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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2019 bis 31.12.2028
Letzte Änderungen
Déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2019Champ d'application du point de vue territorial
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
bâtiment; génie civil; carrelage; travaux souterrains; construction de routes (y compris la pose de revêtements); terrassement; démolition; décharges et recyclage, à l'exception des installations fixes de recyclage en dehors du chantier; exploitation de carrières; pavage; construction de façades; isolation de façades; montage d'échafaudages; taille de la pierre; travaux de béton; injection et assainissement de béton; sciage et forage; asphaltage; chapes; étanchéité et isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains; matériaux stockables; construction et entretien de voies ferrées; extraction de sables et graviers; commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Extension du champ d'application: article 3.1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Extension du champ d'application: article 3.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Les parties contractantes peuvent résilier la présente convention à l'échéance déterminée à l'alinéa 1. La résiliation doit intervenir par lettre recommandée au moins six mois avant l'échéance, soit la première fois avant le 30 juin 2028, pour le 31 décembre 2028. Si elle n'est pas résiliée dans le délai prévu, elle se renouvelle tacitement pour trois ans.
Article 19
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Valais
Serge Aymon
027 602 60 61
serge.aymon@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
Association Valaisanne des Entrepreneurs
Rue de l’Avenir 11
1950 Sitten
+41 27 327 32 32
info@ave-wbv.ch
Retraite anticipée
Affiliation
Les employeurs doivent assurer les travailleurs assujettis à la présente CCT RETABAT auprès de la fondation RETABAT, caisse de retraite anticipée du secteur de la construction et du carrelage (ci-après RETABAT).
Début de l'assurance
Les salariés sont soumis à l'assurance de retraite anticipée dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans révolus.
La soumission à la CCT RETABAT débute le jour où le salarié commence son travail dans une entreprise, respectivement partie d'entreprise soumise à la présente Convention.
Avis pour la location de services selon l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE)
Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour.
Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:
- de moins de 28 ans;
- qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
- dont la mission est limitée à trois mois.
Maintien de l'assurance
L'assuré qui cesse d'être assujetti à la CCT RETABAT durant les 5 dernières années avant le droit à des prestations, au sens de l’article 9 de la présente CCT, peut maintenir son assurance aux conditions suivantes :
- s’annoncer dès la fin de l’assujettissement à RETABAT
- s’acquitter de l’intégralité des cotisations déterminées à l’article 15
- avoir exercé avant la fin de l’assujettissement à la CCT RETABAT et pendant 15 ans, une activité auprès d’une entreprise, respectivement partie d’entreprise soumise à la CCT RETABAT.
L’assuré au bénéfice d’une ½ rente au sens de l’article 11 alinéa 1bis doit maintenir son assurance pour que le gain autorisé non exécuté dans la branche du secteur principal de la construction soit considéré dans l’octroi de la rente complète.
Droit aux prestations
Principe:
Les prestations sont accordées dans le but de permettre aux travailleurs de prendre une retraite anticipée 5 ans avant l’âge légal de la retraite AVS.
Rente transitoire
Peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire:
- Les assurées et assurés, 5 ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, qui ont exercé pendant 20 ans, dont les 10 dernières années précédant immédiatement l’âge déterminé ci-dessus, une activité auprès d’une entreprise, respectivement partie d’entreprise soumise à la CCT RETABAT.
- Le droit à la rente débute le mois suivant l’âge déterminé à la lettre a mais au plus tôt le mois suivant le dépôt formel de la demande.
- La demande est réputée déposée, si toutes les pièces requises et nécessaires à la détermination de la rente ont été régulièrement transmises.
- Le droit à la rente est mensuel et correspond à un 1/12 du montant déterminé à l’article 11 alinéa 1.
Ne peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire
- l'assuré qui est invalide à 70% ou plus au (...) et tant que dure l’invalidité;
- les travailleurs ne s’étant pas acquittés des cotisations prévues à l’art. 15.
Au sens de la CCT RETABAT, l’âge se détermine par la différence du millésime de l’année civile en cours et celui de la naissance de l’assuré.
