CCT de l'industrie chocolatière suisse

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020
Derniers changements
Nouveau CCT à partir de 1er janvier 2020
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Champ d'application du point de vue territorial
12953

S'applique aux membres de CHOCOSUISSE: (Chocolat Alprose SA) Caslano, (Barry Callebaut Schweiz AG) Dübendorf, (Chocolat Bernrain AG) Kreuzlingen, (Chocolats Camille Bloch SA) Courtelary, (Chocolats et Cacaos Favarger SA) Versoix, (Max Felchlin AG) Schwyz, (Gysi AG Chocolatier Suisse) Bern, (Mondelez Schweiz GmbH) Bern, (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG) Kilchberg, Altendorf, Olten, (Maestrani Schweizer Schokoladen AG) Flawil, (Nestlé Suisse SA) Broc, (Chocolat Stella SA) Giubiasco.

Annexe 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12953

S'applique aux membres de CHOCOSUISSE: (Chocolat Alprose SA) Caslano, (Barry Callebaut Schweiz AG) Dübendorf, (Chocolat Bernrain AG) Kreuzlingen, (Chocolats Camille Bloch SA) Courtelary, (Chocolats et Cacaos Favarger SA) Versoix, (Max Felchlin AG) Schwyz, (Gysi AG Chocolatier Suisse) Bern, (Mondelez Schweiz GmbH) Bern, (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG) Kilchberg, Altendorf, Olten, (Maestrani Schweizer Schokoladen AG) Flawil, (Nestlé Suisse SA) Broc, (Chocolat Stella SA) Giubiasco.

Annexe 1

Champ d'application du point de vue personnel
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Est soumis à la présente Convention collective de travail le personnel d'exploitation, fixe ou à l'essai, occupé par les membres de CHOCOSUISSE. La Convention collective de travail est également valable pour le personnel travaillant à temps partiel avec un taux d'occupation minimal de 20% d’un poste à temps complet.

Les travailleuses et travailleurs engagés pour une durée limitée égale ou inférieure à 9 mois ne sont pas soumis à la Convention collective de travail. L'employeur leur garantit les conditions de travail propres à l'usage local et intrabranche et les informe par écrit, lors de leur engagement, du fait qu'ils ne sont pas soumis à la Convention collective de travail.

Article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente Convention collective de travail est valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Faute d'être dénoncée par l'une des parties contractantes par lettre recommandée six mois avant son expiration, elle se renouvellera tacitement d'année en année.

Article 28.1

Renseignements représentants des travailleurs
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Unia

Zentralsekretariat Bern
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
031 350 21 11

Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Yolande Peisl-Gaillet
+41 31 350 20 69
yolande.peislgaillet@unia.ch

Salaires / salaires minimums
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Système de rèmunération

Les travailleuses et travailleurs sont rémunérés au mois.

Eléments constitutifs du salaire

Les éléments constitutifs du salaire sont

  • le salaire de base
  • les suppléments individuels
  • les suppléments contractuels.
Suppléments individuels

Les suppléments individuels sont

  • les suppléments pour qualifications personnelles (par exemple expérience et années de travail, polyvalence, performances)
  • les suppléments éventuels pour poste de travail (genre d'activité, responsabilités).
Suppléments contractuels

Les suppléments contractuels sont

  • les allocations familiales ( art. 11)
  • les suppléments de salaire pour travail du dimanche, travail du soir, travail de nuit, travail du samedi, travail supplémentaire et travail en équipes (art. 12).
Fixation

Le salaire de base et les suppléments individuels sont fixés par l'employeur. Les suppléments contractuels sont garantis par la Convention collective de travail.

Réduction

Avec l'approbation de la commission d'entreprise, il peut être convenu d'un salaire inférieur pour une travailleuse/un travailleur à capacité de travail réduite.1

Déductions

Les déductions pour les absences non payées sont calculées selon la formule:

  • salaire mensuel / 177,7 = salaire horaire

Aucune déduction de salaire ne sera effectuée en cas d'absences de courte durée pour les motifs suivants:

  1. raisons médicales:
    • médecin
    • hôpital
    • dentiste
    • traitement ordonné par un médecin;
  2. convocation par une autorité ou une instance officielle;
  3. arrivées tardives dues aux transports publics ou à l'implication dans un accident.

