CCT Coop Société Coopérative

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Nouveaux salaires minimums à partir du 1er janvier 2021
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Champ d'application du point de vue territorial
11355
CCT d'entreprise
Champ d'application du point de vue territorial
11356
CCT d'entreprise
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11355
S'applique à la Coop Société Coopérative ainsi qu'aux partenaires associés suivants:

Autorités Coop
- lieux administratifs
- Coop centrale de distribution
- Supermarchés Coop y compris les boulangeries maison et formats spécifiques (Coop to go, Karma, Fooby etc.)
- Coop City
- Import Parfumerie
- Christ montres et bijoux
- Livique / Lumimart
- Coop Brico et Loisirs
- Coop-Restaurants
- Coop@Home
- les entreprises de production de Coop:
- CWK-SCS Steinfels Swiss
- Nutrex
- Reismühle Brunnen
- Chocolat Halba / Sunray
- Swissmill
- Pearlwater Mineralquellen AG

Coop entreprises liées und Behörden (Anschlusspartner GAV):
- Caisse de compensation Coop
- Centre de congrès Coop (fondation Bernhard Jaeggi)
- Coop Immobilien AG
- Coop Mineraloel AG
- Coop Patenschaft für Berggebiete Genossenschaft
- CPV/CAP caisse de Pension Coop
- Société Coopérative Centre de Formation "du Léman", Jongy
- Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB)


Cf. document 'Soumission à la CCT Coop' sous 'documents et liens'
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11356
S'applique à la Coop Société Coopérative ainsi qu'aux partenaires associés suivants:

Autorités Coop
- lieux administratifs
- Coop centrale de distribution
- Supermarchés Coop y compris les boulangeries maison et formats spécifiques (Coop to go, Karma, Fooby etc.)
- Coop City
- Import Parfumerie
- Christ montres et bijoux
- Livique / Lumimart
- Coop Brico et Loisirs
- Coop-Restaurants
- Coop@Home
- les entreprises de production de Coop:
- CWK-SCS Steinfels Swiss
- Nutrex
- Reismühle Brunnen
- Chocolat Halba / Sunray
- Swissmill
- Pearlwater Mineralquellen AG

Coop entreprises liées und Behörden (Anschlusspartner GAV):
- Caisse de compensation Coop
- Centre de congrès Coop (fondation Bernhard Jaeggi)
- Coop Immobilien AG
- Coop Mineraloel AG
- Coop Patenschaft für Berggebiete Genossenschaft
- CPV/CAP caisse de Pension Coop
- Société Coopérative Centre de Formation "du Léman", Jongy
- Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB)


Cf. document 'Soumission à la CCT Coop' sous 'documents et liens'
Champ d'application du point de vue personnel
11355
S'applique:
a) aux collaborateurs mensualisés travaillant à plein temps ou à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à 3 mois;
b) aux collaborateurs rémunérés à l'heure, avec des rapport de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à 3 mois; le Règlement concernant les collaborateurs rémunérés à l'heure, qui fait partie intégrante de la présente CCT, prime celle-ci dans les domaines qu'il régit;
c) aux apprenants, sous réserve d'autres dispositions contraignantes incluses dans le contrat d'apprentissage.

Ne s'applique pas:
a) aux collaborateurs des différents niveaux de management;
b) aux collaborateurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée n'excédant pas 3 mois;
c) aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail spécial (p. ex. concierges à temps partiel/SVIT, écoliers, stagiaires, auxiliaires de vacances, etc.);
d) aux collaborateurs assujettis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11356
S'applique:
a) aux collaborateurs mensualisés travaillant à plein temps ou à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à 3 mois;
b) aux collaborateurs rémunérés à l'heure, avec des rapport de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée supérieure à 3 mois; le Règlement concernant les collaborateurs rémunérés à l'heure, qui fait partie intégrante de la présente CCT, prime celle-ci dans les domaines qu'il régit;
c) aux apprenants, sous réserve d'autres dispositions contraignantes incluses dans le contrat d'apprentissage.

Ne s'applique pas:
a) aux collaborateurs des différents niveaux de management;
b) aux collaborateurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée n'excédant pas 3 mois;
c) aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail spécial (p. ex. concierges à temps partiel/SVIT, écoliers, stagiaires, auxiliaires de vacances, etc.);
d) aux collaborateurs assujettis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés.

Article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11355
Sauf résiliation par l'entreprise ou par l'ensemble des organisations de travailleurs contractantes 6 mois avant son expiration elle est considérée comme tacitement reconduite pour 1 année chaque fois.

Article 64
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11356
Sauf résiliation par l'entreprise ou par l'ensemble des organisations de travailleurs contractantes 6 mois avant son expiration elle est considérée comme tacitement reconduite pour 1 année chaque fois.

