CCT des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
8861
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
9939
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
9953
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
10177
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
10213
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
10694
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
10979
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
11075
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
11094
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
11331
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
11418
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8861
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9939
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9953
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10177
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10213
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10694
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10979
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11075
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11094
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11331
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11418
S'applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue personnel
8861
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
9939
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
9953
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
10177
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
10213
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
10694
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
10979
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
11075
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
11094
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
11331
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
11418
S'applique à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et travaillent pour une entreprise qui exécute des travaux de laboratoires de technique dentaire.

Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8861
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9939
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9953
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10177
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10213
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10694
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10979
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11075
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11094
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11331
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11418
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8861
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9939
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9953
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10177
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10213
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10694
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10979
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11075
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11094
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11331
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11418
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoires s’appliquent à toutes les entreprises qui exécutent des travaux de technique dentaire.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8861
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9939
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9953
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10177
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10213
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10694
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10979
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11075
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11094
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11331
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11418
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les technicien(ne)s dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, ont 20 ans révolus et sont employés dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8861
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9939
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9953
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10177
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10213
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10694
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10979
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11075
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11094
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11331
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11418
À terme, si la convention n’est pas dénoncée par l’une des parties contractantes, elle sera tacitement renouvelée d’une année supplémentaire (délai de résiliation: 6 mois).

Article 7.5
Renseignements organes paritaires
8861
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
9939
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
9953
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
10177
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
10213
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
10694
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
10979
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
11075
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
11094
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
11331
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
11418
Commission Paritaire Technique dentaire

Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch

Renseignements représentants des travailleurs
8861
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements représentants des employeurs
8861
Commission Paritaire Technique Dentaire
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Salaires / salaires minimums
8861
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).

Annexe 1: salaires minimus
Salaires / salaires minimums
9939
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).

Annexe 1: salaires minimus
Salaires / salaires minimums
9953
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).

Annexe 1: salaires minimus
Salaires / salaires minimums
10177
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).

Annexe 1: salaires minimus
Salaires / salaires minimums
10213
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).

Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
10694
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).

Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
10979
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
 
Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
11075
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
 
Canton de Genève
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).


Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
11094
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
 
Canton de Genève
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).


Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
11331
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
 
Canton de Genève
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).


Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
11418
Le salaire annuel brut minimum pour les technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent s’élève à CHF 52'000.-- (13 fois CHF 4000.--) pour un taux d’occupation de 100%.

Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.

Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.

Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
 
Canton de Genève
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).


Annexe 1: salaires minimums
13e salaire
8861
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 4.2.2 et 6.7
13e salaire
9939
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 4.2.2 et 6.7
13e salaire
9953
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
10177
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
10213
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
10694
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
10979
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
11075
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
11094
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
11331
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
13e salaire
11418
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Article 4.2.2
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8861
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 4.2.2 et 6.7
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9939
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 4.2.2 et 6.7
Cadeaux d'ancienneté
8861
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 4.2.2 et 6.7
Cadeaux d'ancienneté
9939
Si un salaire mensuel est convenu, il doit être versé 13 fois.

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 4.2.2 et 6.7
Cadeaux d'ancienneté
9953
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
10177
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
10213
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
10694
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
10979
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
11075
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
11094
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
11331
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
11418
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8861
Travail de nuit (entre 22.00 h et 06.00 h): supplément de 50 % du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9939
Travail de nuit (entre 22.00 h et 06.00 h): supplément de 50 % du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9953
Travail de nuit (entre 22.00 h et 06.00 h): supplément de 50 % du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10177
Travail de nuit (entre 22.00 h et 06.00 h): supplément de 50 % du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10213
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10694
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10979
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11075
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11094
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11331
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11418
Travail de nuit (22.00-06.00): supplément de 50% du salaire
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire

Article 6.3
Durée normale du travail
8861
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
9939
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
9953
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
10177
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
10213
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
10694
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
10979
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
11075
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
11094
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
11331
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Durée normale du travail
11418
La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours.

Article 6.1.4
Heures supplémentaires
8861
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25 % sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
9939
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25 % sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
9953
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25 % sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
10177
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25 % sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
10213
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
10694
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
10979
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
11075
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
11094
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
11331
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Heures supplémentaires
11418
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 mars de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplémentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 mars de l’année suivante.

Article 6.2
Vacances
8861
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
9939
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
9953
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
10177
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
10213
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
10694
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
10979
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
11075
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
11094
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
11331
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Vacances
11418
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par an
jusqu’à 20 ans révolus à25 jours
à partir de 20 ans révolus à20 jours
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante21 jours
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante22 jours
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante23 jours
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante24 jours
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante25 jours

Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).