Toute autre absence n'est pas considérée comme absence de courte durée et est déduite du salaire.

Les absences de courte durée doivent strictement être limitées au temps nécessaire et sont à justifier. Les absences au sens de l'art. 8, al. 7, let. a doivent être organisées dans la mesure du possible en-dehors de l'horaire de travail annoncé.

Si cela n'est pas possible, les absences de courte durée doivent, dans la mesure du possible, être fixées au début ou à la fin du temps de travail.

1 Est considéré(e) comme travailleuse/travailleur à capacité de travail réduite toute personne qui est incapable d'un rendement normal dans la fonction qui lui est attribuée.

Articles 8.1 8.7

Augmentation salariale
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Pour information

Pour l'adaptation des salaires sont pris en considération l'évolution de l'indice fédéral des prix à la consommation (base: septembre), la situation économique générale, la marche des affaires, les perspectives commerciales et la situation sur le marché du travail.

Les échelles salariales, en particulier les salaires de base, le salaire minimal ainsi que les suppléments individuels, sont revues annuellement, en fonction de la politique salariale et des performances réalisées, par chaque entreprise avec la commission d'entreprise et éventuellement avec la représentation régionale du syndicat.

Au cas où la situation économique ou la rentabilité de la branche ou d'une maison individuelle le nécessite, les parties contractantes s'engagent, sans résiliation préalable de la Convention, à entamer des négociations sur le rémunération, la durée du travail et les vacances, dès que l'une des parties en fera par écrit la demande dûment motivée.

Articles 10 et 28.2

13e salaire
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Principe

Les travailleuses et travailleurs ont droit au versement d'un 13e salaire.

Base de calcul

Le 13e salaire est constitué par le salaire de base et les suppléments individuels. Sont donc exclus les suppléments contractuels, à savoir:

  • les allocations familiales
  • les suppléments pour travail supplémentaire, travail du soir, travail de nuit, travail du samedi, travail du dimanche et travail en équipes.
Paiement

Le 13e salaire est versé dans le courant du mois de décembre.2

En cas d'entrée ou de départ dans le courant de l'année, le 13e salaire est payé au prorata.

2 D'entente avec la commission d'entreprise, le versement peut être effectué à une autre date.

Réduction

Lorsque le total des absences de toute nature, à l'exception des vacances, des services militaires et autres services selon l'art. 13, al. 1 ainsi que des accidents professionnels, dépasse deux mois par année, le 13e salaire peut être réduit proportionnellement (c'est-à-dire d'un douzième par mois à partir du troisième mois).

En cas de nombreuses absences injustifiées, la direction peut, après consultation de la commission d'entreprise, décider de réduire ou de supprimer le 13e salaire.

Article 9

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Durée du travail Supplément
Travail du dimanche Supplément de salaire de 75% (50% doivent être versés en espèces, 25% peuvent, d'entente avec les travailleuses et travailleurs, être compensés en temps)
Travail de nuit (23.00–06.00) Supplément de salaire de 30% plus 10% de compensation en temps
Travail du soir (20.00–23.00) Supplément de salaire de 30%; une compensation en temps, d'entente avec les travailleuses et travailleurs, est également autorisée
Travail du samedi Supplément de salaire de 12%


Les suppléments se calculent sur le salaire de base et les suppléments individuels. Ils ne se cumulent pas; lorsque les heures de travail peuvent être classées simultanément dans deux catégories, elles doivent être rangées dans celle qui est la plus avantageuse pour les travailleuses et travailleurs.

Aucun supplément n'est dû pour le travail compensatoire accompli en vertu de l'art. 11 de la Loi fédérale sur le travail.

Articles 12.1 a, b, c, f, 12.2 et 12.3

Travail par équipes
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Supplément de salaire de 12% pour le travail de jour à deux équipes ainsi que pour le travail de jour à une équipe coupé par une ou plusieurs pauses dont la durée totale ne dépasse pas 30 minutes. Le travail interrompu par une courte pause à midi (horaire «anglais») n'est pas considéré comme travail de jour à une équipe. Ce supplément peut être remplacé par un congé équivalent.

