CCT Hôpitaux et Cliniques Bernois
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Erhöhung der Mindestlöhne für die Lohnbandstufe 21: Assistenzärzte sowie neue UmkleideentschädigungFlash info champ d'application
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Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA
Annexe 1 de la CCT
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA
Annexe 1 de la CCT
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA
Annexe 1 de la CCT
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA
Annexe 1 de la CCT
Champ d'application du point de vue personnel
Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.
Article 1.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la résiliation n’est prononcée que par une ou certaines associations du personnel, la CCT reste en vigueur pour les parties contractantes ne l’ayant pas résiliée.
Article 16.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la résiliation n’est prononcée que par une ou certaines associations du personnel, la CCT reste en vigueur pour les parties contractantes ne l’ayant pas résiliée.
Article 16.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la résiliation n’est prononcée que par une ou certaines associations du personnel, la CCT reste en vigueur pour les parties contractantes ne l’ayant pas résiliée.
Article 16.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la résiliation n’est prononcée que par une ou certaines associations du personnel, la CCT reste en vigueur pour les parties contractantes ne l’ayant pas résiliée.
Article 16.1
Renseignements organes paritaires
Monbijoustrasse 61 / Case postale
3000 Berne 23
031 371 67 45
www.berne.ssp-vpod.ch
info@vpodbern.ch
ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch
ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
www.vsao-bern.ch
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Renseignements représentants des employeurs
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et chef(fe)s de clinique
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Section de Berne
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Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
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Salaires / salaires minimums
5 | 48’000.00 |3’692.35 |
8 | 50’636.00 |3’895.10 |
10 | 54’949.00 |4’226.85 |
11 | 58’738.00 |4’518.35 |
12 | 60’941.00 |4’687.80 |
13 | 63’368.00 |4’874.50 |
14 | 66’027.00 |5’079.00 |
15 | 68’936.00 |5’302.80 |
16 | 72’102.00 |5’546.35 |
17 | 75’543.00 |5’811.00 |
18 | 79’270.00 |6’097.70 |
19 | 83’294.00 |6’407.25 |
20 | 87’630.00 |6’740.80 |
21 | 92’519.00 |7’116.85 |
22 | 97’285.00 |7’483.50 |
23 | 102’633.00 |7’894.85 |
24 | 108’344.00 |8’334.20 |
25 | 114’433.00 |8’802.55 |
(*1) Pour les collaboratrices et les collaborateurs qui ne remplissent pas encore dans toutes les parties les exigences requises pour une fonction, le salaire peut temporairement être fixé au maximum 3% en dessous du minimum de la bande salariale.
Article 5.2.3, annexe 5 et Mesures salariales 2019
Salaires / salaires minimums
5 | 48’000.00 |3’692.35 |
8 | 50’636.00 |3’895.10 |
10 | 54’949.00 |4’226.85 |
11 | 58’738.00 |4’518.35 |
12 | 60’941.00 |4’687.80 |
13 | 63’368.00 |4’874.50 |
14 | 66’027.00 |5’079.00 |
15 | 68’936.00 |5’302.80 |
16 | 72’102.00 |5’546.35 |
17 | 75’543.00 |5’811.00 |
18 | 79’270.00 |6’097.70 |
19 | 83’294.00 |6’407.25 |
20 | 87’630.00 |6’740.80 |
21 | 92’519.00 |7’116.85 |
22 | 97’285.00 |7’483.50 |
23 | 102’633.00 |7’894.85 |
24 | 108’344.00 |8’334.20 |
25 | 114’433.00 |8’802.55 |
(*1) Pour les collaboratrices et les collaborateurs qui ne remplissent pas encore dans toutes les parties les exigences requises pour une fonction, le salaire peut temporairement être fixé au maximum 3% en dessous du minimum de la bande salariale.
Article 5.2.3, annexe 5 et Mesures salariales 2019
Salaires / salaires minimums
| Bande salariale | Salaire annuel minimum (*1) | Salaire mensuel (13 fois) minimum (*1) |
|---|---|---|
| 5 | 48’000.00 | 3’692.35 |
| 8 | 50’636.00 | 3’895.10 |
| 10 | 54’949.00 | 4’226.85 |
| 11 | 58’738.00 | 4’518.35 |
| 12 | 60’941.00 | 4’687.80 |
| 13 | 63’368.00 | 4’874.50 |
| 14 | 66’027.00 | 5’079.00 |
| 15 | 68’936.00 | 5’302.80 |
| 16 | 72’102.00 | 5’546.35 |
| 17 | 75’543.00 | 5’811.00 |
| 18 | 79’270.00 | 6’097.70 |
| 19 | 83’294.00 | 6’407.25 |
| 20 | 87’630.00 | 6’740.80 |
| 21 | 92’519.00 | 7’116.85 |
| 22 | 97’285.00 | 7’483.50 |
| 23 | 102’633.00 | 7’894.85 |
| 24 | 108’344.00 | 8’334.20 |
| 25 | 114’433.00 | 8’802.55 |
Article 5.2.3, annexe 5 et Mesures salariales 2019
Salaires / salaires minimums
| Bande salariale | Salaire annuel minimum (*1) | Salaire mensuel (13 fois) minimum (*1) |
|---|---|---|
| 5 | 48’000.00 | 3’692.35 |
| 8 | 50’636.00 | 3’895.10 |
| 10 | 54’949.00 | 4’226.85 |
| 11 | 58’738.00 | 4’518.35 |
| 12 | 60’941.00 | 4’687.80 |
| 13 | 63’368.00 | 4’874.50 |
| 14 | 66’027.00 | 5’079.00 |
| 15 | 68’936.00 | 5’302.80 |
| 16 | 72’102.00 | 5’546.35 |
| 17 | 75’543.00 | 5’811.00 |
| 18 | 79’270.00 | 6’097.70 |
| 19 | 83’294.00 | 6’407.25 |
| 20 | 87’630.00 | 6’740.80 |
| 21 | 92’519.00 | 7’116.85 |
| 22 | 97’285.00 | 7’483.50 |
| 23 | 102’633.00 | 7’894.85 |
| 24 | 108’344.00 | 8’334.20 |
| 25 | 114’433.00 | 8’802.55 |
Article 5.2.3, annexe 5 et Mesures salariales 2019
Catégories de salaire
Chaque poste est attribué à une fonction sur la base des tâches et des exigences, compétences et responsabilités qui lui sont liées. Chaque fonction est à son tour classée dans une bande salariale. Le plan de classification comprend toutes les fonctions avec la bande salariale correspondante. Les fonctions sont réparties en groupes de fonction.
Dispositions transitoires:
Classification dans les bandes salariales (art. 5.2, al. 2) : Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs sont classés au 1er janvier 2018 dans la bande salariale correspondant à leur fonction. L’actuel salaire reste inchangé lors de la transition (acquis).
Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties contractantes établissent jusqu’au 31 décembre 2019 des fonctions-types contraignantes pour l’ensemble des employeurs. Jusque-là, les descriptions des fonctions selon le règlement des salaires du 1er janvier 2014 s’appliquent.
Articles 5.2.2, 5.4 et 16.3
Catégories de salaire
Chaque poste est attribué à une fonction sur la base des tâches et des exigences, compétences et responsabilités qui lui sont liées. Chaque fonction est à son tour classée dans une bande salariale. Le plan de classification comprend toutes les fonctions avec la bande salariale correspondante. Les fonctions sont réparties en groupes de fonction.
Dispositions transitoires:
Classification dans les bandes salariales (art. 5.2, al. 2) : Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs sont classés au 1er janvier 2018 dans la bande salariale correspondant à leur fonction. L’actuel salaire reste inchangé lors de la transition (acquis).
Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties contractantes établissent jusqu’au 31 décembre 2019 des fonctions-types contraignantes pour l’ensemble des employeurs. Jusque-là, les descriptions des fonctions selon le règlement des salaires du 1er janvier 2014 s’appliquent.