Article 6.7
Jours de congé rémunérés (absences)
8861
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
9939
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
9953
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
10177
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
10213
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
10694
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
10979
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
11075
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
11094
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
11331
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
11418
Pour autant qu'ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:

OccasionJours payés
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent3 jours
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale2 jours
Décès d’un autre proche1 jour
Naissance d’un enfant3 jours
Propre mariage2 jours
Déménagement de son propre ménage1 jour
Recrutement ou inspection militaireconf. à la convocation

Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.

Article 6.5
Jours fériés rémunérés
8861
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
9939
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
9953
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
10177
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
10213
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
10694
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
10979
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
11075
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
11094
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
11331
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Jours fériés rémunérés
11418
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août.

Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.

Article 6.4
Congé de formation
8861
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
9939
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
9953
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
10177
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
10213
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
10694
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
10979
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
11075
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
11094
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
11331
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Congé de formation
11418
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou son perfectionnement.

Article 6.6.1
Maladie
8861
Maladie:
80 % du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).



Articles 5.2 et 5.3
Maladie
9939
Maladie:
80 % du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).



Articles 5.2 et 5.3
Maladie
9953
Maladie:
80 % du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Articles 5.3
Maladie
10177
Maladie:
80 % du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Articles 5.3
Maladie
10213
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Maladie
10694
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Maladie
10979
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Maladie
11075
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Maladie
11094
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Maladie
11331
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Maladie
11418
Maladie:
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).

Article 5.3
Accident
8861
Maladie:
80 % du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).



Articles 5.2 et 5.3
Accident
9939
Maladie:
80 % du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).



Articles 5.2 et 5.3
Accident
9953


Articles 5.2
Accident
10177


Articles 5.2
Accident
10213


Article 5.2
Accident
10694


Article 5.2
Accident
10979


Article 5.2
Accident
11075


Article 5.2
Accident
11094


Article 5.2
Accident
11331


Article 5.2
Accident
11418


Article 5.2
Service militaire / civil / de protection civile
8861
Type de serviceCondition% du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant ainsi et pendant la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade)Célibataires (n’ayant pas d’obligation légale d’entretien)50%
Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officierPersonnes marié(e)s ou ayant une obligation légale d’entretien100%
Célibataires et personnes n’ayant pas d’obligation légale d’entretien80%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
9939
Type de serviceCondition% du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant ainsi et pendant la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade)Célibataires (n’ayant pas d’obligation légale d’entretien)50%
Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officierPersonnes marié(e)s ou ayant une obligation légale d’entretien100%
Célibataires et personnes n’ayant pas d’obligation légale d’entretien80%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
9953
Type de serviceCondition% du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant ainsi et pendant la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade)Célibataires (n’ayant pas d’obligation légale d’entretien)50%
Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officierPersonnes marié(e)s ou ayant une obligation légale d’entretien100%
Célibataires et personnes n’ayant pas d’obligation légale d’entretien80%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
10177
Type de serviceCondition% du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant ainsi et pendant la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade)Célibataires (n’ayant pas d’obligation légale d’entretien)50%
Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officierPersonnes marié(e)s ou ayant une obligation légale d’entretien100%
Célibataires et personnes n’ayant pas d’obligation légale d’entretien80%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
10213
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
10694
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
10979
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
11075
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
11094
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
11331
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
11418
Type de service Condition % du salaire
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 50%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 80%
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien 80%
  Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien 100%

Article 5.1
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8861
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9939
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9953
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10177
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10213
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10694
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10979
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11075
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11094
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11331
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11418
Contributions aux frais d’exécution
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.

Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.

Article 7.2
Dispositions antidiscrimination
8861
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
9939
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
9953
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
10177
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
10213
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
10694
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
10979
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
11075
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
11094
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
11331
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
11418
Les rapports de travail doivent se dérouler dans le respect et la tolérance. Il est interdit de discriminer les employé(e)s en raison de signes distinctifs personnels tels que notamment le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la culture, etc., soit directement, soit indirectement. Tout le monde contribue à une bonne ambiance de travail, les supérieurs ainsi que l’employé(e).

Article 3.1
Sécurité au travail / protection de la santé
8861
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
9939
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
9953
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
10177
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
10213
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
10694
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
10979
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
11075
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
11094
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
11331
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
11418
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires par expérience, techniquement réalisables et adaptées aux conditions de l’entreprise afin de protéger la santé de ses employé(e)s et de prévenir efficacement les accidents du travail.

