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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (16.12.2021).Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part
tous les bureaux d'ingénieurs, au titre d'employeurs (respectivement des départements d'ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre
et, d’autre part:
tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l'exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Renseignements organes paritaires
CPBIG
Commission Paritaire des Bureaux d'Ingénieurs de Genève
98 rue de Saint-Jean
Case postale
1211 Genève 3
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Genève
5, chemin Surinam
1203 Genève
Anna Gabriel Sabate
+41 22 949 12 64
anna.gabrielsabate@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er février 2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2023)
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités) selon l'expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant:
Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
---|---|---|---|
Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'700.– | CHF 74'100.– |
après 3 ans de pratique | CHF 6'340.– | CHF 82'420.– | |
après 6 ans de pratique | CHF 6'980.– | CHF 90'740.– | |
Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'000.– | CHF 65'000.– |
après 3 ans de pratique | CHF 5'630.– | CHF 73'190.– | |
après 6 ans de pratique | CHF 6'210.– | CHF 80'730.– | |
Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'650.– | CHF 60'450.– |
après 3 ans de pratique | CHF 5'230.– | CHF 67'990.– | |
après 6 ans de pratique | CHF 5'810.– | CHF 75'530.– | |
Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'300.– | CHF 55'900.– |
après 3 ans de pratique | CHF 4'820.– | CHF 62'660.– | |
après 6 ans de pratique | CHF 5'423.– | CHF 70'499.– | |
Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'300.– | CHF 55'900. |
après 3 ans de pratique | CHF 4'820.–– | CHF 62'660.– | |
après 6 ans de pratique | CHF 5'423.– | CHF 70'499.– |
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d'intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être somnis à l'approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente Convention.
Salaires mensuels minimaux des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
---|---|
Master | CHF 2'500.– |
Bachelor | CHF 1'500.– |
Stage passerelle HES |
Articles 18.4 et 18.5; Protocole d'accord 2023: Annexe 1
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnelles | Description |
---|---|
Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de techniciens ET |
les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
les personnes inscrites en qualité de technicien au REG C | |
Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente. |
Personnel administratif | Les travailleurs occupés aux tâches administratives et qui n'entrent pas dans les autres catégories salariales mentionnées. |
Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions dirigeantes, qui sont reconnus comme tels contractuellement par l'employeur, et/ou qui bénéficient d'un pouvoir de signature. |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Catégorie | Durée |
---|---|
Master | stage maximum de 6 mois |
Bachelor | stage maximum de 6 mois |
Stages passerelles HES | maximum 12 mois |
Toute autre forme de stage doit impérativement être communiquée à la commission paritaire avant le début du stage, avec copie du contrat de stage et/ou du contrat de travail. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l'école, n'est autorisée.
Article 18.6
13e salaire
Les stagiaires, tels que définis ci-dessous, ne perçoivent pas de 13ème salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, ) sont convenus par écrit et individuellement. Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de nuit et du dimanche
Les dispositions suivantes s'appliquent au travail de nuit ou du dimanche pour des interventions hors du bureau ne pouvant pas être planifiées durant la journée.
Article 13
Indemnisation des frais
Frais et indemnités diverses
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l'objet d'un remboursement dont le montant se chiffre à:
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Durée normale du travail
Durée du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
Horaire de travail
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Heures supplémentaires
les heures supplémentaires sont, après entente entre les parties, compensées par un congé d'une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail et qui ne sont pas compensées par un congé dans un délai de 6 mois, en versant le salaire normal majoré de 25%.
Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Contrat de travail
Engagement
L'engagement est confirmé par écrit. La forme écrite devra aussi être respectée en cas de modification du contrat individuel de travail. Chaque nouveau travailleur recevra un exemplaire de la présente Convention.
Le contrat de travail individuel devra impérativement contenir:
- la fonction - catégorie professionnelle;
- le taux d'occupation - temps plein ou partiel;
- le salaire mensuel brut;
- les allocations et/ou les indemnités fixes.
Article 4
Temps d‘essai
Temps d'essai
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Article 5
Vacances
Le travailleur a droit au minimum à 5 semaines de vacances payées par an.
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines.
Les travailleurs âgés de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d 'activité dans le bureau ont également droit à 6 semaines de vacances.
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée, dont deux semaines consécutives.
En cas d'année de service incomplète:
- dans le cas de vacances prises par anticipation, celles-ci pourront faire l'objet d'une retenue sur le salaire lorsque les rapports de travail cessent avant la fin de l'exercice qui y donne droit.