Articles 5.2.2, 5.4 et 16.3
Catégories de salaire
Chaque poste est attribué à une fonction sur la base des tâches et des exigences, compétences et responsabilités qui lui sont liées. Chaque fonction est à son tour classée dans une bande salariale. Le plan de classification comprend toutes les fonctions avec la bande salariale correspondante. Les fonctions sont réparties en groupes de fonction.
Dispositions transitoires:
Classification dans les bandes salariales (art. 5.2, al. 2) : Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs sont classés au 1er janvier 2018 dans la bande salariale correspondant à leur fonction. L’actuel salaire reste inchangé lors de la transition (acquis).
Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties contractantes établissent jusqu’au 31 décembre 2019 des fonctions-types contraignantes pour l’ensemble des employeurs. Jusque-là, les descriptions des fonctions selon le règlement des salaires du 1er janvier 2014 s’appliquent.
Articles 5.2.2, 5.4 et 16.3
Catégories de salaire
Chaque poste est attribué à une fonction sur la base des tâches et des exigences, compétences et responsabilités qui lui sont liées. Chaque fonction est à son tour classée dans une bande salariale. Le plan de classification comprend toutes les fonctions avec la bande salariale correspondante. Les fonctions sont réparties en groupes de fonction.
Dispositions transitoires:
Classification dans les bandes salariales (art. 5.2, al. 2) : Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs sont classés au 1er janvier 2018 dans la bande salariale correspondant à leur fonction. L’actuel salaire reste inchangé lors de la transition (acquis).
Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties contractantes établissent jusqu’au 31 décembre 2019 des fonctions-types contraignantes pour l’ensemble des employeurs. Jusque-là, les descriptions des fonctions selon le règlement des salaires du 1er janvier 2014 s’appliquent.
Articles 5.2.2, 5.4 et 16.3
Augmentation salariale
Hôpitaux et cliniques bernois: Augmentation de la masse salariale de 0,4%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Groupe Insel : Augmentation de la masse salariale de 0,5%. Les salaires seront augmentés individuellement.
2019 (ne s'applique pas à la location de services):
Hôpitaux et cliniques bernois: Mesures salariales pour un total représentant le 0,75% de la masse salariale brute. Le 0,25% sera réparti de manière générale et le 0,5% de manière individuelle.
Groupe Insel : augmentation de la masse salariale de 0,9%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Les parties contractuelles négocient chaque année une somme totale pour les mesures salariales dans les entreprises. Les parties contractantes conviennent d’une date pour la mise en oeuvre des mesures salariales.
Articlel 15.5, Mesures salariales 2019 et 2020
Augmentation salariale
Hôpitaux et cliniques bernois: Augmentation de la masse salariale de 0,4%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Groupe Insel : Augmentation de la masse salariale de 0,5%. Les salaires seront augmentés individuellement.
2019 (ne s'applique pas à la location de services):
Hôpitaux et cliniques bernois: Mesures salariales pour un total représentant le 0,75% de la masse salariale brute. Le 0,25% sera réparti de manière générale et le 0,5% de manière individuelle.
Groupe Insel : augmentation de la masse salariale de 0,9%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Les parties contractuelles négocient chaque année une somme totale pour les mesures salariales dans les entreprises. Les parties contractantes conviennent d’une date pour la mise en oeuvre des mesures salariales.
Articlel 15.5, Mesures salariales 2019 et 2020
Augmentation salariale
Hôpitaux et cliniques bernois: Augmentation de la masse salariale de 0,4%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Groupe Insel : Augmentation de la masse salariale de 0,5%. Les salaires seront augmentés individuellement.
2019 (ne s'applique pas à la location de services):
Hôpitaux et cliniques bernois: Mesures salariales pour un total représentant le 0,75% de la masse salariale brute. Le 0,25% sera réparti de manière générale et le 0,5% de manière individuelle.
Groupe Insel : augmentation de la masse salariale de 0,9%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Les parties contractuelles négocient chaque année une somme totale pour les mesures salariales dans les entreprises. Les parties contractantes conviennent d’une date pour la mise en oeuvre des mesures salariales.
Articlel 15.5, Mesures salariales 2019 et 2020
Augmentation salariale
Hôpitaux et cliniques bernois: Augmentation de la masse salariale de 0,4%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Groupe Insel : Augmentation de la masse salariale de 0,5%. Les salaires seront augmentés individuellement.
2019 (ne s'applique pas à la location de services):
Hôpitaux et cliniques bernois: Mesures salariales pour un total représentant le 0,75% de la masse salariale brute. Le 0,25% sera réparti de manière générale et le 0,5% de manière individuelle.
Groupe Insel : augmentation de la masse salariale de 0,9%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Les parties contractuelles négocient chaque année une somme totale pour les mesures salariales dans les entreprises. Les parties contractantes conviennent d’une date pour la mise en oeuvre des mesures salariales.
Article 15.5, Mesures salariales 2019 et 2020
13e salaire
une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Gratifications pour ancienneté de service
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11 et 5.3.3
13e salaire
une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Gratifications pour ancienneté de service
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11 et 5.3.3
13e salaire
Le salaire annuel est versé en 13 mensualités. Les collaboratrices et collaborateurs dont l’activité lucrative a été exercée durant une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Article 5.3.3
13e salaire
Le salaire annuel est versé en 13 mensualités. Les collaboratrices et collaborateurs dont l’activité lucrative a été exercée durant une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Article 5.3.3
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Gratifications pour ancienneté de service
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11 et 5.3.3
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Gratifications pour ancienneté de service
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11 et 5.3.3
Cadeaux d'ancienneté
une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Gratifications pour ancienneté de service
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11 et 5.3.3
Cadeaux d'ancienneté
une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Gratifications pour ancienneté de service
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11 et 5.3.3
Cadeaux d'ancienneté
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11
Cadeaux d'ancienneté
| Années de service | jours ouvrables |
|---|---|
| après 10 années de service | 5 |
| après 15 années de service | 10 |
| après 20 années de service | 15 |
| toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11
Versement du salaire
Le salaire est versé entre le 25e jour et le dernier jour du mois civil sur les comptes-salaires personnels des collaboratrices et des collaborateurs.
Article 5.3
Versement du salaire
Le salaire est versé entre le 25e jour et le dernier jour du mois civil sur les comptes-salaires personnels des collaboratrices et des collaborateurs.
Article 5.3
Versement du salaire
Le salaire est versé entre le 25e jour et le dernier jour du mois civil sur les comptes-salaires personnels des collaboratrices et des collaborateurs.
Article 5.3
Versement du salaire
Le salaire est versé entre le 25e jour et le dernier jour du mois civil sur les comptes-salaires personnels des collaboratrices et des collaborateurs.
Article 5.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Bonifications de temps et suppléments pour le service ... de nuit, de fin de semaine ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service ... de nuit, de fin de semaine ... :
Les services de nuit, de fin de semaine ... accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Un cumul d’indemnités pour le service de nuit et de fin de semaine est exclu selon la loi sur le travail, exception faite des indemnités et des bonifications de temps.
Articles 3.7, 3.8, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et annexe 2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Bonifications de temps et suppléments pour le service ... de nuit, de fin de semaine ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service ... de nuit, de fin de semaine ... :
Les services de nuit, de fin de semaine ... accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Un cumul d’indemnités pour le service de nuit et de fin de semaine est exclu selon la loi sur le travail, exception faite des indemnités et des bonifications de temps.
Articles 3.7, 3.8, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et annexe 2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Bonifications de temps et suppléments pour le service ... de nuit, de fin de semaine ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service ... de nuit, de fin de semaine ... :
Les services de nuit, de fin de semaine ... accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Un cumul d’indemnités pour le service de nuit et de fin de semaine est exclu selon la loi sur le travail, exception faite des indemnités et des bonifications de temps.