Article 64
Renseignements représentants des travailleurs
11355
Unia

Zentralsekretariat Bern
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15

031 350 21 11
Montag bis Donnerstag
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Freitag
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Denise Milesi-Adam
denise.milesi-adam@unia.ch

 
Renseignements représentants des travailleurs
11356
Unia

Zentralsekretariat Bern
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15

031 350 21 11
Montag bis Donnerstag
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Freitag
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Denise Milesi-Adam
denise.milesi-adam@unia.ch

 
Salaires / salaires minimums
11355

Les salaires de référence sont des valeurs indicatives pour le salaire mensuel brut d'un collaborateur âgé de 20 ans, apte au travail à 100% et employé à temps plein.

Au 1er janvier 2021, l’ensemble des salaires minimums et de référence seront augmentés de 100 francs pour toute la Suisse. Les nouveaux salaires sont les suivants:

Catégorie de personnel Salaire mensuel brut
Formation élémentaire/collaborateur d'exploitation CHF 4'000.-
Formation initiale de 2 ans CHF 4'100.--
 Formation initiale de 3 ans CHF 4'200.--
Formation initiale de 4 ans CHF 4'300.--

Article 43.2
Salaires / salaires minimums
11356

Les salaires de référence sont des valeurs indicatives pour le salaire mensuel brut d'un collaborateur âgé de 20 ans, apte au travail à 100% et employé à temps plein.

Au 1er janvier 2021, l’ensemble des salaires minimums et de référence seront augmentés de 100 francs pour toute la Suisse. Les nouveaux salaires sont les suivants:

Catégorie de personnel Salaire mensuel brut
Formation élémentaire/collaborateur d'exploitation CHF 4'000.-
Formation initiale de 2 ans CHF 4'100.--
 Formation initiale de 3 ans CHF 4'200.--
Formation initiale de 4 ans CHF 4'300.--

Article 43.2
Catégories de salaire
11355
Les salaires sont fixés en fonction des exigences et des responsabilités du poste, de l’expérience professionnelle, de la productivité individuelle ainsi que de la situation sur le marché du travail. Les salaires de référence visés à l’art. 43.2 s’appliquent également aux salaires horaires.

Article 43
Catégories de salaire
11356
Les salaires sont fixés en fonction des exigences et des responsabilités du poste, de l’expérience professionnelle, de la productivité individuelle ainsi que de la situation sur le marché du travail. Les salaires de référence visés à l’art. 43.2 s’appliquent également aux salaires horaires.

Article 43
Augmentation salariale
11355
2020:
À partir du 1er janvier 2020, la masse salariale du personnel rémunéré au mois et du personnel rémunéré à l’heure sera augmentée de 1%. De ce montant, 0,75% sera consacré aux augmentations de salaire individuelles et 0,25% pour les changements structurels (égalité salariale, personnel avec plusieurs années d’ancienneté, bas salaires).

Au moins deux tiers du personnel rémunéré au mois bénéficiera d’une augmentation salariale.
 
Pour information:
L’adaptation des salaires fait l’objet de négociations annuelles au cours lesquelles il est tenu compte du résultat de l’entreprise, de la situation économique générale et de l’évolution générale des salaires.

Aucune augmentation de salaire n’est accordée aux collaborateurs se trouvant le 31 décembre en instance de départ de l’entreprise (contrat de travail résilié).

Articles 43.5 et 43.6; Accord salarial 2020
Augmentation salariale
11356
Au 1er janvier 2021, les salaires jusqu’à CHF 4700.- bénéficieront d’une augmentation générale de CHF 40.- (base de calcul pour un 100%). Les auxiliaires payés à l’heure profiteront également de ces hausses sans aucune discrimination. Les salarié-e-s ayant déjà des salaires supérieurs à CHF 4700.- feront l’objet d’augmentations individuelles selon les critères fixés par Coop.
 
Pour information:
L’adaptation des salaires fait l’objet de négociations annuelles au cours lesquelles il est tenu compte du résultat de l’entreprise, de la situation économique générale et de l’évolution générale des salaires.

Aucune augmentation de salaire n’est accordée aux collaborateurs se trouvant le 31 décembre en instance de départ de l’entreprise (contrat de travail résilié).

Articles 43.5 et 43.6; communiqué de presse
13e salaire
11355
Tout collaborateur a doit à un 13ème salaire mensuel. Celui-ci est versé à la fin de l’année civile ou au prorata lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise.

Article 45
13e salaire
11356
Tout collaborateur a doit à un 13ème salaire mensuel. Celui-ci est versé à la fin de l’année civile ou au prorata lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise.

Article 45
Versement du salaire
11355
Les salaires sont payés par virement sur un compte bancaire ou postal.

Article 44.1
Versement du salaire
11356
Les salaires sont payés par virement sur un compte bancaire ou postal.