Article 3.3
Apprentis
8861


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Apprentis
9939


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Apprentis
9953


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Apprentis
10177


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Apprentis
10213


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
10694


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
10979


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
11075


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
11094


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
11331


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
11418


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
8861


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Jeunes employés
9939


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Jeunes employés
9953


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Jeunes employés
10177


Article 1.1.2; renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; article CO 329a+e
Jeunes employés
10213


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
10694


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
10979


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
11075


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
11094


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
11331


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
11418


Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Délai de congé
8861
Année de serviceDélai de congé
Pendant la période d’essai (3 mois*)en tout temps avec un délai de 7 jours
Pendant la 1re année de service dans l’entreprise1 mois pour la fin d’un mois
De la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise2 mois pour la fin d’un mois
Dès la 10e année de service dans l’entreprise3 mois pour la fin d’un mois

*Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
9939
Année de serviceDélai de congé
Pendant la période d’essai (3 mois*)en tout temps avec un délai de 7 jours
Pendant la 1re année de service dans l’entreprise1 mois pour la fin d’un mois
De la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise2 mois pour la fin d’un mois
Dès la 10e année de service dans l’entreprise3 mois pour la fin d’un mois

*Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
9953
Année de serviceDélai de congé
Pendant la période d’essai (3 mois*)en tout temps avec un délai de 7 jours
Pendant la 1re année de service dans l’entreprise1 mois pour la fin d’un mois
De la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise2 mois pour la fin d’un mois
Dès la 10e année de service dans l’entreprise3 mois pour la fin d’un mois

*Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
10177
Année de serviceDélai de congé
Pendant la période d’essai (3 mois*)en tout temps avec un délai de 7 jours
Pendant la 1re année de service dans l’entreprise1 mois pour la fin d’un mois
De la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise2 mois pour la fin d’un mois
Dès la 10e année de service dans l’entreprise3 mois pour la fin d’un mois

*Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
10213
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
10694
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
10979
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
11075
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
11094
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
11331
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Délai de congé
11418
Année de service Délai de congé
pendant la période d’essai (3 mois)1 en tout temps avec un délai de 7 jours
pendant la 1re année de service dans l’entreprise 1 mois pour la fin d’un mois
de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise 2 mois pour la fin d’un mois
dès la 10e année de service dans l’entreprise 3 mois pour la fin d’un mois

1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.

Article 2.1
Représentants des travailleurs
8861
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
9939
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
9953
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
10177
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
10213
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
10694
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
10979
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
11075
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
11094
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
11331
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des travailleurs
11418
Association des laboratoires de prothèse de Suisse (ALPDS)
Représentants des employeurs
8861
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
9939
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
9953
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
10177
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
10213
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
10694
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
10979
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
11075
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
11094
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
11331
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Représentants des employeurs
11418
Fédération suisse des techniciens dentistes (FSTD)
Tâches des organes paritaires
8861
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
9939
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
9953
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
10177
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
10213
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
10694
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
10979
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
11075
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
11094
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
11331
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
11418
Les parties contractantes chargent un secrétariat des travaux administratifs et de coordination. Avec l’accord des parties contractantes, on pourra charger un service indépendant pour l’encaissement. Essentiellement, au secrétariat incombent les tâches suivantes:
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.

Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.

Annexe II: articles 2 et 4
Conséquence en cas de violation de la convention
8861
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
9939
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
9953
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
10177
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
10213
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
10694
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
10979
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
11075
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
11094
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
11331
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
11418
La commission paritaire (CP) peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision. La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l'employeur ou l'employé(e) fautif(ve) de violer à nouveau les dispositions de la CCT. La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux violations constatées par la CP dans le cadre d'un contrôle.

Article 7.2
Dispense de travail pour activité associative
8861


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
9939


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
9953


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
10177


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
10213


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
10694


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
10979


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
11075


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
11094


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
11331


Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
11418


Article 6.6.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8861
Les parties contractantes conviennent sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige sur l’interprétation de la CCT.

Article 7.4
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9939
Les parties contractantes conviennent sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige sur l’interprétation de la CCT.

Article 7.4
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9953
Les parties contractantes conviennent sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige sur l’interprétation de la CCT.

Article 7.4
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10177
Les parties contractantes conviennent sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige sur l’interprétation de la CCT.

Article 7.4
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5.12054 23.12.2022 23.12.2022
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