Articles 3.7, 3.8, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et annexe 2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Il est en outre accordé une bonification de temps de 20% sur les heures de travail de nuit accomplies jusqu’à la bande salariale 18 comprise. A partir de la bande salariale 19 comprise, seule est versée la bonification selon la loi sur le travail (10% pour le travail de nuit effectué entre 23 h 00 et 06 h 00).
– le samedi entre 12 h 00 et 20 h 00 et
– le dimanche ainsi que les jours fériés légaux entre 06 h 00 et 20 h 00.
Pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise, le travail de fin de semaine est indemnisé par une allocation de CHF 6.-- par heure.
Article 3.7 et Annexe 2: articles 2 et 3
Travail par équipes
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Bonifications de temps et suppléments pour le service de piquet ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service de piquet ...:
Les services ... de piquet accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Articles 3.7 - 3.9, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et Annexe 2
Travail par équipes
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Bonifications de temps et suppléments pour le service de piquet ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service de piquet ...:
Les services ... de piquet accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Articles 3.7 - 3.9, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et Annexe 2
Travail par équipes
Article 3.7
Travail par équipes
Article 3.7
Service de piquet
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Bonifications de temps et suppléments pour le service de piquet ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service de piquet ...:
Les services ... de piquet accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Articles 3.7 - 3.9, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et Annexe 2
Service de piquet
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Bonifications de temps et suppléments pour le service de piquet ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service de piquet ...:
Les services ... de piquet accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Articles 3.7 - 3.9, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et Annexe 2
Service de piquet
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Bonifications de temps et suppléments pour le service de piquet ... (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
Ces services ... donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service de piquet ...:
Les services ... de piquet accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Articles 3.7 - 3.9, 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage et Annexe 2
Service de piquet
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Si, en raison de la brièveté du temps d’intervention, le service de piquet doit être accompli dans l’établissement, la totalité du temps mis à disposition est considérée comme temps de travail. Au cours de ce temps d’intervention, un autre travail réputé convenable dépassant le domaine d’activité convenu peut être attribué.
L’allocation pour le service de piquet est versée selon les unités de piquet. Une unité de piquet consiste en une durée de huit à douze heures consécutives. L’allocation pour les services de piquet s’élève à CHF 30.-- par unité de piquet à quoi s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications de temps, conformément à l’art. 3.9, al. 2, CCT (voir aussi l’art. 8 a, al. 2, OLT 2).
Articles 3.7 – 3.9; Annexe 2: article 4
Indemnisation des frais
Indemnité pour ... le temps d’habillage:
Les travailleuses et les travailleurs qui, sur instruction de l’employeur, doivent changer de vêtements dans l’entreprise et en dehors du temps de travail ont droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Allocations pour le temps d'habillage valable à partir du 1er avril 2020 (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
L’indemnité mensuelle pour le temps d’habillage est de CHF 50.-- dans les centres hospitaliers régionaux et les cliniques psychiatriques, de CHF 60.-- dans Insel Gruppe AG. Elle est adaptée au taux d’occupation.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 6.1 - 6.3 et Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Indemnisation des frais
Indemnité pour ... le temps d’habillage:
Les travailleuses et les travailleurs qui, sur instruction de l’employeur, doivent changer de vêtements dans l’entreprise et en dehors du temps de travail ont droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Allocations pour le temps d'habillage valable à partir du 1er avril 2020 (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
L’indemnité mensuelle pour le temps d’habillage est de CHF 50.-- dans les centres hospitaliers régionaux et les cliniques psychiatriques, de CHF 60.-- dans Insel Gruppe AG. Elle est adaptée au taux d’occupation.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 6.1 - 6.3 et Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Indemnisation des frais
Indemnité pour ... le temps d’habillage:
Les travailleuses et les travailleurs qui, sur instruction de l’employeur, doivent changer de vêtements dans l’entreprise et en dehors du temps de travail ont droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Allocations pour le temps d'habillage valable à partir du 1er avril 2020 (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
L’indemnité mensuelle pour le temps d’habillage est de CHF 50.-- dans les centres hospitaliers régionaux et les cliniques psychiatriques, de CHF 60.-- dans Insel Gruppe AG. Elle est adaptée au taux d’occupation.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 6.1 - 6.3 et Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Indemnisation des frais
Allocations pour le temps d'habillage valable à partir du 1er avril 2020 (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
L’indemnité mensuelle pour le temps d’habillage est de CHF 50.-- dans les centres hospitaliers régionaux et les cliniques psychiatriques, de CHF 60.-- dans Insel Gruppe AG. Elle est adaptée au taux d’occupation.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 6.2 – 6.3; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Durée normale du travail
Est réputée temps de travail la durée pendant laquelle les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de se mettre à disposition de l’employeur. Pour un poste à plein temps, soit un taux d’occupation de 100%, le temps de travail ordinaire est de 42 heures par semaine. Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
Chaque employeur peut, avec le concours de la commission d’entreprise, fixer des formes de temps de travail individuel ou flexible, par exemple des modèles d’annualisation du temps de travail ou un temps de travail hebdomadaire qui diffère du temps de travail ordinaire. Les associations du personnel sont informées avant la mise en vigueur.
Temps de travail des médecins en Formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste (médecins-assistant-e-s):
Pour les médecins en formation continue en vue de l’obtention du titre de médecin spécialiste, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 50 heures par semaine, dans la mesure où:
– cinq jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 50 heures en cas de taux d’occupation de 100%
Les hôpitaux et les cliniques doivent offrir une formation continue explicite dans cette étendue.
Les médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste doivent obtenir la possibilité de suivre, sur demande, également d’autres formations continues.
Temps de travail pour les médecins-chef-fe-s, les médecins d’hôpital spécialisé-e-s:
Pour les médecins avec titre de médecin spécialiste dans la spécialisation exercée et avec la fonction de médecin chef-fe ou médecin d’hôpital spécialisé-e, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 46 heures par semaine.
Sept jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 46 heures en cas de taux d’occupation de 100%.
Sont considérées comme heures d’appoint les heures de travail d’un nombre supérieur à 46 et inférieur à 50 en cas de taux d’occupation de 100%, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour des motifs d’exploitation et prescrites ou pourvues d’un visa.
Bonifications de temps et suppléments ... pour le temps d’habillage:
... le temps d'habillage donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Articles 3.2 - 3.4 et 3.8; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Durée normale du travail
Est réputée temps de travail la durée pendant laquelle les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de se mettre à disposition de l’employeur. Pour un poste à plein temps, soit un taux d’occupation de 100%, le temps de travail ordinaire est de 42 heures par semaine. Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
Chaque employeur peut, avec le concours de la commission d’entreprise, fixer des formes de temps de travail individuel ou flexible, par exemple des modèles d’annualisation du temps de travail ou un temps de travail hebdomadaire qui diffère du temps de travail ordinaire. Les associations du personnel sont informées avant la mise en vigueur.
Temps de travail des médecins en Formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste (médecins-assistant-e-s):
Pour les médecins en formation continue en vue de l’obtention du titre de médecin spécialiste, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 50 heures par semaine, dans la mesure où:
– cinq jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 50 heures en cas de taux d’occupation de 100%
Les hôpitaux et les cliniques doivent offrir une formation continue explicite dans cette étendue.
Les médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste doivent obtenir la possibilité de suivre, sur demande, également d’autres formations continues.
Temps de travail pour les médecins-chef-fe-s, les médecins d’hôpital spécialisé-e-s:
Pour les médecins avec titre de médecin spécialiste dans la spécialisation exercée et avec la fonction de médecin chef-fe ou médecin d’hôpital spécialisé-e, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 46 heures par semaine.
Sept jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 46 heures en cas de taux d’occupation de 100%.
Sont considérées comme heures d’appoint les heures de travail d’un nombre supérieur à 46 et inférieur à 50 en cas de taux d’occupation de 100%, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour des motifs d’exploitation et prescrites ou pourvues d’un visa.