Article 44.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11355
Sorte de travailSupplément
Travail le soir (20h00-23h00)20% en argent (dès lors qu'il s'achève après 21h30)
Travail de nuit occasionnel (23h00-06h00; < 25 nuits par année)35% en argent
Travail de nuit à titre permanent ou à intervalles réguliers (>= 25 nuits par année)25% en argent + 10% en tempsde supplément sous forme de crédit d'heures à compenser
Travail de dimanche et des jours fériés occasionnel (< 7 jours par année)75% (25% de ces 75% peuvent être pris sous forme de crédit d'heures à compenser)
Travail de dimanche et des jours fériés à titre permanent ou à intervalles réguliers (>= 7 jours par année)50% payable en argent ou en temps

Article 37.1 et 37.2; Règlement concernant les allocations: article 1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11356
Sorte de travailSupplément
Travail le soir (20h00-23h00)20% en argent (dès lors qu'il s'achève après 21h30)
Travail de nuit occasionnel (23h00-06h00; < 25 nuits par année)35% en argent
Travail de nuit à titre permanent ou à intervalles réguliers (>= 25 nuits par année)25% en argent + 10% en tempsde supplément sous forme de crédit d'heures à compenser
Travail de dimanche et des jours fériés occasionnel (< 7 jours par année)75% (25% de ces 75% peuvent être pris sous forme de crédit d'heures à compenser)
Travail de dimanche et des jours fériés à titre permanent ou à intervalles réguliers (>= 7 jours par année)50% payable en argent ou en temps

Article 37.1 et 37.2; Règlement concernant les allocations: article 1
Travail par équipes
11355

Travail par équipes:
Effectué le jour à titre permanent ou à intervalles réguliers, le travail par équipes ne donne droit à aucun supplément.

Article 36

Travail par équipes
11356

Travail par équipes:
Effectué le jour à titre permanent ou à intervalles réguliers, le travail par équipes ne donne droit à aucun supplément.

Article 36

Service de piquet
11355
Service de piquet Indemnités forfaitaires
une demi-journée (12 heures) CHF 20.--
une journée (24 heures) CHF 40.--
le samedi CHF 80.--
le dimanche ou les jours fériées CHF 100.--
le week-end (samedi-dimanche) CHF 150.--
une semaine (lundi-vendredi) CHF 200.--
une semaine (lundi-lundi, week-end inclus) CHF 350.--1

1Valable même s’il y a un jour férié dans la semaine.

Règlement concernant les allocations: article 1.4

Service de piquet
11356
Service de piquet Indemnités forfaitaires
une demi-journée (12 heures) CHF 20.--
une journée (24 heures) CHF 40.--
le samedi CHF 80.--
le dimanche ou les jours fériées CHF 100.--
le week-end (samedi-dimanche) CHF 150.--
une semaine (lundi-vendredi) CHF 200.--
une semaine (lundi-lundi, week-end inclus) CHF 350.--1

1Valable même s’il y a un jour férié dans la semaine.

Règlement concernant les allocations: article 1.4

Indemnisation des frais
11355
Sorte de fraisIndemnité
Collaborateurs tournants/suppléants CHF 10.-- par jour effectif de travail, resp. CHF 150.-- indemnité de base par mois (12x)
Ventes nocturnes Indemnité calculée selon la réglementation cantonale/régionale/locale + CHF 18.-- remboursement des frais de repas

Règlement concernant les allocations: articles 1.8 et 1.9
Indemnisation des frais
11356
Sorte de fraisIndemnité
Collaborateurs tournants/suppléants CHF 10.-- par jour effectif de travail, resp. CHF 150.-- indemnité de base par mois (12x)
Ventes nocturnes Indemnité calculée selon la réglementation cantonale/régionale/locale + CHF 18.-- remboursement des frais de repas

Règlement concernant les allocations: articles 1.8 et 1.9
Autres suppléments
11355
Indemnité du travail dans les locaux de surgélation:
Travail à titre permanent dans les locaux de surgélation: CHF 500.--par mois (x12)

Règlement concernant les allocations: article 1.5
Autres suppléments
11356
Indemnité du travail dans les locaux de surgélation:
Travail à titre permanent dans les locaux de surgélation: CHF 500.--par mois (x12)

Règlement concernant les allocations: article 1.5
Durée normale du travail
11355
41 heures par semaine (dispositions spéciales pour chauffeurs)

Article 34.1
Durée normale du travail
11356
41 heures par semaine (dispositions spéciales pour chauffeurs)

Article 34.1
Heures supplémentaires
11355
Sont réputées heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent la durée de travail hebdomadaire convenue par contrat et qui sont effectuées sur ordre du supérieur.

En règle générale, les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'égale durée. Si les heures supplémentaires ne peuvent être compensées dans un délai de 4 mois, elles sont payées avec un supplément de 25% au salaire.