Article 12.1.e

Durée normale du travail
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Durée normale du travail

La durée normale du travail hebdomadaire est de 41 heures en moyenne sur une période de 12 mois. Des dérogations sont possibles dans le cadre des dispositions de la Loi fédérale sur le travail et de l'Ordonnance I y relative.

Personnel travaillant à temps partiel

Pour le personnel travaillant à temps partiel, seules les heures dépassant la durée normale du travail hebdomadaire (selon art. 6, al. 1) sont considérées comme travail supplémentaire.

Articles 6.1 et 6.3

Heures supplémentaires
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Heures de travail supplémentaire

Les travailleuses et travailleurs sont tenus d'effectuer les heures de travail supplémentaires nécessaires et pouvant être convenablement exigées d'eux (CO, art. 321c).

Personnel travaillant à temps partiel

Pour le personnel travaillant à temps partiel, seules les heures dépassant la durée normale du travail hebdomadaire (selon art. 6, al. 1) sont considérées comme travail supplémentaire.

Consultation par l'employeur

Avant d'ordonner des heures de travail supplémentaire, l'employeur prendra l'avis des travailleuses et travailleurs concernés ainsi que de la personne habilitée de la commission d'entreprise ou de la commission d'entreprise.

Supplément de salaire

Supplément de salaire de 25% pour le travail supplémentaire s'il dépasse, en moyenne sur une période de 12 mois, la durée normale du travail hebdomadaire selon art. 6, al. 1 de la Convention collective de travail. Lorsque le travail supplémentaire est compensé par un congé, les travailleuses et travailleurs ont droit à un supplément de salaire ou de temps s'élevant à 25%.

Articles 6.2 – 6-4 et  12.1.d

Temps d‘essai
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Les trois premiers mois de service représentent le temps d'essai. Après quoi, les travailleuses et travailleurs sont considérés comme personnel fixe.

Article 4

Vacances
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Principe

Le personnel a droit chaque année à des vacances qui doivent être consacrées au délassement.

Déchéance

En cas d'infraction à cette prescription, les travailleuses et travailleurs perdent leur droit au salaire des vacances selon l'art. 329d, al. 3 du CO.

Remplacement

Tant que durent les rapports de travail, il est interdit de remplacer les vacances par quelque autre prestation que ce soit.

Durée

Les vacances sont accordées comme suit:

Catégorie d'âge Vacances
pour les jeunes gens jusqu'à l'âge de 20 ans révolus 6 semaines
de l'âge de 20 ans révolus à 49 ans 5 semaines
dès l'année civile au cours de laquelle les 50 ans sont révolus 5 semaines et 2 jours
dès l'année civile au cours de laquelle les 60 ans sont révolus 6 semaines


En cas d'entrée pendant l'année, les vacances sont accordées au prorata de la période de travail accomplie.

Réduction pour cause de résiliation

En cas de cessation des rapports de travail, les vacances sont accordées au prorata de la période de travail accomplie. L'employeur peut alors, s'il y a lieu, retenir sur le salaire les indemnités de vacances payées en trop.

Réduction par suite de suspension du travail

Lorsque le travail a été suspendu entre deux périodes de vacances - pour d'autres raisons que les services obligatoires selon l'art. 13, al. 2 - les vacances peuvent être réduites comme suit:

  • de 1/4 pour une absence de 3 à 6 mois;
  • de 1/2 pour une absence de 7 à 9 mois;
  • de 3/4 pour une absence de 10 à 11 mois.

Toutefois, un minimum de vacances de 1 semaine est assuré de la 2e à la 5e année de travail et de 1 1/2 semaine dès la se année de travail, sauf si la suspension a duré plus de 11 mois.

Les jours fériés payés et les jours de congé payés ne sont pas comptés dans le droit aux vacances.

Périodes des vacances

L'employeur fixe les périodes des vacances en tenant compte des nécessités de l'entreprise et autant que possible des voeux des travailleuses et travailleurs. En cas de besoin, il consulte la commission d'entreprise.

Vacances continues

Aux travailleuses et travailleurs ayant droit à 5 semaines de vacances, 3 semaines au minimum seront accordées, si possible, en une seule fois.