Bonifications de temps et suppléments ... pour le temps d’habillage:
... le temps d'habillage donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Articles 3.2 - 3.4 et 3.8; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Durée normale du travail
Est réputée temps de travail la durée pendant laquelle les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de se mettre à disposition de l’employeur. Pour un poste à plein temps, soit un taux d’occupation de 100%, le temps de travail ordinaire est de 42 heures par semaine. Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
Chaque employeur peut, avec le concours de la commission d’entreprise, fixer des formes de temps de travail individuel ou flexible, par exemple des modèles d’annualisation du temps de travail ou un temps de travail hebdomadaire qui diffère du temps de travail ordinaire. Les associations du personnel sont informées avant la mise en vigueur.
Temps de travail des médecins en Formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste (médecins-assistant-e-s):
Pour les médecins en formation continue en vue de l’obtention du titre de médecin spécialiste, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 50 heures par semaine, dans la mesure où:
– cinq jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 50 heures en cas de taux d’occupation de 100%
Les hôpitaux et les cliniques doivent offrir une formation continue explicite dans cette étendue.
Les médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste doivent obtenir la possibilité de suivre, sur demande, également d’autres formations continues.
Temps de travail pour les médecins-chef-fe-s, les médecins d’hôpital spécialisé-e-s:
Pour les médecins avec titre de médecin spécialiste dans la spécialisation exercée et avec la fonction de médecin chef-fe ou médecin d’hôpital spécialisé-e, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 46 heures par semaine.
Sept jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 46 heures en cas de taux d’occupation de 100%.
Sont considérées comme heures d’appoint les heures de travail d’un nombre supérieur à 46 et inférieur à 50 en cas de taux d’occupation de 100%, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour des motifs d’exploitation et prescrites ou pourvues d’un visa.
Bonifications de temps et suppléments ... pour le temps d’habillage:
... le temps d'habillage donnent droit à des bonifications de temps et/ou à des suppléments. L’étendue et les taux sont fixés dans l’annexe 2.
Articles 3.2 - 3.4 et 3.8; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Durée normale du travail
Est réputée temps de travail la durée pendant laquelle les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de se mettre à disposition de l’employeur. Pour un poste à plein temps, soit un taux d’occupation de 100%, le temps de travail ordinaire est de 42 heures par semaine. Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
– cinq jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 50 heures en cas de taux d’occupation de 100%
Les hôpitaux et les cliniques doivent offrir une formation continue explicite dans cette étendue.
Les médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste doivent obtenir la possibilité de suivre, sur demande, également d’autres formations continues.
Temps de travail pour les médecins-chef-fe-s, les médecins d’hôpital spécialisé-e-s:
Pour les médecins avec titre de médecin spécialiste dans la spécialisation exercée et avec la fonction de médecin chef-fe ou médecin d’hôpital spécialisé-e, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 46 heures par semaine.
Sept jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 46 heures en cas de taux d’occupation de 100%.
Sont considérées comme heures d’appoint les heures de travail d’un nombre supérieur à 46 et inférieur à 50 en cas de taux d’occupation de 100%, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour des motifs d’exploitation et prescrites ou pourvues d’un visa.
Articles 3.2 – 3.4
Horaires de travail flexibles
Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
Chaque employeur peut, avec le concours de la commission d’entreprise, fixer des formes de temps de travail individuel ou flexible, par exemple des modèles d’annualisation du temps de travail ou un temps de travail hebdomadaire qui diffère du temps de travail ordinaire. Les associations du personnel sont informées avant la mise en vigueur.
Article 3.2
Saisie du temps de travail
Les collaboratrices et collaborateurs assujettis à la présente CCT selon l’art. 1.3 et qui remplissent les conditions légales d’une renonciation à la saisie et à la documentation du temps de travail, ont la possibilité, au moyen d’une déclaration de renonciation individuelle écrite, de renoncer à la saisie et à la documentation du temps de travail. Cette démarche nécessite l’accord de réglementations concrètes dans les annexes.
Article 3.12
Heures supplémentaires
En principe, les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Si la compensation par un congé n’est pas possible, une compensation est accordée au taux du salaire, 13e salaire mensuel au prorata inclus, mais sans supplément.
Les collaboratrices et collaborateurs ont un droit de participation lors de la compensation des heures d’appoint.
Article 3.5
Heures supplémentaires
En principe, les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Si la compensation par un congé n’est pas possible, une compensation est accordée au taux du salaire, 13e salaire mensuel au prorata inclus, mais sans supplément.
Les collaboratrices et collaborateurs ont un droit de participation lors de la compensation des heures d’appoint.
Article 3.5
Heures supplémentaires
En principe, les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Si la compensation par un congé n’est pas possible, une compensation est accordée au taux du salaire, 13e salaire mensuel au prorata inclus, mais sans supplément.
Les collaboratrices et collaborateurs ont un droit de participation lors de la compensation des heures d’appoint.
Article 3.5
Heures supplémentaires
En principe, les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Si la compensation par un congé n’est pas possible, une compensation est accordée au taux du salaire, 13e salaire mensuel au prorata inclus, mais sans supplément.
Les collaboratrices et collaborateurs ont un droit de participation lors de la compensation des heures d’appoint.
Article 3.5
Contrat de travail
L’engagement est effectué au moyen d’un contrat individuel de travail écrit. Dans ce dernier est régi l’assujettissement aux dispositions de la présente CCT. La CCT, les annexes, le règlement relatif à la caisse de pensions ainsi que d’autres règlements peuvent être demandés pour être consultés.
Le contrat individuel de travail contient obligatoirement la teneur minimale suivante : début des rapports de travail, durée du temps d’essai, fonction, lieu de travail, temps de travail, taux d’occupation, salaire, assurances sociales et autres assurances, renvoi à la CCT.
Article 2.1
Temps d‘essai
Sont réputés temps d’essai les trois premiers mois. Un prolongement correspondant a lieu en cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale assumée de manière non volontaire.