Article 35
Heures supplémentaires
11356
Sont réputées heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent la durée de travail hebdomadaire convenue par contrat et qui sont effectuées sur ordre du supérieur.

En règle générale, les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'égale durée. Si les heures supplémentaires ne peuvent être compensées dans un délai de 4 mois, elles sont payées avec un supplément de 25% au salaire.

Article 35
Vacances
11355
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacancesRémuneration à l'heure - supplément
Apprentis 6 semaines-
jusqu'à 49 ans révolus 5 semaines10.64%
à partir de 50 ans 6 semaines13.04%
à partir de 60 ans 7 semaines15.55%
à partir de 63 ans 8 semaines18.18%

Les vacances supplémentaires sont accordées à partir de l’année civile au cours de laquelle l’âge requis est atteint.

Article 41; Règlement concernant les collaborateurs rémunérés à l’heure: article 5
Vacances
11356
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacancesRémuneration à l'heure - supplément
Apprentis 6 semaines-
jusqu'à 49 ans révolus 5 semaines10.64%
à partir de 50 ans 6 semaines13.04%
à partir de 60 ans 7 semaines15.55%
à partir de 63 ans 8 semaines18.18%

Les vacances supplémentaires sont accordées à partir de l’année civile au cours de laquelle l’âge requis est atteint.

Article 41; Règlement concernant les collaborateurs rémunérés à l’heure: article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
11355
OccasionJours payés
Son propre mariage ou enregistrement de son partenariat 2 jours + CHF 100.-- sous forme de bons d'achat Coop/carte cadeau
Mariage ou enregistrement du partenariat de la mère ou du père, d’un enfant, d’un enfant recueilli au sens de la loi, d’une (demi-)soeur, d’un (demi-)frère ou d’un petit-enfant 1 jour
Naissance ou adoption d'un enfant (père seulement) et adoption15 jours + CHF 100.-- sous forme de bons d'achat Coop/carte cadeau + droit à un congé sans solde de 2 semaines
Décès du conjoint et du concubin, d'un enfant et d'un enfant recueilli au sens de la loi 4 jours
Décès de la mère (nourricière, belle-mère) ou du père (nourricier, beau-père), de la mère (nourricière, belle-mère) ou du père (nourricier, beau-père) du conjoint ou concubin 3 jours
Décès d'un grand-parent, d'une (demi-)soeur ou d'un (demi-)frère, d'un petit-enfant, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'une belle-fille, d'un gendre, du ou de la partenaire d'un enfant, d'un (demi-)frère ou d'une (demi-)soeur 1 jour
Emménagement de domicile (à l'exception de l'emménagement en chambre meublée) 1 jour
Journée d'orientation, libération des obligations militaires 1 jour
Soin d'un enfant ou enfant recueilli vivant sous le même toit3 jours au maximum par cas de maladie
Temps pour s’occuper d’un parent/de son conjoint/de son concubindans la mesure du possible et en accord avec le supérieur: congé sans solde

Article 42
Jours de congé rémunérés (absences)
11356
OccasionJours payés
Son propre mariage ou enregistrement de son partenariat 2 jours + CHF 100.-- sous forme de bons d'achat Coop/carte cadeau
Mariage ou enregistrement du partenariat de la mère ou du père, d’un enfant, d’un enfant recueilli au sens de la loi, d’une (demi-)soeur, d’un (demi-)frère ou d’un petit-enfant 1 jour
Naissance ou adoption d'un enfant (père seulement) et adoption15 jours + CHF 100.-- sous forme de bons d'achat Coop/carte cadeau + droit à un congé sans solde de 2 semaines
Décès du conjoint et du concubin, d'un enfant et d'un enfant recueilli au sens de la loi 4 jours
Décès de la mère (nourricière, belle-mère) ou du père (nourricier, beau-père), de la mère (nourricière, belle-mère) ou du père (nourricier, beau-père) du conjoint ou concubin 3 jours
Décès d'un grand-parent, d'une (demi-)soeur ou d'un (demi-)frère, d'un petit-enfant, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'une belle-fille, d'un gendre, du ou de la partenaire d'un enfant, d'un (demi-)frère ou d'une (demi-)soeur 1 jour
Emménagement de domicile (à l'exception de l'emménagement en chambre meublée) 1 jour
Journée d'orientation, libération des obligations militaires 1 jour
Soin d'un enfant ou enfant recueilli vivant sous le même toit3 jours au maximum par cas de maladie
Temps pour s’occuper d’un parent/de son conjoint/de son concubindans la mesure du possible et en accord avec le supérieur: congé sans solde

Article 42
Jours fériés rémunérés
11355
L’entreprise accorde au maximum 10 jours fériés payés; il s’agit des jours fériés légalement reconnus au plan national, des jours fériés définis au niveau cantonal, régional et local, ainsi que d'un éventuel jour férié payé supplémentaire régional ou local.

