionnelle | 4'265.73 | 3'937.60 | 24.61 |
Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans | 4'215.47 | 3'891.20 | 24.32 |
Les salaires minimaux prévus à l’alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO; les salaires mensualisés sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.
Le caractère impératif des salaires minimaux est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
Article 6
Vacances
Âge/ans de service | Vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 5 semaines |
dès 20 ans | 4 semaines |
Pendant les vacances, le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de :
- 8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances;
- 10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de vacances.
Article 12
Jours de congé rémunérés (absences)
Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.
Article 11
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
1er Janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er Août, Jeûne genevois, Noël et 31 Décembre
Les jours fériés n’entraînent aucune réduction du salaire des travailleurs payés au mois.
Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Article 10
Maladie
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance.
Article 7
Organes paritaires
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève
Tél: +41 22 388 29 29
Fax +41 22 546 97 25
reception.ocirt@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/ocirt