Article 2.2
Vacances
| Âge | Droit aux vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 27 jours ouvrables |
| jusqu’à et y compris l’année civile où l’âge de 44 ans est révolu | 25 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 45 ans est révolu | 27 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 55 ans est révolu | 32 jours ouvrables |
Les art. 3.3, al. 1, et 3.4, al. 2, s’appliquent en outre aux médecins.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 4.1 et 6.2; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Vacances
| Âge | Droit aux vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 27 jours ouvrables |
| jusqu’à et y compris l’année civile où l’âge de 44 ans est révolu | 25 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 45 ans est révolu | 27 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 55 ans est révolu | 32 jours ouvrables |
Les art. 3.3, al. 1, et 3.4, al. 2, s’appliquent en outre aux médecins.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 4.1 et 6.2; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Vacances
| Âge | Droit aux vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 27 jours ouvrables |
| jusqu’à et y compris l’année civile où l’âge de 44 ans est révolu | 25 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 45 ans est révolu | 27 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 55 ans est révolu | 32 jours ouvrables |
Les art. 3.3, al. 1, et 3.4, al. 2, s’appliquent en outre aux médecins.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 4.1 et 6.2; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Vacances
| Âge | Droit aux vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 27 jours ouvrables |
| jusqu’à et y compris l’année civile où l’âge de 44 ans est révolu | 25 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 45 ans est révolu | 27 jours ouvrables |
| à partir de l’année civile où l’âge de 55 ans est révolu | 32 jours ouvrables |
Les art. 3.3, al. 1, et 3.4, al. 2, s’appliquent en outre aux médecins.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 4.1 et 6.2; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours ouvrables payés |
|---|---|
| Propre mariage | 2 |
| Mariage d’un enfant ou des frères et soeurs, du père ou de la mère | 1 |
| Maladie grave ou décès de la partenaire ou du partenaire, des enfants, des parents ou des beaux-parents | 4 |
| Décès des frères et soeurs ou des grands-parents | 1 |
| Temps pour les dons de sang/plaquettes | temps nécessaire |
| Déménagement sans famille | 1 |
| Déménagement avec famille | 2 |
| Participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance | 1 |
| Pour les membres des comités des associations du personnel | 2 |
| Inspection militaire de l’arme et de l’habillement | 1 |
| Temps pour diverses obligations personnelles ne pouvant être différées, telles que les visites chez le médecin ou le dentiste ou l’accomplissement de formalités officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être réglées en dehors du temps de travail | temps nécessaire |
Article 4.6
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours ouvrables payés |
|---|---|
| Propre mariage | 2 |
| Mariage d’un enfant ou des frères et soeurs, du père ou de la mère | 1 |
| Maladie grave ou décès de la partenaire ou du partenaire, des enfants, des parents ou des beaux-parents | 4 |
| Décès des frères et soeurs ou des grands-parents | 1 |
| Temps pour les dons de sang/plaquettes | temps nécessaire |
| Déménagement sans famille | 1 |
| Déménagement avec famille | 2 |
| Participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance | 1 |
| Pour les membres des comités des associations du personnel | 2 |
| Inspection militaire de l’arme et de l’habillement | 1 |
| Temps pour diverses obligations personnelles ne pouvant être différées, telles que les visites chez le médecin ou le dentiste ou l’accomplissement de formalités officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être réglées en dehors du temps de travail | temps nécessaire |
Article 4.6
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours ouvrables payés |
|---|---|
| Propre mariage | 2 |
| Mariage d’un enfant ou des frères et soeurs, du père ou de la mère | 1 |
| Maladie grave ou décès de la partenaire ou du partenaire, des enfants, des parents ou des beaux-parents | 4 |
| Décès des frères et soeurs ou des grands-parents | 1 |
| Temps pour les dons de sang/plaquettes | temps nécessaire |
| Déménagement sans famille | 1 |
| Déménagement avec famille | 2 |
| Participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance | 1 |
| Pour les membres des comités des associations du personnel | 2 |
| Inspection militaire de l’arme et de l’habillement | 1 |
| Temps pour diverses obligations personnelles ne pouvant être différées, telles que les visites chez le médecin ou le dentiste ou l’accomplissement de formalités officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être réglées en dehors du temps de travail | temps nécessaire |
Article 4.6
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours ouvrables payés |
|---|---|
| Propre mariage | 2 |
| Mariage d’un enfant ou des frères et soeurs, du père ou de la mère | 1 |
| Maladie grave ou décès de la partenaire ou du partenaire, des enfants, des parents ou des beaux-parents | 4 |
| Décès des frères et soeurs ou des grands-parents | 1 |
| Temps pour les dons de sang/plaquettes | temps nécessaire |
| Déménagement sans famille | 1 |
| Déménagement avec famille | 2 |
| Participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance | 1 |
| Pour les membres des comités des associations du personnel | 2 |
| Inspection militaire de l’arme et de l’habillement | 1 |
| Temps pour diverses obligations personnelles ne pouvant être différées, telles que les visites chez le médecin ou le dentiste ou l’accomplissement de formalités officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être réglées en dehors du temps de travail | temps nécessaire |
Article 4.6
Jours fériés rémunérés
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service ... de jours fériés ... :
Les services ... de jours fériés ... accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Article 4.5 et 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Jours fériés rémunérés
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service ... de jours fériés ... :
Les services ... de jours fériés ... accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Article 4.5 et 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Jours fériés rémunérés
Indemnité pour inconvénients allouée pour le service ... de jours fériés ... :
Les services ... de jours fériés ... accomplis donnent droit à une indemnisation.
Le montant des allocations est réglé dans les annexes.
Article 4.5 et 6.1; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Jours fériés rémunérés
Pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise, le travail de fin de semaine est indemnisé par une allocation de CHF 6.-- par heure.
Article 4.5 et Annexe 2: article 3
Congé de formation
Article 12.1.5
Congé de formation
Article 12.1.5
Congé de formation
Article 12.1.5
Congé de formation
Article 12.1.5
Maladie
En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.
A compter du début de l’incapacité de travail et en dépendence des années de service, cette période de temps limitée est:
| Année de service | Salaire 100% pendant |
|---|---|
| Dans la 1er année de service | 6 mois |
| Dans la 2e année de service | 8 mois |
| dans la 3e année de service | 10 mois |
| à partir de la 4e année de service | 12 mois |
En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.
Accident:
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.
Article 8.2, 8.3 et 8.4
Maladie
En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.
A compter du début de l’incapacité de travail et en dépendence des années de service, cette période de temps limitée est:
| Année de service | Salaire 100% pendant |
|---|---|
| Dans la 1er année de service | 6 mois |
| Dans la 2e année de service | 8 mois |
| dans la 3e année de service | 10 mois |
| à partir de la 4e année de service | 12 mois |
En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.
Accident:
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.
Article 8.2, 8.3 et 8.4
Maladie
En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.
A compter du début de l’incapacité de travail et en dépendence des années de service, cette période de temps limitée est:
| Année de service | Salaire 100% pendant |
|---|---|
| Dans la 1er année de service | 6 mois |
| Dans la 2e année de service | 8 mois |
| dans la 3e année de service | 10 mois |
| à partir de la 4e année de service | 12 mois |
En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.
Article 8.2 und 8.3
Maladie
En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.
A compter du début de l’incapacité de travail et en dépendence des années de service, cette période de temps limitée est:
| Année de service | Salaire 100% pendant |
|---|---|
| Dans la 1er année de service | 6 mois |
| Dans la 2e année de service | 8 mois |
| dans la 3e année de service | 10 mois |
| à partir de la 4e année de service | 12 mois |
En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.
Articles 8.2 und 8.3
Accident
En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.
A compter du début de l’incapacité de travail et en dépendence des années de service, cette période de temps limitée est:
| Année de service | Salaire 100% pendant |
|---|---|
| Dans la 1er année de service | 6 mois |
| Dans la 2e année de service | 8 mois |
| dans la 3e année de service | 10 mois |
| à partir de la 4e année de service | 12 mois |
En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.
Accident:
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.
Article 8.2, 8.3 et 8.4
Accident
En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.
A compter du début de l’incapacité de travail et en dépendence des années de service, cette période de temps limitée est:
| Année de service | Salaire 100% pendant |
|---|---|
| Dans la 1er année de service | 6 mois |
| Dans la 2e année de service | 8 mois |
| dans la 3e année de service | 10 mois |
| à partir de la 4e année de service | 12 mois |
En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.
Accident:
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.
Article 8.2, 8.3 et 8.4
Accident
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.
Article 8.4
Accident
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.
Article 8.4
Congé maternité / paternité / parental
Congé de paternité et d’adoption:
– 10 jours de travail pour les pères lors de la naissance d’un propre enfant ;
– 1 mois de congé d’adoption payé dans la mesure où l’enfant adopté n’est pas âgé de plus de 10 ans au moment de l’adoption. Lorsque les deux parents ont droit au congé d’adoption, ils ne peuvent en tout prétendre qu’à un seul droit.
Article 4.7 et 8.6.2
Congé maternité / paternité / parental
Congé de paternité et d’adoption:
– 10 jours de travail pour les pères lors de la naissance d’un propre enfant ;
– 1 mois de congé d’adoption payé dans la mesure où l’enfant adopté n’est pas âgé de plus de 10 ans au moment de l’adoption. Lorsque les deux parents ont droit au congé d’adoption, ils ne peuvent en tout prétendre qu’à un seul droit.