Si un jour férié tombe un jour de semaine entre le lundi et le vendredi, la durée de travail hebdomadaire théorique est réduite d’autant. Dans les secteurs où l’on travaille régulièrement le samedi, cette disposition s’applique aussi lorsque le jour férié tombe un samedi.

Rémuneration à l'heure: supplément de salaire de 3.5%

Article 40; Règlement concernant les collaborateurs rémunérés à l’heure: article 4
Jours fériés rémunérés
11356
L’entreprise accorde au maximum 10 jours fériés payés; il s’agit des jours fériés légalement reconnus au plan national, des jours fériés définis au niveau cantonal, régional et local, ainsi que d'un éventuel jour férié payé supplémentaire régional ou local.

Si un jour férié tombe un jour de semaine entre le lundi et le vendredi, la durée de travail hebdomadaire théorique est réduite d’autant. Dans les secteurs où l’on travaille régulièrement le samedi, cette disposition s’applique aussi lorsque le jour férié tombe un samedi.

Rémuneration à l'heure: supplément de salaire de 3.5%

Article 40; Règlement concernant les collaborateurs rémunérés à l’heure: article 4
Congé de formation
11355
Un congé payé d'une durée équivalent au maximum à 1 semaine de travail par année civile est accordé aux délégués d'une organisation de travailleurs contractante qui souhaitent participer à un cours de formation continue ou une réunion de travail organisés par celle-ci.

Article 42.4
Congé de formation
11356
Un congé payé d'une durée équivalent au maximum à 1 semaine de travail par année civile est accordé aux délégués d'une organisation de travailleurs contractante qui souhaitent participer à un cours de formation continue ou une réunion de travail organisés par celle-ci.

Article 42.4
Maladie
11355
Indemnités journalières de maladie:
Années de service Prestations
pendant la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 1 mois
après la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 2 ans
Les primes d’assurance indemnités journalières de maladie sont prises en charge à parts égales par le collaborateur et par l’entreprise.

Articles 49.1 et 49.4
Maladie
11356
Indemnités journalières de maladie:
Années de service Prestations
pendant la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 1 mois
après la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 2 ans
Les primes d’assurance indemnités journalières de maladie sont prises en charge à parts égales par le collaborateur et par l’entreprise.

Articles 49.1 et 49.4
Accident
11355
Accident:
En cas d'incapacité de gain totale due à un accident, les indemnités journalières de l'assurance accidents sont complétées par l'entreprise de façon à atteindre:
Années de service Prestations
pendant la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 1 mois
après la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 2 ans
Les collaborateurs sont assurés contre les accidents non professionnels s’ils travaillent au moins 8 heures par semaine. Les primes d’assurance-accidents non professionnels sont à la charge du collaborateur.

Articles 54.2 et 55.2
Accident
11356
Accident:
En cas d'incapacité de gain totale due à un accident, les indemnités journalières de l'assurance accidents sont complétées par l'entreprise de façon à atteindre:
Années de service Prestations
pendant la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 1 mois
après la période d'essai 90% du salaire brut ordinaire pendant 2 ans
Les collaborateurs sont assurés contre les accidents non professionnels s’ils travaillent au moins 8 heures par semaine. Les primes d’assurance-accidents non professionnels sont à la charge du collaborateur.

Articles 54.2 et 55.2
Congé maternité / paternité / parental
11355
Congé de maternité:
Années de servicePrestations
de la 1ère à la 2ème année de service 14 semaines, 100% du salaire
à partir de la 3ème année de service 16 semaines, 100% du salaire
Si la collaboratrice passe de la 2e à la 3e année de service pendant la période de versement de l’allocation de maternité, c’est le point b) qui s’applique.

Congé paternité:
15 jours + bons d’achat Coop/carte cadeau d’une valeur de CHF 100.--+ droit à un congé sans solde de 2 semaines

Coop Child Care
Tout parent vivant sans autre adulte avec au moins un enfant ayant besoin d'une personne pour le garder a droit à une aide financière pour la garde à l'extérieur.

L'entreprise prend en charge les frais réels de la garde d'enfants. Le montant mensuel versé est plafonné, par demandeur, à CHF 600.-- pour un enfant et à CHF 1ʼ000.-- pour plusieurs enfants.

Articles 42.1, 42.6, 48.1, 48.3 et 53.1
Congé maternité / paternité / parental
11356
Congé de maternité:
Années de servicePrestations
de la 1ère à la 2ème année de service 14 semaines, 100% du salaire
à partir de la 3ème année de service 16 semaines, 100% du salaire
Si la collaboratrice passe de la 2e à la 3e année de service pendant la période de versement de l’allocation de maternité, c’est le point b) qui s’applique.

