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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2021: Augmentation des salaires minimaux à partir du 1er janvier 2022 et de la saison d'été 2022, augmentation du salaire des stagiaires à partir du 1er janvier 2022 et modification de l'article "Jours de repos"Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à cette CCT:
- Les chefs d'établissement, directeurs
- Les membres de la famille du chef d'établissement (conjoint, parents, frères et soeurs, descendance directe)
- Les musiciens, les artistes, les disc-jockeys
- Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle
- Les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe
Articles 1 et 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d’application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
– les cantines et les restaurants du personnel servant pour l’essentiel au personnel propre à l’entreprise et qui sont servis pour l’essentiel par le personnel propre à l’entreprise;
– les établissements de restauration d’hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs, et ne sont pas accessibles au public ou, s’ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s’appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail;
– les établissements de restauration comptant jusqu’à 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent;
– les établissements de restauration comptant plus de 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu’une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s’applique impérativement à tous les collaborateurs de cette entreprise. S’il n’existe pas de convention collective de travail équivalente, la présente extension s’applique aux collaborateurs qui fournissent principalement une prestation dans la restauration;
– les prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.
Le comité de la Commission de surveillance statue sur l’équivalence des conditions de travail prévues dans des réglements et des conventions collectives de travail en vertu des critères de l’art. 20 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et de l’art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). Les parties à la convention collectives de travail concernées peuvent demander conjointement au SECO une expertise dont il est tenu compte dans le cadre de la conclusion du comité de la Commission de surveillance.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
– les chefs d’établissement, les directeurs;
– les membres de la famille du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
– les musiciens, les artistes, les disc-jockeys;
– les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
– les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Pour autant que la présente convention ou d’autres règles impératives de la loi n’en disposent pas autrement, les collaborateurs employés à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs employés à plein temps.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 3
Renseignements organes paritaires
Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés
Dufourstrasse 23
case postale 357
4010 Bâle
061 227 95 55
www.ccnt.ch
info@l-gav.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Salaires mensuels2, 3 bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus:
Catégorie | Salaire mensuel | |
---|---|---|
I | a) Collaborateurs sans apprentissage | CHF 3'666.– |
b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso | CHF 3'892.– | |
II | Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente | CHF 4'018.– |
III | a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente | CHF 4'470.– |
b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT | CHF 4'576.– | |
IV | Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a), LFPr | CHF 5'225.– |
Dans les catégories I, II ou III a, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d’un salaire inférieur de 8% au maximum au salaire minimum pendant une période d’introduction.
Dans la catégorie I, la période d’introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d’introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans.
Dans les catégories II et III a, une période d’introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention.
2 Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
3 Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Salaire minimum pour les stagiaires (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'359.–.
- s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
- s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
- s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche et par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
- s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.
Articles 10 et 11
13e salaire
Article 12
Versement du salaire
Lorsque un établissement verse des participations mensuelles, telles que des participations au chiffre d’affaires ou au bénéfice, il est possible de convenir par écrit du versement d’un acompte d’au moins 80% du salaire brut moyen (art. 8) au plus tard le 27 du mois. Le solde doit être payé au plus tard le 6 du mois suivant.
Le salaire (compte tenu des possibilités de compensation), un décompte final et un certificat de travail sont à remettre au collaborateur le dernier jour des rapports de travail. Si le salaire est versé en espèces et si le collaborateur n’a pas de domicile en Suisse, le salaire (compte tenu des possibilités de compensation), le décompte final et le certificat de travail sont remis le dernier jour de travail.
Article 14
Indemnisation des frais
Article 29
Autres suppléments
Habits de travail des cuisiniers et des pâtissiers, vestes du personnel de service: CHF 50.--/mois.
Tabliers: CHF 20.--/mois
Article 30
Durée normale du travail
En général: 42 h/semaine
Etablissement saisonniers (Definition voir annexe 1): 43,5h/semaine
Petits établissements (n'occuper pas de manière permanente plus de 4 personnes, membres de la famille de l’employeur compris): 45h/semaine
Les établissements ouverts toute l’année sont tenus d’établir, par écrit et avec les collaborateurs, des horaires de travail deux semaines à l’avance pour deux semaines (les établissements saisonniers une semaine à l’avance pour une semaine). Sauf dans les cas d’urgence, toute modification ultérieure doit être convenue d’un commun accord.
Jours de repos
Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires. Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être accordés de manière consécutive.
L’employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine. Le jour entier de repos doit être accordé à la suite du repos nocturne et compter au moins 24 heures consécutives. Le solde de temps de repos peut aussi être accordé par demi-journées. Avec le consentement du collaborateur, les demi-journées de repos peuvent être cumulées sur 4 semaines au plus, sur 12 semaines au plus dans les établissements saisonniers, et être accordées consécutivement. Est réputée demi-journée de repos la période allant jusqu’à 12h00 ou, l’après-midi, l’intervalle allant de 14h30 au plus tard jusqu’au début du repos nocturne. Les jours auxquels une demi-journée de repos est accordée, la durée du travail ne doit pas dépasser 5 heures et elle ne peut être interrompue que par le repas.
En dérogation à l’alinéa 2, le collaborateur peut travailler 7 jours consécutivement si le travail par jour n’excède pas 9 heures et si, immédiatement après le 7e jour, 83 heures de repos consécutives au moins sont accordées.