Article 4.7 et 8.6.2
Congé maternité / paternité / parental
Congé de paternité et d’adoption:
– 10 jours de travail pour les pères lors de la naissance d’un propre enfant ;
– 1 mois de congé d’adoption payé dans la mesure où l’enfant adopté n’est pas âgé de plus de 10 ans au moment de l’adoption. Lorsque les deux parents ont droit au congé d’adoption, ils ne peuvent en tout prétendre qu’à un seul droit.
Article 4.7 et 8.6.2
Congé maternité / paternité / parental
Congé de paternité et d’adoption:
– 10 jours de travail pour les pères lors de la naissance d’un propre enfant ;
– 1 mois de congé d’adoption payé dans la mesure où l’enfant adopté n’est pas âgé de plus de 10 ans au moment de l’adoption. Lorsque les deux parents ont droit au congé d’adoption, ils ne peuvent en tout prétendre qu’à un seul droit.
Articles 4.7 et 8.6.2
Service militaire / civil / de protection civile
a. l’école de recrues/le service civil : à 50%, avec charge d’entretien à 75% ;
b. des services obligatoires : à 100% ;
c. des services d’avancement : à 100%, à condition que les rapports de travail avec l’employeur se poursuivent après l’accomplissement du service d’avancement durant 12 mois de travail complet au moins.
d. L’employeur est libre d’accorder le salaire complet pour la durée des services volontaires en tant que monitrice ou Moniteur de cours J+S. Est accordée pour l’accomplissement de services volontaires au maximum une semaine de travail par année civile.
La compensation de la perte de gain (APG) pour les Services mentionnés à l’al. 1 revient à l’employeur, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant du salaire.
Les allocations sociales ne sont pas réduites.
Article 8.7
Service militaire / civil / de protection civile
a. l’école de recrues/le service civil : à 50%, avec charge d’entretien à 75% ;
b. des services obligatoires : à 100% ;
c. des services d’avancement : à 100%, à condition que les rapports de travail avec l’employeur se poursuivent après l’accomplissement du service d’avancement durant 12 mois de travail complet au moins.
d. L’employeur est libre d’accorder le salaire complet pour la durée des services volontaires en tant que monitrice ou Moniteur de cours J+S. Est accordée pour l’accomplissement de services volontaires au maximum une semaine de travail par année civile.
La compensation de la perte de gain (APG) pour les Services mentionnés à l’al. 1 revient à l’employeur, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant du salaire.
Les allocations sociales ne sont pas réduites.
Article 8.7
Service militaire / civil / de protection civile
a. l’école de recrues/le service civil : à 50%, avec charge d’entretien à 75% ;
b. des services obligatoires : à 100% ;
c. des services d’avancement : à 100%, à condition que les rapports de travail avec l’employeur se poursuivent après l’accomplissement du service d’avancement durant 12 mois de travail complet au moins.
d. L’employeur est libre d’accorder le salaire complet pour la durée des services volontaires en tant que monitrice ou Moniteur de cours J+S. Est accordée pour l’accomplissement de services volontaires au maximum une semaine de travail par année civile.
La compensation de la perte de gain (APG) pour les Services mentionnés à l’al. 1 revient à l’employeur, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant du salaire.
Les allocations sociales ne sont pas réduites.
Article 8.7
Service militaire / civil / de protection civile
a. l’école de recrues/le service civil : à 50%, avec charge d’entretien à 75% ;
b. des services obligatoires : à 100% ;
c. des services d’avancement : à 100%, à condition que les rapports de travail avec l’employeur se poursuivent après l’accomplissement du service d’avancement durant 12 mois de travail complet au moins.
d. L’employeur est libre d’accorder le salaire complet pour la durée des services volontaires en tant que monitrice ou Moniteur de cours J+S. Est accordée pour l’accomplissement de services volontaires au maximum une semaine de travail par année civile.
La compensation de la perte de gain (APG) pour les Services mentionnés à l’al. 1 revient à l’employeur, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant du salaire.
Les allocations sociales ne sont pas réduites.
Article 8.7
Prévoyance professionnelle LPP
Les médecins ont la possibilité de s’assurer auprès de l’ASMAC.
Article 9
Prévoyance professionnelle LPP
Les médecins ont la possibilité de s’assurer auprès de l’ASMAC.
Article 9
Prévoyance professionnelle LPP
Les médecins ont la possibilité de s’assurer auprès de l’ASMAC.
Article 9
Prévoyance professionnelle LPP
Les médecins ont la possibilité de s’assurer auprès de l’ASMAC.
Article 9
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les moyens financiers du fonds de solidarité profitent aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs organisés qu’à celles ou à ceux qui ne sont pas organisés dans le champ d’application de la présente CCT.
Article 15.10
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les moyens financiers du fonds de solidarité profitent aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs organisés qu’à celles ou à ceux qui ne sont pas organisés dans le champ d’application de la présente CCT.
Article 15.10
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les moyens financiers du fonds de solidarité profitent aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs organisés qu’à celles ou à ceux qui ne sont pas organisés dans le champ d’application de la présente CCT.
Article 15.10
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les moyens financiers du fonds de solidarité profitent aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs organisés qu’à celles ou à ceux qui ne sont pas organisés dans le champ d’application de la présente CCT.
Article 15.10
Dispositions antidiscrimination
Cela s’applique en particulier à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la rémunération, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
L’entreprise doit désigner une personne compétente ou une commission en tant qu’interlocuteur compétent.
Article 11.9
Dispositions antidiscrimination
Cela s’applique en particulier à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la rémunération, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
L’entreprise doit désigner une personne compétente ou une commission en tant qu’interlocuteur compétent.
Article 11.9
Dispositions antidiscrimination
Cela s’applique en particulier à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la rémunération, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
L’entreprise doit désigner une personne compétente ou une commission en tant qu’interlocuteur compétent.
Article 11.9
Dispositions antidiscrimination
Cela s’applique en particulier à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la rémunération, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
L’entreprise doit désigner une personne compétente ou une commission en tant qu’interlocuteur compétent.
Articles 11.1 et 11.9
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 5.1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 5.1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 5.1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 5.1
Harcèlement sexuel
Article 5.1
Harcèlement sexuel
Article 5.1
Harcèlement sexuel
A leur lieu de travail, les collaboratrices et collaborateurs ont droit à une protection complète de leur personnalité et de leur intégrité. Un traitement illégal ou inapproprié de la part de leurs supérieur-e-s hiérarchiques ou d’autres collaboratrices ou collaborateurs leur donne le droit de déposer une plainte selon l’art. 11.7. Au lieu de travail, aucun harcèlement psychique ou sexuel, aucun abus, aucune agression, aucun acte de racisme ni de mobbing ne sont tolérés. Ces actes sont poursuivis en tant qu’infraction aux obligations générales au travail.
L’employeur fixe les détails dans un règlement et désigne les commissions ou services spécialisés nécessaires auxquels peuvent s’adresser les collaboratrices et collaborateurs concernés.
Article 11.1
Sécurité au travail / protection de la santé
Dans l’intérêt d’une protection de la santé complète de ses collaboratrices et de ses collaborateurs ainsi que d’une prévention efficace des accidents de travail, les prescriptions générales de la loi sur le travail qui sont en vigueur pour la branche (y compris les ordonnances) doivent être respectées.
Article 11.2
Délai de congé
| Engagement | Durée d'engagement | Délai de congé |
|---|---|---|
| Pendant le temps d’essai | 7 jours (La résiliation doit parvenir au plus tard le dernier jour du temps d’essai respectivement chez l’employeur et chez la collaboratrice ou le collaborateur.) | |
| Après le temps d’essai, pour la fin d’un mois respectivement | pour une durée d’engagement jusqu’à 10 ans | 3 mois |
| pour une durée d’engagement supérieure à 10 ans | 4 mois |
Pour des fonctions spéciales de spécialiste et de cadre de même que pour des travaux liés à des projets, des délais de congé différents peuvent être convenus dans le contrat individuel de travail.