Congé paternité:
15 jours + bons d’achat Coop/carte cadeau d’une valeur de CHF 100.--+ droit à un congé sans solde de 2 semaines

Coop Child Care
Tout parent vivant sans autre adulte avec au moins un enfant ayant besoin d'une personne pour le garder a droit à une aide financière pour la garde à l'extérieur.

L'entreprise prend en charge les frais réels de la garde d'enfants. Le montant mensuel versé est plafonné, par demandeur, à CHF 600.-- pour un enfant et à CHF 1ʼ000.-- pour plusieurs enfants.

Articles 42.1, 42.6, 48.1, 48.3 et 53.1
Service militaire / civil / de protection civile
11355
ServicePrestations
Service militaire obligatoire suisse ou tout autre service obligatoire ouvrant droit à l'allocation pour perte de gain 100%

École des recrues et cadres:
QuiPrestations
Célibataires sans charge de famille 80%
Tous les autres collaborateurs (sous réserve qu’à l’issue dudit service les rapports de travail se poursuivent pendant 12 mois au moins) 100%

Article 58.3
Service militaire / civil / de protection civile
11356
ServicePrestations
Service militaire obligatoire suisse ou tout autre service obligatoire ouvrant droit à l'allocation pour perte de gain 100%

École des recrues et cadres:
QuiPrestations
Célibataires sans charge de famille 80%
Tous les autres collaborateurs (sous réserve qu’à l’issue dudit service les rapports de travail se poursuivent pendant 12 mois au moins) 100%

Article 58.3
Retraite anticipée
11355
L’entreprise offre aux collaborateurs la possibilité de prendre une retraite anticipée. Les modalités sont régies par le Règlement sur la retraite anticipée en vigueur.

Article 61
Retraite anticipée
11356
L’entreprise offre aux collaborateurs la possibilité de prendre une retraite anticipée. Les modalités sont régies par le Règlement sur la retraite anticipée en vigueur.

Article 61
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11355
L'entreprise paye aux organisations de travailleurs contractantes par collaborateur et par année contractuelle un montant convenu. Il s’agit d’un montant forfaitaire global fixé pour toute la durée contractuelle et payé chaque année.

Article 6
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11356
L'entreprise paye aux organisations de travailleurs contractantes par collaborateur et par année contractuelle un montant convenu. Il s’agit d’un montant forfaitaire global fixé pour toute la durée contractuelle et payé chaque année.

Article 6
Dispositions antidiscrimination
11355
L'intégrité personnelle des collaborateurs doit être protégée. Toute atteinte à la dignité par le comportement, par des actes, des paroles et des images doit être combattue et éliminée. Toute discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'appartenance nationale ou religieuse ou sur l'âge est illicite.

L'entreprise et les collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l'entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.

Il convient de favoriser l'intégration des travailleurs étrangers et d'empêcher l'instauration d'un climat xénophobe.

Enregistrement de son partenariat: 2 jours payés + CHF 100.-- sous forme de bons d'achat Coop/carte cadeau

Articles 19 et 42
Dispositions antidiscrimination
11356
L'intégrité personnelle des collaborateurs doit être protégée. Toute atteinte à la dignité par le comportement, par des actes, des paroles et des images doit être combattue et éliminée. Toute discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'appartenance nationale ou religieuse ou sur l'âge est illicite.

L'entreprise et les collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l'entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.

Il convient de favoriser l'intégration des travailleurs étrangers et d'empêcher l'instauration d'un climat xénophobe.

Enregistrement de son partenariat: 2 jours payés + CHF 100.-- sous forme de bons d'achat Coop/carte cadeau

Articles 19 et 42
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11355
A travail de valeur égale, femmes et hommes ont droit à un salaire égal.

L'évolution professionnelle des collaborateurs doit être encouragée conformément à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24.3.1995.

Articles 19.4 et 43.4
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11356
A travail de valeur égale, femmes et hommes ont droit à un salaire égal.

L'évolution professionnelle des collaborateurs doit être encouragée conformément à la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24.3.1995.

Articles 19.4 et 43.4
Harcèlement sexuel
11355
L’entreprise et les collaborateurs œuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.

Article 19.2
Harcèlement sexuel
11356
L’entreprise et les collaborateurs œuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.

Article 19.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11355
Les collaborateurs doivent respecter les consignes de sécurité, afin d'éviter tout risque pour eux-mêmes et pour les autres.

Article 29.4
Sécurité au travail / protection de la santé
11356
Les collaborateurs doivent respecter les consignes de sécurité, afin d'éviter tout risque pour eux-mêmes et pour les autres.

Article 29.4
Apprentis
11355
Application:
S'applique aux apprenants, sous réserve d’autres dispositions contraignantes incluses dans le contrat d'apprentissage.