Articles 15, 16 et 21
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 100% du salaire brut lorsque l’entreprise enregistre la durée du travail conformément à l’art. 21, que le solde d’heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard en même temps que le dernier versement de salaire.
Si le solde d’heures supplémentaires dépasse 200 heures à la fin d’un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent impérativement être payées simultanément au versement du salaire du mois suivant.
Les heures supplémentaires doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l’entreprise n’enregistre pas la durée du travail conformément à l’art. 21 ou qu’elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d’heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l’art. 14.
Article 15
Vacances
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Dans les cas suivants, le collaborateur a droit à des jours de congé payés, pour autant qu’ils coïncident avec des jours de travail dans l’établissement:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage/enregistrement de partenariat | 3 jours |
Mariage du père/de la mère , d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur | 1 jour |
Congé-paternité | 5 jours |
Décès de l'épouse/époux, d'un enfants, du père, de la mère, du beau père/de la belle-mère, du grand-père/de la grand-mère, des grands-parents, d'un frère/d'unesoeur | 1-3 jours |
Recrutement militaire | jusqu’à 3 jours (à partir de la date de convocation) |
Déménagement du propre ménage dans la région du domicile | 1 jour ( 1.5 - 2 jours: une distance plus éloignée) |
Une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi | 2 jours au max. |
Article 20
Jours fériés rémunérés
Si les jours fériés ne sont ni accordés, ni compensés par un jour de repos supplémentaire, ils doivent être payés au plus tard à la fin des rapports de travail, chaque jour férié non pris donnant droit à une indemnisation d’1/22e du salaire brut mensuel.
Article 18
Congé de formation
3 jours de congé payés par année pour le perfectionnement professionnel, pour autant que les rapports de travail aient duré 6 mois.
Pour préparer et passer un examen professionnel ou professionnel supérieur, le collaborateur a droit à 6 jours de congé payés supplémentaires. La formation et le perfectionnement professionels ordonnés unilatéralement par l'employeur ne sont pas considérés comme congé de formation.
Article 19
Maladie
80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jour consécutifs (180 jours pour les retraités AVS).
Pendant un délai d’attente de 60 jours au maximum par année, l’employeur doit verser 88% du salaire brut. En cas d’incapacité de travail ininterrompue, le délai d’attente ne doit être compté qu’une seule fois. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail se terminent avant la fin de la maladie. Les primes d’assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur.
Lorsqu’une collaboratrice est déclarée médicalement inapte au travail pendant sa grossesse, les prestations sont fournies en vertu du présente article.
Article 23
Accident
Article 25
Congé maternité / paternité / parental
Congé-paternité: 5 jours
Article 20
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire brut |
---|---|
Service obligatoire: | |
Jusqu'à 25 jours/année | 100% |
Dès 26ème jour/année | 88% pendant la durée indiquée à l'art. 324a et 324b CO |
Article 28
Réglementation des retraites
Article 27
Retraite anticipée
Retraite anticipée jusqu’à 5 ans avant l’âge légal déterminant pour l’AVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente, pour autant que le collaborateur ait travaillé sans interruption dans l’hôtellerie-restauration au moins pendant les cinq années précédant le départ en retraite.
Article 27
Prévoyance professionnelle LPP
L’employeur est tenu d’assurer à des conditions identiques tous les collaborateurs des deux classes d’âge mentionnées sous lit. b) ch. 1 et qui doivent être assurés obligatoirement.
Les cotisations qui ne servent pas à financer les prestations légales et conventionnelles à fournir doivent être utilisées pour garantir ou améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs assurés auprès de l’institution de prévoyance professionnelle. Les excédents ou parts de bénéfice doivent être également utilisées pour garantir ou améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs assurés.
Les cotisations, excédents et parts de bénéfice précités ne doivent pas être compensés par des cotisations futures, ni imputés sur celles-ci, ni accordés à l’employeur sous quelque forme que ce soit.
Article 27
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Pour chaque établissement: CHF 89.--
- Pour chaque collaborateur: CHF 89.--
- Les collaborateurs qui sont employés moins d’une demi-année et les collaborateurs à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de la moitié de la durée normale du travail de l’établissement: CHF 44.50
Article 35h
Apprentis
Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'179.---
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de
la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.
Article 11 de la CCT
Jeunes employés
Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'179.---
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de
la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.
Article 11
Délai de congé
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (14 jours; cette période peut être portée à 3 mois au plus, s'il en a été convenu ainsi par écrit) | 3 jours |
De la 1ère à la 5ème année de travail | 1 mois |
Dès la 6ème année de travail | 2 mois |
Le contrat peut aussi être limité dans le temps à savoir la fin de la saison, sans indication de date. Lorsque la date de la fin de saison n'a pas été fixée par écrit, le collaborateur doit être avisé de la date de la fin de saison de l'établissement au moins 14 jours avant le dernier jour de travail.
Articles 5 et 6
Protection contre les licenciements
Protection contre la résiliation durant les vacances contratuelles, après le temps d'essai.
Article 7
Représentants des travailleurs
Syna - Syndicat interprofessionne
Hotel & Gastro Union
Représentants des employeurs
GastroSuisse
hotelleriesuisse
Tâches des organes paritaires
Article 35b
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 35f
Procédures de conciliation et d'arbitrage
2ème niveau: Voies de droit ordinaires
Article 35b+c