CCT des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (15.12.2021).
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Champ d'application du point de vue territorial
8914
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9191
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9238
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9628
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9902
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9971
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10064
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10673
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10674
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10676
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11128
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11539
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11655
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12020
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12227
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12396
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12517
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8914
S'applique aux employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9191
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9238
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9628
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9902
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9971
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10064
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10673
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10674
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10676
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11128
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11539
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11655
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12020
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12227
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12396
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12517
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
8914
S'applique:

- d’une part, aux titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9191
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
9238
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
9628
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
9902
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
9971
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10064
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10673
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10674
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10676
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11128
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11539
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11655
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
12020
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
12227
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
12396
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
12517
S'applique aux rapports de travail entre:

- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),

- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8914
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9191
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9238
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9628
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9902
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9971
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10064
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10673
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10674
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10676
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11128
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11539
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11655
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12020
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12227
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12396
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12517
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8914
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9191
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9238
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9628
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9902
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9971
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10064
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10673
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10674
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10676
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11128
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11539
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11655
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12020
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12227
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12396
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12517
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8914
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9191
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9238
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9628
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9902
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9971
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10064
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10673
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10674
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10676
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11128
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11539
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11655
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12020
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12227
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12396
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12517
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8914
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9191
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9238
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9628
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9902
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9971
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10064
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10673
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10674
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10676
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11128
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11539
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11655
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12020
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12227
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12396
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12517
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.

Article 39.2
Renseignements organes paritaires
8914
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9191
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9238
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9628
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8914
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9191
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9238
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9628
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9902
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9971
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10064
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10673
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10674
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10676
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11128
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11539
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11655
Renseignements représentants des travailleurs
12020
Renseignements représentants des travailleurs
12227
Renseignements représentants des travailleurs
12396
Renseignements représentants des travailleurs
12517
Renseignements représentants des employeurs
8914
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9191
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9238
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9628
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch
Salaires / salaires minimums
8914
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019 ):
Architectes:
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 - 1.CHF 4'200.--
1 - 2.CHF 4'400.--
2 - 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 - 1.CHF 4'680.--
1 - 2.CHF 4'880.--
2 - 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 - 1.CHF 4'780.--
1 - 2.CHF 5'080.--
2 - 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 - 1.CHF 4'980.--
1 - 2.CHF 5'380.--
2 - 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs:
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 - 1.CHF 4'200.--
1 - 2.CHF 4'400.--
2 - 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 - 1.CHF 4'750.--
1 - 2.CHF 4'950.--
2 - 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 - 1.CHF 5'200.--
1 - 2.CHF 5'400.--
2 - 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 - 1.CHF 5'800.--
1 - 2.CHF 6'000.--
2 - 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 - 1.CHF 4'200.--
1 - 2.CHF 4'400.--
2 - 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Article 25.2 et 25.8; Annexe 1 – 4
Salaires / salaires minimums
9191
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
9238
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
9628
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
9902
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
9971
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
10064
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
10673
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
10674
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
10676
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
11128
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
11539
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
11655
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
12020
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
12227
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
12396
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Salaires / salaires minimums
12517
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)

Architectes
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 7CHF 5'500.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'680.--
1 – 2.CHF 4'880.--
2 – 3.CHF 5'080.--
plus de 3CHF 5'280.--
plus de 7CHF 5'980.--
Architecte Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 4'780.--
1 – 2.CHF 5'080.--
2 – 3.CHF 5'380.--
REG BObentionCHF 5'780.--
plus de 3CHF 6'380.--
Architecte Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 4'980.--
1 – 2.CHF 5'380.--
2 – 3.CHF 5'780.--
REG AObtentionCHF 6'380.--
plus de 3CHF 7'180.--

Ingénieurs
QualificationInscription REGExpérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
Dessinateur CFCsans inscription REG0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'866.--
plus de 7CHF 5'608.--
Technicien ESsans inscription REG0 – 1.CHF 4'750.--
1 – 2.CHF 4'950.--
2 – 3.CHF 5'150.--
plus de 3CHF 5'439.--
plus de 7CHF 6'152.--
Ingénieur Bachelor professionnalisantsans inscription REG0 – 1.CHF 5'200.--
1 – 2.CHF 5'400.--
2 – 3.CHF 5'600.--
REG BObentionCHF 6'011.--
plus de 3CHF 6'695.--
Ingénieur Mastersans inscription REG0 – 1.CHF 5'800.--
1 – 2.CHF 6'000.--
2 – 3.CHF 6'200.--
REG AObtentionCHF 6'642.--
plus de 3CHF 7'326.--

Personnel administratif
Expérience en annéesSalaires minimaux (12 mois)
0 – 1.CHF 4'200.--
1 – 2.CHF 4'400.--
2 – 3.CHF 4'600.--
plus de 3CHF 4'800.--
plus de 6CHF 5'400.--

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--



Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).

Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Catégories de salaire
8914
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices: a) personnel administratif – voir grille des salaires; b) dessinateurs, dessinatrices – voir grille des salaires; c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur – voir grille des salaires; d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur – voir grille des salaires; e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur – voir grille des salaires. Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées. {nonave}Au sens de la présente convention, est considéré-e comme stagiaire l’étudiant-e effectuant dans les bureaux d’ingénieurs et d’architectes les stages requis par les EPF, les HES et les autres Ecoles reconnues en vue de l’obtention de son diplôme. Les étudiant-e-s en stage pré-étude HES ou les apprenti-e-s sont traité-e-s selon les conventions ad hoc prévues.{/nonave} {nonave}|Catégories Registre (REG)|Déscription (www.reg.ch/registres)| |REG A| professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante| |REG B| professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante| |REG C| professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante| {/nonave} *Article 9*
Catégories de salaire
9191
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
9238
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
9628
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
9902
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
9971
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
10064
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
10673
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
10674
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
10676
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
11128
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
11539
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
11655
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
12020
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
12227
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
12396
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Catégories de salaire
12517
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.

Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.



Catégories Registre (REG)Déscription (www.reg.ch/registres)
REG A professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG B professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante
REG C professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante

Article 9
Versement du salaire
8914
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
9191
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
9238
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
9628
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
9902
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
9971
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
10064
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
10673
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
10674
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
10676
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
11128
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
11539
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
11655
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
12020
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
12227
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
12396
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Versement du salaire
12517
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.

Article 25.7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8914


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9191


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9238


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9628


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9902


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9971


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10064


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10673


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10674


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10676


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11128


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11539


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11655


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12020


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12227


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12396


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12517


Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.

Articles 15 et 16
Indemnisation des frais
8914
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
9191
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
9238
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
9628
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
9902
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
9971
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
10064
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
10673
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
10674
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
10676
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
11128
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
11539
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
11655
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
12020
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
12227
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
12396
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Indemnisation des frais
12517
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.

Article 26
Durée normale du travail
8914
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours. Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail. L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
9191
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
9238
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
9628
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
9902
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
9971
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
10064
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
10673
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
10674
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
10676
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
11128
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
11539
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
11655
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
12020
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
12227
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
12396
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Durée normale du travail
12517
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.

Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.

L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Article 13
Heures supplémentaires
8914
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
9191
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
9238
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
9628
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
9902
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
9971
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
10064
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
10673
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
10674
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
10676
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
11128
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
11539
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
11655
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
12020
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
12227
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
12396
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Heures supplémentaires
12517
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.



Article 14
Vacances
8914
âgejours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
9191
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
9238
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
9628
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
9902
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
9971
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
10064
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
10673
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
10674
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
10676
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
11128
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
11539
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
11655
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
12020
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
12227
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
12396
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Vacances
12517
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives
dés 21 ans jusqu'à 49 ans 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins
dès 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail)
La période des vacances est fixée d'entente entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice. Toutefois, si l'employeur ferme son bureau, pour une période de deux semaines au maximum pendant l'année, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de prendre ses vacances à ce moment-là.

Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.

Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.

Article 24
Jours de congé rémunérés (absences)
8914
congés payés spéciauxjours
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge , par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9191
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9238
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9628
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9902
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
9971
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
10064
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
10673
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
10674
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
10676
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
11128
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
11539
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
11655
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
12020
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
12227
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
12396
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours de congé rémunérés (absences)
12517
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
OccasionJours payés
pour son mariage3 jours
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle)1 jour
congé paternité3 jours
en cas d'adoption d'un enfant3 jours
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage communjusqu'à 3 jours
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle)2 jours
en cas d'inspection militaire1/2 jour
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée1 jour
en cas de recrutement1 jour
en cas de déménagement de son propre ménage1 jour
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par casjusqu'à 3 jours
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.

Articles 21 et 23
Jours fériés rémunérés
8914
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
9191
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
9238
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
9628
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
9902
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
9971
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
10064
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
10673
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
10674
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
10676
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
11128
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
11539
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
11655
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
12020
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
12227
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
12396
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Jours fériés rémunérés
12517
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).

Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.

Article 17
Congé de formation
8914
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP. Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle. Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
9191
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
9238
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
9628
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
9902
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
9971
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
10064
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
10673
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
10674
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
10676
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
11128
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
11539
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
11655
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
12020
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
12227
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
12396
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Congé de formation
12517
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.

Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.

Articles 8.3 – 8.5
Maladie
8914
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Maladie
9191
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Maladie
9238
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Maladie
9628
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Maladie
9902
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Maladie
9971
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
10064
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
10673
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
10674
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
10676
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
11128
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
11539
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
11655
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
12020
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
12227
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
12396
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Maladie
12517
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Articles 18, 21 et 30
Accident
8914
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Accident
9191
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Accident
9238
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Accident
9628
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Accident
9902
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois

Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.

Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.

Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.

Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Servicetemps
durant la 1re et la 2e année de service1 mois
durant la 3e et la 4e année de service2 mois
de la 5e à la 9e année de service3 mois
dès la 10e année de service6 mois



Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Accident
9971
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
10064
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
10673
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
10674
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
10676
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
11128
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
11539
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
11655
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
12020
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
12227
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
12396
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Accident
12517
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service temps
durant la 1re et la 2e année de service 1 mois
durant la 3e et la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
dès la 10e année de service 6 mois



Articles 19 et 31
Congé maternité / paternité / parental
8914


congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
9191


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
9238


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
9628


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
9902


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
9971


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
10064


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
10673


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
10674


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
10676


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
11128


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
11539


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
11655


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
12020


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
12227


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
12396


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Congé maternité / paternité / parental
12517


Congé paternité: 3 jours

Articles 20 et 23
Service militaire / civil / de protection civile
8914
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée % du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semainespendant ces services, le salaire est versé intégralement
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semainele collaborateur ou la collaboratrice a droit à 80% de son salaire
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% de son salaire si il ou elle est célibataire
80% de son salaire si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
9191
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
9238
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
9628
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
9902
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
9971
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
10064
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
10673
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
10674
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
10676
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
11128
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
11539
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
11655
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
12020
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
12227
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
12396
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Service militaire / civil / de protection civile
12517
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Type de serviceDurée% du salaire
inspection, cours de répétition ou cours assimilésjusqu'à 4 semaines100%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civildès la 5e semaine80%
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civiledurant la formation de base50% si il ou elle est célibataire
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.

Article 22
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8914
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9191
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9238
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9628
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9902
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9971
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10064
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10673
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10674
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10676
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11128
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11539
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11655
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12020
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12227
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12396
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12517
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.

Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.

Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.

Articles 37.3 – 37.5
Apprentis
8914
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Vacances (droit protégé par la loi):
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus : 25 jours
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation

Articles 2.2, 26 et 28; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
9191
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
9238
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
9628
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
9902
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
9971
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
10064
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
10673
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
10674
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
10676
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
11128
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
11539
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
11655
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
12020
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
12227
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
12396
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Apprentis
12517
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
8914
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Vacances (droit protégé par la loi):
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus : 25 jours
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation

Articles 2.2, 26 et 28; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
9191
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
9238
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
9628
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
9902
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
9971
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
10064
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
10673
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
10674
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
10676
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
11128
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
11539
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
11655
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
12020
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
12227
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
12396
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Jeunes employés
12517
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

ApprentisSalaires minimaux (12 mois)
1ère annéeCHF 575.--
2ème annéeCHF 775.--
3ème annéeCHF 1'025.--
4ème annéeCHF 1'325.--

Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.

Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.

Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Délai de congé
8914
périodetemps de résiliation
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois d'avance pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois d'avance pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois d'avance pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
9191
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
9238
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
9628
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
9902
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
9971
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
10064
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
10673
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
10674
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
10676
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
11128
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
11539
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
11655
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
12020
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
12227
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
12396
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Délai de congé
12517
Année de travailDélai de congé
temps d'essai (3 premiers mois)7 jours
pendant la première année1 mois, pour la fin d'un mois
dès la deuxième année2 mois, pour la fin d'un mois
dès la dixième année3 mois, pour la fin d'un mois

Article 10
Représentants des travailleurs
8914
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
9191
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
9238
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
9628
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
9902
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
9971
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
10064
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
10673
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
10674
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
10676
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
11128
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
11539
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
11655
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
12020
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
12227
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
12396
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des travailleurs
12517
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Représentants des employeurs
8914
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes Vaudois)
Représentants des employeurs
9191
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
9238
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
9628
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
9902
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
9971
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
10064
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
10673
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
10674
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
10676
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
11128
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
11539
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
11655
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
12020
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
12227
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
12396
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Représentants des employeurs
12517
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Tâches des organes paritaires
8914
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes. Elle a pour tâche de:
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses annexes;

e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds pour financer les contrôles des entreprises, diverses actions d’intérêt général, des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira notamment:
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
b) au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;
f) à la promotion des métiers.

Articles 35, 37.1 et 37.2
Tâches des organes paritaires
9191
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
9238
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
9628
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
9902
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
9971
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
10064
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
10673
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
10674
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
10676
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
11128
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
11539
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
11655
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
12020
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
12227
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
12396
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Tâches des organes paritaires
12517
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.

Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;

Articles 35 et 37
Conséquence en cas de violation de la convention
8914
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9191
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9238
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9628
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9902
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9971
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10064
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10673
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10674
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10676
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11128
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11539
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11655
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
12020
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
12227
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
12396
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Conséquence en cas de violation de la convention
12517
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.

Article 35.3
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8914
Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9191


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9238


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9628


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9902


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9971


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10064


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10673


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10674


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10676


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11128


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11539


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11655


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12020


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12227


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12396


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12517


Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.

Article 38.2
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire des bureaux d’architectes et ingénieurs vaudois
Route du Lac 2
Case postale 1215
1001 Lausanne
41 58 796 35 98
cppaivd@centrepatronal.ch
https://cppaivd.ch/

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.13688 28.10.2025 28.10.2025
7.13216 09.12.2024 09.12.2024
7.12633 28.11.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
6.12517 03.10.2023 03.10.2023
6.12396 27.06.2023 27.06.2023
6.12227 27.03.2023 27.03.2023
6.12020 22.12.2022 22.12.2022
6.11655 09.11.2022 09.11.2022
6.11539 15.12.2021 15.12.2021
6.11128 01.01.2019 01.01.2019