Articles 14 et 15
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés au travailleur:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Pour son mariage | 3 jours |
pour une naissance ou adoption (enfant du travailleur) | 10 jours ouvrables (équivalant aux 2 semaines de l'art. 329g CO, payés à 100%) |
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant du travailleur | 5 jours |
Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
Pour le déménagement du travailleur | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art.324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par le travailleur), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu 'à concurrence d'une demi-journée par semaine.
Article 17
Jours fériés rémunérés
A Genève, les 9 jours fériés payés sont:
1er janvier - Vendredi Saint - Lundi de Pâques - Ascension - Lundi de Pentecôte - 1er août - Jeûne Genevois - Noël - 31 décembre.
Article 16
Congé de formation
Formation continue
L'employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des travailleurs en encourageant la formation continue.
La Commission paritaire soutient la formation continue en utilisant la contribution aux frais de formation pour financer la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 2
Maladie
Paiement du salaire en cas de maladie
L'employeur assure ses travailleurs contre la perte de gain en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gain en cas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l'employeur et le travailleur.
tant que durent les rapports de travail, les prestations d'assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l'issue du délai d'attente.
Durant le délai d'attente, l'employeur verse au travailleur 100% du salaire soumis aux charges sociales usuelles.
En cas de non-versement des prestations de l'assurance pour cause d'exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l'objet d'une réserve expresse de l'assureur, l'employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l'échelle de Berne. L'employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l'assureur.
Article 20
Congé maternité / paternité / parental
A l' instar du congé paternité, les 10 premiers jours du congé maternité sont payés à 100% (l'employeur complète le 80% versé par l'assurance maternité à hauteur de 100%).
Article 24
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la Convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
a) Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs et des stagiaires est fixé à 0, 1 % du salaire brut soumis à l' AVS et est prélevé directement sur le salaire.
Ces contributions sont réparties à raison de 0.06% pour les frais d'exécution et de 0.04% pour les frais de formation.
b) Contribution des employeurs
Le montant des contributions patronales est fixé à 0, 1 % de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels soumis à l' AVS.
Ces contributions sont réparties à raison de 0.06% pour les frais d'exécution et de 0.04% pour les frais de formation.
c) Les contributions aux frais d'exécution servent à financer:
- Le contrôle de l'application de la CCT;
- Les frais d'impression.
d) Les contributions aux frais de formation et de perfectionnement professionnel servent à financer:
- La formation et le perfectionnement professionnel (remboursement partiel des frais d'écolage des cours de formation continue);
Article 3bis
Apprentis
Vacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines.
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 1.3 et 14.2; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines.
Article 14.2; CO 329a+e
Délai de congé
Résiliation
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit.
Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Après le temps d'essai, les délais légaux (art. 335c al. 1 CO) s'appliquent, soit:
Année de service | Délai de congé |
---|---|
1re année de service | 1 mois pour la fin d'un mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin d'un mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin d'un mois |
Article 6
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Organes paritaires
Commission paritaire
Une Commission paritaire est instituée dans le but de veiller à l'application de la présente convention, conformément à l'art. 357b CO.
Article 3.1
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
- elle veille à l'application et à l'interprétation de la présente Convention;
- elle procède aux contrôles de l'application, au besoin par le biais d'une fiduciaire ou d'un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L'employeur ou le travailleur qui enfreint les dispositions de la présente Convention est astreint au paiement d'une peine conventionnelle s'élevant au maximum à CHF 10'000.– par cas et par travailleur. La Commission peut décider d'adresser un avertissement avant d'infliger une amende ;
- elle procède au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- elle gère l'utilisation du fonds paritaire.
- elle perçoit la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel ;
- elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d'une fiduciaire ou d'un tiers compétent, pour s'assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit ; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire ;
- dans le cadre des contrôles, elle peut exiger des employeurs l'accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles et questionner les travailleurs si besoin sur leur lieu de travail ;
- elle peut mettre en place des projets pour la formation continue;
- elle décide de subordonner les bureaux d'ingénieurs à la présente convention.
Article 3.2
Conséquence en cas de violation de la convention
Peines conventionnelles
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention peut être sanctionnée par avertissement ou une peine conventionnelle d'un montant de CHF 10'000.– au plus par cas et par travailleur, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission paritaire peut déroger et aller au-delà des CHF 10'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 26