Montant de la rente
Le montant annuel de la rente de préretraite correspond au 65% du salaire annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc., auquel s’ajoute un montant forfaitaire annuel de CHF 4’000.– Pour la première année du droit aux prestations inscrit à l’article 9, seule la moitié de la rente déterminée à l’alinéa 1 sera versée.
Activité permise
Le gain autorisé la première année du droit à la rente (article 11 alinéa 1 bis ) s’élève à la moitié du salaire de base retenu pour la rente au sens de l’art. 11 alinéa 1; dit gain autorisé peut être atteint par l’exercice d’une activité à 100%. Les assurés au bénéfice d’une rente partielle ou réduite peuvent exercer une activité rémunérée correspondant à un taux de 100% diminué du pourcentage de la rente partielle.
Ajournement de la rente
Les ayants droit au sens de l'art 9, faisant valoir leur droit 4 ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à une rente déterminée à l’article 11 majorée de 8%.
Les ayants droit au sens de l'article 9, faisant valoir leur droit 3 ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à une rente déterminée à l’article 11 majorée de 16%.
L'article 11 alinéa 2 n’est pas applicable.
Si l'article 10 est applicable (réduction de la rente en cas d’années manquantes), les diminutions des réductions, résultant d’une, respectivement deux années d’activités supplémentaires auprès d’une entreprise respectivement partie d’entreprise soumise à la CCT RETABAT, ne sont pas applicables conjointement aux majorations stipulées aux alinéas 1 et 2 du présent article; le taux le plus élevé est déterminant.
Financement
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation. Le financement des prestations est effectué selon le système de la répartition des capitaux de couverture, en ce sens qu´à côté de réserves appropriées, ne soient financés par les cotisations dans la période correspondante que les prestations transitoires promises et les cas de rigueur auxquels il faut s´attendre. Le règlement de la fondation règle les modalités de vérifications actuarielles (controlling) et la procédure pour assurer les besoins financiers.
Articles 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13 et 15; OSE: article 48c
Prévoyance professionnelle LPP
Le rentier a droit, pendant la durée de perception de la rente de retraite anticipée au sens de la présente CCT, au versement d'un montant annuel de 8% du salaire déterminant pour la rente à titre de compensation des bonifications de vieillesse LPP. La première année du droit à des prestations au sens de l’article 11 alinéa 1 bis , seule la moitié du montant inscrit à l’alinéa 1 est dû.
L'ayant droit doit indiquer à la fondation s'il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s'il continue à s'assurer auprès d'une autre institution appropriée. La communication concernant le maintien dans une telle institution est la condition pour l’obtention des montants prévus à l'alinéa 1.
Article 12
Contributions pour la retraite anticipée
Le taux de cotisation total s'élève à 7.75% et à 9% au 1er janvier 2020 du salaire déterminé à l'art. 14, al. 1. Le taux à charge des travailleurs soumis à la CCT s'élève à 2 % et à 2.5% au 1er janvier 2020.
En cas de chômage individuel de plus de 6 mois (...), les assurés peuvent maintenir leur assurance en versant l'intégralité des cotisations basées sur les indemnités octroyées par l'assurance-chômage.
Articles 15 et 18bis
Représentants des travailleurs
Syna
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
Association Valaisanne des Entreprises de Carrelage (AVEC)
Tâches des organes paritaires
Les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b CO. La «Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais – RETABAT» (ci-après RETABAT) est constituée à cet effet. RETABAT est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer, auprès des parties soumises à la convention, les contrôles requis ainsi qu´à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. Une délégation de compétences est admise. RETABAT mandate les Commissions Paritaires Professionnelles du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais pour faire respecter la présente CCT RETABAT.
Dans le cadre de leur mandat, celles-ci sont habilitées à:
- contrôler les entreprises soumises à la présente CCT – en particulier également celles avec activités mixtes – dans le but d'évaluer leur appartenance au champ d´application relatif au genre d´entreprise et au personnel,
- contrôler le livre des salaires,
- contrôler les différents contrats de travail,
- rendre des décisions d’assujetissement,
- infliger les sanctions prévues à l’article 16c.
Article 17
Procédures de conciliation et d'arbitrage
- statuer sur les oppositions formées à l'encontre des décisions de la Commission paritaire plénière et des sous-commissions;
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