Vacances par année pour les apprentis: 6 semaines
Vacances employé-e-s jusqu'à 49 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation

Salaires:
- 1re année: CHF 800.--
- 2e année: CHF 1'000.--
- 3e année: CHF 1'200.--
- 4e année: CHF 1'400.--

Articles 3.1, 41 et 42.5; Renseignement Coop du 16.10.2014 et CO 329a+e
Apprentis
11356
Application:
S'applique aux apprenants, sous réserve d’autres dispositions contraignantes incluses dans le contrat d'apprentissage.

Vacances par année pour les apprentis: 6 semaines
Vacances employé-e-s jusqu'à 49 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation

Salaires:
- 1re année: CHF 800.--
- 2e année: CHF 1'000.--
- 3e année: CHF 1'200.--
- 4e année: CHF 1'400.--

Articles 3.1, 41 et 42.5; Renseignement Coop du 16.10.2014 et CO 329a+e
Jeunes employés
11355
Vacances par année pour les apprentis: 6 semaines
Vacances employé-e-s jusqu'à 49 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation

Articles 41 et 42.5; Renseignement Coop du 16.10.2014 et CO 329a+e
Jeunes employés
11356
Vacances par année pour les apprentis: 6 semaines
Vacances employé-e-s jusqu'à 49 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation

Articles 41 et 42.5; Renseignement Coop du 16.10.2014 et CO 329a+e
Délai de congé
11355
Années de serviceDélai de congé
pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 5ème année de service 2 mois
à partir de la 6ème année de service 3 mois

Article 14.3
Délai de congé
11356
Années de serviceDélai de congé
pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
dans la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 5ème année de service 2 mois
à partir de la 6ème année de service 3 mois

Article 14.3
Protection contre les licenciements
11355
Le contrat de travail ne peut être résilié pour la seule et unique raison qu’un collaborateur occupe une fonction d’élu au sein d’une organisation de travailleurs. Les organisations de travailleurs contractantes fournissent à l’entreprise une liste actuelle et exhaustive de leurs membres élus.

Article 15.2
Protection contre les licenciements
11356
Le contrat de travail ne peut être résilié pour la seule et unique raison qu’un collaborateur occupe une fonction d’élu au sein d’une organisation de travailleurs. Les organisations de travailleurs contractantes fournissent à l’entreprise une liste actuelle et exhaustive de leurs membres élus.

Article 15.2
Représentants des travailleurs
11355
Syndicat Unia
Société suisse des employés de commerce (sec suisse)
UEC - Union des employés de Coop
SYNA - Syndicat interprofessionnel
OCST - Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Représentants des travailleurs
11356
Syndicat Unia
Société suisse des employés de commerce (sec suisse)
UEC - Union des employés de Coop
SYNA - Syndicat interprofessionnel
OCST - Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Représentants des employeurs
11355
Coop Société Coopérative
Représentants des employeurs
11356
Coop Société Coopérative
Tâches des organes paritaires
11355
Commission paritaire:
La Commission paritaire se compose de 16 membres: une délégation de 8 personnes représentant l’entreprise (y compris la présidence) et une délégation de 8 personnes représentant les différentes organisations de travailleurs contractantes (2 représentants par organisation). La présidence de la Commission revient au responsable du personnel de l’entreprise; la vice-présidence est assurée pour la durée de validité de la présente CCT par le représentant de l’une des organisations de travailleurs contractantes.

Les parties contractantes peuvent soumettre à la Commission paritaire leurs divergences d’opinions ou litiges relatifs à l’application de la présente CCT ou à toute autre question générale concernant les collaborateurs, notamment en matière de durée du travail et de rémunération ou encore d’égalité des chances et d’égalité des sexes. A cette fin, elle peut former des sous-commissions, p. ex. une commission chargée des questions d’égalité.

La Commission paritaire se réunit au moins deux fois par année civile. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées selon les besoins.

Article 9
Tâches des organes paritaires
11356
Commission paritaire:
La Commission paritaire se compose de 16 membres: une délégation de 8 personnes représentant l’entreprise (y compris la présidence) et une délégation de 8 personnes représentant les différentes organisations de travailleurs contractantes (2 représentants par organisation). La présidence de la Commission revient au responsable du personnel de l’entreprise; la vice-présidence est assurée pour la durée de validité de la présente CCT par le représentant de l’une des organisations de travailleurs contractantes.

Les parties contractantes peuvent soumettre à la Commission paritaire leurs divergences d’opinions ou litiges relatifs à l’application de la présente CCT ou à toute autre question générale concernant les collaborateurs, notamment en matière de durée du travail et de rémunération ou encore d’égalité des chances et d’égalité des sexes. A cette fin, elle peut former des sous-commissions, p. ex. une commission chargée des questions d’égalité.