Article 2.5
Délai de congé
| Engagement | Durée d'engagement | Délai de congé |
|---|---|---|
| Pendant le temps d’essai | 7 jours (La résiliation doit parvenir au plus tard le dernier jour du temps d’essai respectivement chez l’employeur et chez la collaboratrice ou le collaborateur.) | |
| Après le temps d’essai, pour la fin d’un mois respectivement | pour une durée d’engagement jusqu’à 10 ans | 3 mois |
| pour une durée d’engagement supérieure à 10 ans | 4 mois |
Pour des fonctions spéciales de spécialiste et de cadre de même que pour des travaux liés à des projets, des délais de congé différents peuvent être convenus dans le contrat individuel de travail.
Article 2.5
Délai de congé
| Engagement | Durée d'engagement | Délai de congé |
|---|---|---|
| Pendant le temps d’essai | 7 jours (La résiliation doit parvenir au plus tard le dernier jour du temps d’essai respectivement chez l’employeur et chez la collaboratrice ou le collaborateur.) | |
| Après le temps d’essai, pour la fin d’un mois respectivement | pour une durée d’engagement jusqu’à 10 ans | 3 mois |
| pour une durée d’engagement supérieure à 10 ans | 4 mois |
Pour des fonctions spéciales de spécialiste et de cadre de même que pour des travaux liés à des projets, des délais de congé différents peuvent être convenus dans le contrat individuel de travail.
Article 2.5
Délai de congé
| Engagement | Durée d'engagement | Délai de congé |
|---|---|---|
| Pendant le temps d’essai | 7 jours (La résiliation doit parvenir au plus tard le dernier jour du temps d’essai respectivement chez l’employeur et chez la collaboratrice ou le collaborateur.) | |
| Après le temps d’essai, pour la fin d’un mois respectivement | pour une durée d’engagement jusqu’à 10 ans | 3 mois |
| pour une durée d’engagement supérieure à 10 ans | 4 mois |
Pour des fonctions spéciales de spécialiste et de cadre de même que pour des travaux liés à des projets, des délais de congé différents peuvent être convenus dans le contrat individuel de travail.
Article 2.5
Représentants des travailleurs
Syndicat des services publics
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
www.berne.ssp-vpod.ch
ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch
ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
www.vsao-bern.ch
Représentants des travailleurs
Syndicat des services publics
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
www.berne.ssp-vpod.ch
ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch
ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
www.vsao-bern.ch
Représentants des travailleurs
Syndicat des services publics
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
www.berne.ssp-vpod.ch
ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch
ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
www.vsao-bern.ch
Représentants des travailleurs
Syndicat des services publics
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
www.berne.ssp-vpod.ch
ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch
ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
Représentants des employeurs
Krankenhausstrasse 12
3600 Thun
www.diespitaeler.be
Représentants des employeurs
Krankenhausstrasse 12
3600 Thun
www.diespitaeler.be
Représentants des employeurs
Krankenhausstrasse 12
3600 Thun
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Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Article 15.10
Fonds paritaire
Article 15.10
Fonds paritaire
Article 15.10
Fonds paritaire
Article 15.10
Tâches des organes paritaires
Les tâches incombant à la commission paritaire sont :
a. le contrôle du respect de la CCT et de ses annexes ;
b. l’arbitrage de litiges collectifs entre les parties à la CCT ou les différents employeurs et une ou plusieurs associations du personnel ;
c. les décisions selon les art. 13.8 et 14.5, al. 3.
Article 15.7 et annexe 4
Tâches des organes paritaires
Les tâches incombant à la commission paritaire sont :
a. le contrôle du respect de la CCT et de ses annexes ;
b. l’arbitrage de litiges collectifs entre les parties à la CCT ou les différents employeurs et une ou plusieurs associations du personnel ;
c. les décisions selon les art. 13.8 et 14.5, al. 3.
Article 15.7 et annexe 4
Tâches des organes paritaires
Les tâches incombant à la commission paritaire sont :
a. le contrôle du respect de la CCT et de ses annexes ;
b. l’arbitrage de litiges collectifs entre les parties à la CCT ou les différents employeurs et une ou plusieurs associations du personnel ;
c. les décisions selon les art. 13.8 et 14.5, al. 3.
Article 15.7 et annexe 4
Tâches des organes paritaires
Les tâches incombant à la commission paritaire sont :
a. le contrôle du respect de la CCT et de ses annexes ;
b. l’arbitrage de litiges collectifs entre les parties à la CCT ou les différents employeurs et une ou plusieurs associations du personnel ;
c. les décisions selon les art. 13.8 et 14.5, al. 3.
Article 15.7 et annexe 4
Conséquence en cas de violation de la convention
Ce montant est fixé par le tribunal arbitral.
Article 15.9
Conséquence en cas de violation de la convention
Ce montant est fixé par le tribunal arbitral.
Article 15.9
Conséquence en cas de violation de la convention
Ce montant est fixé par le tribunal arbitral.
Article 15.9
Conséquence en cas de violation de la convention
Ce montant est fixé par le tribunal arbitral.
Article 15.9
Dispense de travail pour activité associative
Article 4.6
Dispense de travail pour activité associative
Article 4.6
Dispense de travail pour activité associative
Article 4.6
Dispense de travail pour activité associative
Article 4.6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
• aux restructurations d’entreprise;
• à l’aménagement de la place de travail;
• à l’aménagement du temps de travail;
• à l’appréciation de la place de travail;
• aux entretiens personnels avec les collaboratrices et collaborateurs;
• à la formation de perfectionnement ou à la formation continue;
• à la protection de la santé;
• à la prévention des accidents;
• à l’écologie et à la politique de l’environnement au sein de l’entreprise;
• aux questions d’égalité.
Article 13.2
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
• aux restructurations d’entreprise;
• à l’aménagement de la place de travail;
• à l’aménagement du temps de travail;
• à l’appréciation de la place de travail;
• aux entretiens personnels avec les collaboratrices et collaborateurs;
• à la formation de perfectionnement ou à la formation continue;
• à la protection de la santé;
• à la prévention des accidents;
• à l’écologie et à la politique de l’environnement au sein de l’entreprise;
• aux questions d’égalité.
Article 13.2
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
• aux restructurations d’entreprise;
• à l’aménagement de la place de travail;
• à l’aménagement du temps de travail;
• à l’appréciation de la place de travail;
• aux entretiens personnels avec les collaboratrices et collaborateurs;
• à la formation de perfectionnement ou à la formation continue;
• à la protection de la santé;
• à la prévention des accidents;
• à l’écologie et à la politique de l’environnement au sein de l’entreprise;
• aux questions d’égalité.
Article 13.2
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
• aux restructurations d’entreprise;
• à l’aménagement de la place de travail;
• à l’aménagement du temps de travail;
• à l’appréciation de la place de travail;
• aux entretiens personnels avec les collaboratrices et collaborateurs;
• à la formation de perfectionnement ou à la formation continue;
• à la protection de la santé;
• à la prévention des accidents;
• à l’écologie et à la politique de l’environnement au sein de l’entreprise;
• aux questions d’égalité.
Article 13.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Pendant la durée de son mandat, un membre de la commission du personnel ne peut pas être licencié en raison de l’exercice de ses fonctions.
Articles 13.6 et 13.7
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Pendant la durée de son mandat, un membre de la commission du personnel ne peut pas être licencié en raison de l’exercice de ses fonctions.
Articles 13.6 et 13.7
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Pendant la durée de son mandat, un membre de la commission du personnel ne peut pas être licencié en raison de l’exercice de ses fonctions.
Articles 13.6 et 13.7
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Pendant la durée de son mandat, un membre de la commission du personnel ne peut pas être licencié en raison de l’exercice de ses fonctions.
Articles 13.6 et 13.7
Plans sociaux
Lors de suppressions de places de travail, un autre emploi approprié au sein de l’entreprise doit, dans la mesure du possible, être offert aux collaboratrices et collaborateurs concernés. Dans de tels cas, le maintien de la situation salariale acquise est accordé pour une durée de six mois au minimum.