Chèques Reka

Les travailleuses et travailleurs ont le droit d'obtenir, à prix réduit, auprès de l'employeur, des chèques Reka de la Caisse suisse de voyage. La remise de ces chèques s'effectue aux conditions fixées par le «Règlement pour l'achat de chèques Reka» qui fait partie intégrante de la présente Convention collective de travail (Annexe Il).

Article 14

Jours de congé rémunérés (absences)
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Les travailleuses et travailleurs ont droit aux jours de congé payés suivants: 

Absences sans retenue sur le salaire Jours de congé rémunérés
Paternité lors de la naissance de propres enfants 5 jours
Congé d'adoption dans le cas où l'enfant est âgé de moins de 6 ans et qu'il ne s'agit pas de celui du partenaire 3 jours
Décès du conjoint ou du partenaire reconnu, de propres enfants, des parents, des beaux-parents 3 jours
Décès des grands-parents, de petits-enfants, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un beau-fils, d'une belle-fille 1 jour
Mariage ou enregistrement d'un partenariat 3 jours
Déménagement 1 jour
Recrutement, restitution de l'équipement militaire 1 jour
Pour des activités de formation continue destinées aux membres de la commission d'entreprise et ayant lieu durant des jours de travail (nombre de jours au maximum par an) 3 jours
Pour la participation à des activités des syndicats Unia et SYNA dans la fonction à laquelle les personnes (au max. 3 par entreprise) ont été élues (nombre de jours au maximum par an) 3 jours


Ces congés ne sont accordés qu'au moment de l'événement à considérer et qu'en rapport direct avec celui-ci. Lorsqu'une naissance ou un décès tombe sur un weekend ou les vacances, il est possible de prendre le congé immédiatement après.

Article 16

Jours fériés rémunérés
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Le nombre de jours fériés légaux ou d'usage local, pour lequel le salaire perdu sera bonifié, est de 9 au maximum. Si un jour férié tombe sur un jour normalement non-travaillé (par ex. un dimanche), celui-ci n'est pas compensé. L'employeur et la commission d'entreprise s'entendent, au plus tard en décembre, pour choisir les jours fériés payés de l'année suivante.

Les travailleuses et travailleurs ayant travaillé un jour férié payé ont droit, en compensation, à un congé payé équivalent.

Les travailleuses et travailleurs au bénéfice de prestations de caisses d'assurance-accidents ou maladie n'ont pas droit à l'indemnité pour jours fériés.

Article 15

Congé de formation
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Pour des activités de formation continue destinées aux membres de la commission d'entreprise et ayant lieu durant des jours de travail: au maximum 3 jours par an

Article 16

Maladie
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Assurance obligatoire

Dès le début des rapports de travail, l'employeur est tenu d’affilier ses travailleuses et travailleurs à une assurance indemnité journalière en cas de maladie couvrant, à partir du 3e jour d'absence pour cause de maladie, 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs.

Délai d'attente

Si l'employeur fixe un délai d'attente supérieur à 2 jours, il est tenu de verser, à partir du 3e jour d'absence pour cause de maladie, 85% du salaire brut et cela jusqu'à l'octroi des prestations d'assurance.

Primes

Les primes d'assurance indemnité journalière en cas de maladie sont partagées à parts égales entre l'employeur et la travailleuse/le travailleur.

Réserves

L'admission dans l'assurance indemnité journalière pour cause de maladie ne peut être refusée pour raison de santé. En revanche, il est possible d'émettre des réserves pour certaines maladies. Elles doivent être communiquées par écrit à la travailleuse/au travailleur.

Exception

Si, en vertu des réserves, l'assurance indemnité journalière en cas de maladie refuse de verser des indemnités journalières, l'obligation de l'employeur de payer un salaire dépend de l'art. 324a CO.

Article 19

Accident
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Genre d'assurance

Les employeurs assurent leurs travailleuses et travailleurs contre les suites d'accidents professionnels et non-professionnels, selon la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

Primes

L'employeur prend à sa charge les primes de l'assurance contre les suites d'accidents professionnels. Les travailleuses et travailleurs assument les primes de l'assurance contre les suites d'accidents non-professionnels; celles-ci pourront être déduites du salaire.