La Commission paritaire se réunit au moins deux fois par année civile. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées selon les besoins.

Article 9
Dispense de travail pour activité associative
11355
Un congé payé d'une durée équivalent au maximum à 1 semaine de travail par année civile est accordé aux délégués d'une organisation de travailleurs contractante qui souhaitent participer à un cours de formation continue ou une réunion de travail organisés par celle-ci.

Article 42.4
Dispense de travail pour activité associative
11356
Un congé payé d'une durée équivalent au maximum à 1 semaine de travail par année civile est accordé aux délégués d'une organisation de travailleurs contractante qui souhaitent participer à un cours de formation continue ou une réunion de travail organisés par celle-ci.

Article 42.4
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11355
Commission du personnel
Les collaborateurs ont le droit d'élire dans leur domaine de travail les commissions du personnel mentionnées dans le Règlement des commissions du personnel (CP) en vigueur. Les commissions du personnel constituent pour les collaborateurs l'instance compétente pour l'exercice de leur droit de participation dans l'entreprise; elles se composent d'au moins 3 membres.

Les droits et devoirs, le mode d’élection, les tâches et les compétences des commissions du personnel sont définis dans le Règlement des commissions du personnel (CP) en vigueur, qui a été négocié et approuvé par les parties contractantes.

Article 11
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11356
Commission du personnel
Les collaborateurs ont le droit d'élire dans leur domaine de travail les commissions du personnel mentionnées dans le Règlement des commissions du personnel (CP) en vigueur. Les commissions du personnel constituent pour les collaborateurs l'instance compétente pour l'exercice de leur droit de participation dans l'entreprise; elles se composent d'au moins 3 membres.

Les droits et devoirs, le mode d’élection, les tâches et les compétences des commissions du personnel sont définis dans le Règlement des commissions du personnel (CP) en vigueur, qui a été négocié et approuvé par les parties contractantes.

Article 11
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11355
Le contrat de travail ne peut être résilié pour la seule et unique raison qu’un collaborateur occupe une fonction d’élu au sein d’une organisation de travailleurs. Les organisations de travailleurs contractantes fournissent à l’entreprise une liste actuelle et exhaustive de leurs membres élus.

L'appartenance ou la non-appartenance à une organisation de travailleurs ne doit pas causer de préjudice aux collaborateurs.

Articles 15.2 et 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11356
Le contrat de travail ne peut être résilié pour la seule et unique raison qu’un collaborateur occupe une fonction d’élu au sein d’une organisation de travailleurs. Les organisations de travailleurs contractantes fournissent à l’entreprise une liste actuelle et exhaustive de leurs membres élus.

L'appartenance ou la non-appartenance à une organisation de travailleurs ne doit pas causer de préjudice aux collaborateurs.

Articles 15.2 et 17
Plans sociaux
11355
Toute fermeture, même partielle, ou délocalisation d'établissment s'accompagne de pourparlers avec les partenaires sur l'élaboration d'un plan social.

Le but premier d’un plan social est d’offrir aux collaborateurs concernés de nouvelles perspectives de carrière, de leur proposer un autre poste acceptable et de les accompagner tout au long de leur réorientation professionnelle. Afin d’éviter ou de limiter les cas de rigueur aux plans humain, social ou économique, ces mesures peuvent s’accompagner de prestations financières calculées en fonction des conditions de vie et des besoins spécifiques des collaborateurs concernés.

Article 63
Plans sociaux
11356
Toute fermeture, même partielle, ou délocalisation d'établissment s'accompagne de pourparlers avec les partenaires sur l'élaboration d'un plan social.

Le but premier d’un plan social est d’offrir aux collaborateurs concernés de nouvelles perspectives de carrière, de leur proposer un autre poste acceptable et de les accompagner tout au long de leur réorientation professionnelle. Afin d’éviter ou de limiter les cas de rigueur aux plans humain, social ou économique, ces mesures peuvent s’accompagner de prestations financières calculées en fonction des conditions de vie et des besoins spécifiques des collaborateurs concernés.

Article 63
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11355
NiveauInstitution responsable
1er niveau Partenaires contractuels
2ème niveau Commission paritaire
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 8 et 9
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11356
NiveauInstitution responsable
1er niveau Partenaires contractuels
2ème niveau Commission paritaire
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 8 et 9
Obligation de paix du travail
11355
Les partenaires contractuels s'engagent à préserver la paix du travail.

Article 4
Obligation de paix du travail
11356
Les partenaires contractuels s'engagent à préserver la paix du travail.

Article 4
Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.12994 02.07.2024 02.07.2024
9.12520 30.10.2023 30.10.2023
9.12265 17.04.2023 17.04.2023
9.11746 26.07.2022 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
8.11356 21.09.2021 21.09.2021
8.11355 01.01.2021 01.01.2021