L’employeur informe les associations du personnel contractantes lors de mesures qui touchent au minimum 10 personnes de la même unité d’organisation (direction, clinique, emplacement). Lorsque, suite au plan de restructuration, plus de 30 personnes sont concernées par un licenciement, un plan social est négocié avec les associations du personnel. La commission d’entreprise et les associations du personnel obtiennent suffisamment de temps pour présenter leur point de vue avant la décision définitive et pour proposer des alternatives.
Dans la mesure où il existe un plan social, les modalités individuelles s’appliquent également aux licenciements pour raisons économiques ou structurelles, s’ils concernent moins de 30 collaboratrices et collaborateurs. Si les parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur le contenu du plan social, c’est la commission paritaire qui règle les points litigieux.
Les points suivants sont impérativement réglés dans le plan social :
• le but et le champ d’application ;
• le soutien dans la recherche d’emploi ;
• la compensation ou le revenu minimal raisonnablement exigible ;
• la prolongation ou la réduction des délais de congé ;
• des prestations financières telles que
– l’indemnité de départ ou de déménagement ;
– la gratification pour ancienneté de service et son usage au moment de la perception ;
– des prestations de la caisse de pension ;
• les cas de rigueur individuels ;
• la mise en oeuvre du plan social ;
• la mise en vigueur et la durée du plan social.
Afin d’éviter une suppression d’emplois ou des licenciements, les employeurs et les associations du personnel peuvent d’un commun accord décider de mesures durables ou temporaires, telles que par exemple des réductions ou des augmentations de la durée du travail ou des réductions de salaire.
Article 14
Plans sociaux
Lors de suppressions de places de travail, un autre emploi approprié au sein de l’entreprise doit, dans la mesure du possible, être offert aux collaboratrices et collaborateurs concernés. Dans de tels cas, le maintien de la situation salariale acquise est accordé pour une durée de six mois au minimum.
L’employeur informe les associations du personnel contractantes lors de mesures qui touchent au minimum 10 personnes de la même unité d’organisation (direction, clinique, emplacement). Lorsque, suite au plan de restructuration, plus de 30 personnes sont concernées par un licenciement, un plan social est négocié avec les associations du personnel. La commission d’entreprise et les associations du personnel obtiennent suffisamment de temps pour présenter leur point de vue avant la décision définitive et pour proposer des alternatives.
Dans la mesure où il existe un plan social, les modalités individuelles s’appliquent également aux licenciements pour raisons économiques ou structurelles, s’ils concernent moins de 30 collaboratrices et collaborateurs. Si les parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur le contenu du plan social, c’est la commission paritaire qui règle les points litigieux.
Les points suivants sont impérativement réglés dans le plan social :
• le but et le champ d’application ;
• le soutien dans la recherche d’emploi ;
• la compensation ou le revenu minimal raisonnablement exigible ;
• la prolongation ou la réduction des délais de congé ;
• des prestations financières telles que
– l’indemnité de départ ou de déménagement ;
– la gratification pour ancienneté de service et son usage au moment de la perception ;
– des prestations de la caisse de pension ;
• les cas de rigueur individuels ;
• la mise en oeuvre du plan social ;
• la mise en vigueur et la durée du plan social.
Afin d’éviter une suppression d’emplois ou des licenciements, les employeurs et les associations du personnel peuvent d’un commun accord décider de mesures durables ou temporaires, telles que par exemple des réductions ou des augmentations de la durée du travail ou des réductions de salaire.
Article 14
Plans sociaux
Lors de suppressions de places de travail, un autre emploi approprié au sein de l’entreprise doit, dans la mesure du possible, être offert aux collaboratrices et collaborateurs concernés. Dans de tels cas, le maintien de la situation salariale acquise est accordé pour une durée de six mois au minimum.
L’employeur informe les associations du personnel contractantes lors de mesures qui touchent au minimum 10 personnes de la même unité d’organisation (direction, clinique, emplacement). Lorsque, suite au plan de restructuration, plus de 30 personnes sont concernées par un licenciement, un plan social est négocié avec les associations du personnel. La commission d’entreprise et les associations du personnel obtiennent suffisamment de temps pour présenter leur point de vue avant la décision définitive et pour proposer des alternatives.
Dans la mesure où il existe un plan social, les modalités individuelles s’appliquent également aux licenciements pour raisons économiques ou structurelles, s’ils concernent moins de 30 collaboratrices et collaborateurs. Si les parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur le contenu du plan social, c’est la commission paritaire qui règle les points litigieux.
Les points suivants sont impérativement réglés dans le plan social :
• le but et le champ d’application ;
• le soutien dans la recherche d’emploi ;
• la compensation ou le revenu minimal raisonnablement exigible ;
• la prolongation ou la réduction des délais de congé ;
• des prestations financières telles que
– l’indemnité de départ ou de déménagement ;
– la gratification pour ancienneté de service et son usage au moment de la perception ;
– des prestations de la caisse de pension ;
• les cas de rigueur individuels ;
• la mise en oeuvre du plan social ;
• la mise en vigueur et la durée du plan social.
Afin d’éviter une suppression d’emplois ou des licenciements, les employeurs et les associations du personnel peuvent d’un commun accord décider de mesures durables ou temporaires, telles que par exemple des réductions ou des augmentations de la durée du travail ou des réductions de salaire.
Article 14
Plans sociaux
Lors de suppressions de places de travail, un autre emploi approprié au sein de l’entreprise doit, dans la mesure du possible, être offert aux collaboratrices et collaborateurs concernés. Dans de tels cas, le maintien de la situation salariale acquise est accordé pour une durée de six mois au minimum.
L’employeur informe les associations du personnel contractantes lors de mesures qui touchent au minimum 10 personnes de la même unité d’organisation (direction, clinique, emplacement). Lorsque, suite au plan de restructuration, plus de 30 personnes sont concernées par un licenciement, un plan social est négocié avec les associations du personnel. La commission d’entreprise et les associations du personnel obtiennent suffisamment de temps pour présenter leur point de vue avant la décision définitive et pour proposer des alternatives.
Dans la mesure où il existe un plan social, les modalités individuelles s’appliquent également aux licenciements pour raisons économiques ou structurelles, s’ils concernent moins de 30 collaboratrices et collaborateurs. Si les parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur le contenu du plan social, c’est la commission paritaire qui règle les points litigieux.
Les points suivants sont impérativement réglés dans le plan social :
• le but et le champ d’application ;
• le soutien dans la recherche d’emploi ;
• la compensation ou le revenu minimal raisonnablement exigible ;
• la prolongation ou la réduction des délais de congé ;
• des prestations financières telles que
– l’indemnité de départ ou de déménagement ;
– la gratification pour ancienneté de service et son usage au moment de la perception ;
– des prestations de la caisse de pension ;
• les cas de rigueur individuels ;
• la mise en oeuvre du plan social ;
• la mise en vigueur et la durée du plan social.
Afin d’éviter une suppression d’emplois ou des licenciements, les employeurs et les associations du personnel peuvent d’un commun accord décider de mesures durables ou temporaires, telles que par exemple des réductions ou des augmentations de la durée du travail ou des réductions de salaire.
Article 14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 15.8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 15.8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 15.8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 15.8
Obligation de paix du travail
Article 15.6
Obligation de paix du travail
Article 15.6
Obligation de paix du travail
Article 15.6
Obligation de paix du travail
Article 15.6
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Documents
Descriptions des fonctions règlement des salaires du 1er janvier 2014 (n’existe pas en version française)
Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage dans la CCT Hôpitaux et cliniques bernois 2020
Communiqué de presse sur les mesures salariales pour 2020 (n’existe pas en version française)
Mesures salariales 2019 (n’existe pas en version française)