Prestations

L'employeur assure aux travailleuses et travailleurs, en cas d'incapacité de travail à la suite d'un accident professionnel et non-professionnel, une indemnisation de 100% du salaire net et peut conclure à cet effet une assurance complémentaire couvrant la différence à l'indemnisation légale de 80% du salaire brut (y compris jours de carence).

Article 18

Congé maternité / paternité / parental
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En cas de maternité, les travailleuses ont droit à un congé payé de 16 semaines.

La compensation versée par l'État en cas de maternité conformément au régime d'allocations pour perte de gain revient à l'employeur.

Article 17

Service militaire / civil / de protection civile
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Sorte de cours Indemnité
Service militaire suisse, service de la Croix-Rouge suisse, service de protection civile et le service civil suisse Selon les prescriptions relatives au régime d'allocations pour le perte de gain
Cours de répétition, cours d'instruction obligatoires 100% du salaire
École de recrues, services d'avancement: Travailleuse/travailleur célibataire sans obligation d'assistance 80% du salaire
Travailleuse/travailleur marié-e 100% du salaire


Dans les cas mentionnés aux al. 2 et 3, les allocations pour perte de gain reviennent à l'employeur.

Lorsqu'une travailleuse/un travailleur met fin aux rapports de travail dans les douze mois à dater du licenciement des services mentionnés à l'ai. 3, il/elle est tenu(e) de restituer le montant que l'employeur a pris à sa charge au-delà des prestations prévues à l'art. 324a CO. L'employeur peut retenir le montant dû sur le salaire.

Article 13

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Une contribution mensuelle est déduite du salaire de toute travailleuse/tout travailleur soumis(e) à la Convention collective de travail. Elle est utilisée pour les frais d'application de la Convention collective de travail et l'alimentation d'un fonds destiné à promouvoir la formation professionnelle et des réalisations sociales.

L'employeur contribue pour sa part à ce fonds par une contribution mensuelle par travailleuse/travailleur soumis(e) à la Convention collective de travail.

Qui Contribution
travailleuse/le travailleur Dès 20 heures hebdomadaires CHF 17.–
moins de 20 heures hedomadaires CHF 8.50
Employeur Dès 20 heures hebdomadaires CHF 2.–
moins de 20 heures hebdomadaires CHF 1.–


Les détails concernant l'encaissement, la répartition, la gérance et l'utilisation de ces contributions sont fixés dans un règlement faisant partie intégrante de la présente Convention collective de travail.

Article 23

Dispositions antidiscrimination
12953

L'employeur protège la personnalité des travailleuses et travailleurs et y veille particulièrement.

L'employeur soutient l'intégration des travailleuses et travailleurs étrangers et prévient tout acte xénophobe.

Articles 3.6 et 3.7

Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
12953

L'employeur prend les mesures nécessaires à la protection de la santé du personnel et applique les prescriptions de la Loi fédérale sur l'égalité. Il s'engage en particulier à réaliser l'égalité des chances et des salaires pour les femmes et les hommes et s'efforce de créer des conditions permettant un climat de respect personnel et de confiance. Il prend les mesures propres à prévenir les abus, les agressions et les harcèlements sexuels.

Article 3.6

Harcèlement sexuel
12953

L'employeur prend les mesures nécessaires à la protection de la santé du personnel et applique les prescriptions de la Loi fédérale sur l'égalité. Il s'engage en particulier à réaliser l'égalité des chances et des salaires pour les femmes et les hommes et s'efforce de créer des conditions permettant un climat de respect personnel et de confiance. Il prend les mesures propres à prévenir les abus, les agressions et les harcèlements sexuels.

Article 3.6

Sécurité au travail / protection de la santé
12953

L'employeur prend les mesures nécessaires à la protection de la santé personnel.

Protection spéciale des travailleuses et du personnel jeune

Pour la protection spéciale des travailleuses et du personnel jeune sont valables les dispositions stipulées aux art. 60 à 66 de l'Ordonnance 1 relative à la Loi fédérale sur le travail ainsi qu'à l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs.

Articles 3.6 et 7

Délai de congé
12953

Pour chacune des parties, les délais de congé sont: 

Année de travail Délais de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
après le temps d'essai durant la 1ère année de travail 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois


Après le temps d'essai, le congé doit être donné par écrit pour la fin d'un mois.

La résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs est régie par les dispositions légales correspondantes (CO art. 337, 337a, 337b, 337c et 337d).

Articles 5.1 et 5.3

Représentants des travailleurs
12953

Syndicat Unia
Syna - le syndicat

Représentants des employeurs
12953

CHOCOSUISSE, Fédération des fabricants suisses de chocolat

Fonds paritaire
12953

Fonds pour l'encouragement de la formation professionelle et des réalisations sociales.
Les détails concernant l'encaissement, la répartition, la gérance et l'utitlisation des contribution contractuelle et professionnelle sont fixés danus un règlement spécial.

Article 23, Convention Contribution contractuelle et professionelle de la CCT 2003 - 2006, Avenant de la Convention Contribution contractuelle et professionelle de la CCT 2003 - 2006

Dispense de travail pour activité associative
12953
3 jours par année pour la participation à des activités des syndicats Unia et SYNA dans la fonction à lequelle les personnes ont été elues.

Article 16
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12953
Commission d'entreprise

Une commission d'entreprise sera nommée dans chaque fabrique. En qualité d'organe consultatif, elle sauvegarde les intérêts des travailleuses et travailleurs et contribue à développer l'échange de vues, la confiance et la compréhension mutuelle entre la direction de l'entreprise et le personnel, ainsi que la bonne entente entre les travailleuses et travailleurs eux-mêmes. Elle encourage les travailleuses et travailleurs à faire des suggestions et cherche à aplanir les différends de nature interne au sujet desquels des pourparlers directs auront échoué.

Son élection est du ressort des travailleuses et travailleurs. Elle se constitue elle-même. Tout département d'une certaine importance a le droit de déléguer au moins une personne au sein de la commission d'entreprise. L'organisation et l'activité de la commission d'entreprise ainsi que la formation continue de ses membres sont réglées d'entente avec l'employeur. Les entreprises édictent un règlement de commission d'entreprise.

Articles 21.1 et 21.3

Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
12953

En cas de licenciement d'une personne de confiance d'un syndicat, cette dernière peut faire appel à la commission d'entreprise. La commission d'entreprise évalue l'état de fait et informe l'employeur du résultat de cette évaluation. Si le cas est déféré, les dispositions de l'art. 26 s'appliquent.

Articles 21.2 et 26

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12953
Différends

Dans le cas de différends avec son supérieur direct, la travailleuse/le travailleur peut demander à son représentant au sein de la commission d'entreprise qu'il intercède pour elle/lui auprès du service du personnel.

L'employeur et les travailleuses/travailleurs s'efforceront d'aplanir leurs différends interindividuels par des pourparlers directs.

Les travailleuses et travailleurs sont libres de confier à l'un des syndicats contractants la charge de défendre leurs intérêts.

Tribunal arbitral

On recourt à un tribunal arbitral paritaire afin d'arbitrer les conflits collectifs entre les parties contractantes. Celui-ci comprendra au maximum 6 assesseures et assesseurs dont la moitié sera désignée par CHOCOSUISSE et l'autre moitié par les syndicats contractants. Les parties se mettent d'accord sur la présidence. Si aucune entente n'est possible, le ou la président(e) sera désigné(e) par le ou la président(e) de la Chambre de conciliation Il de Berne-Mittelland.

Le licenciement de personnes de confiance d'un syndicat effectué contre la volonté de la commission d'entreprise a statut de différend collectif sur requête de la personne concernée et de son syndicat.

La procédure est fixée par le tribunal arbitral, le Code de procédure civile suisse s'appliquant à titre subsidiaire. Ses arrêts sont définitifs et entrent immédiatement en vigueur.

Articles 26 et 27

Obligation de paix du travail
12953

Les partenaires sociaux s'engagent à respecter consciencieusement cette Convention collective de travail afin d'assurer la paix du travail.

Article 24.1

Aucun renseignement disponible
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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
2.12953 26.04.2024 26.04.2024
2.12490 08.09.2023 08.09.2023
2.12484 08.09.2023 08.09.2023
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2.11409 23.09.2021 23.09.2021
2.9591 01.01.2020 01.01.2020