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Données contractuelles
Derniers changements
Selon le canton de Genève, cette CCT a été dénoncée par la partie patronale au 31 dècembre 2021. (29.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Champ d'application du point de vue personnel
Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.
Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.
Article 1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 52
Renseignements organes paritaires
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Salaires / salaires minimums
Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de service | Salaire horaire |
---|---|
A l'engagement | CHF 21.-- |
A partir de la 3e année de service | CHF 21.80 |
A partir de la 5e année de service | CHF 22.60 |
Fonction | Condition | Salaire mensuel 40h/semaine |
---|---|---|
Nettoyeur/euse de cabine I | Dès la 1ère année de service | CHF 3'550.-- |
Nettoyeur/euse de cabine II | Dès la 4e année de service | CHF 3'670.-- |
Nettoyeur/euse de cabine III | Dès la 7e année de service | CHF 3'790.-- |
Nettoyeur/euse de cabine IV | Dès la 10e année de service | CHF 3'910.-- |
Nettoyeur/euse de cabine V | Dès la 13e année de service | CHF 4'030.-- |
Nettoyeur/euse de cabine VI | Dès la 16e année de service | CHF 4'150.-- |
Nettoyeur/euse de cabine VII | Dès la 19e année de service | CHF 4'270.-- |
Nettoyeur/euse de cabine VIII | Dès la 22e année de service | CHF 4'390.-- |
Nettoyeur/euse de cabine IX | Dès la 25e année de service | CHF 4'510.-- |
Nettoyeur/euse de cabine X | Dès la 28e année de service | CHF 4'630.-- |
Fonction | Condition | Salaire mensuel 40h/semaine |
---|---|---|
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse I | Dès la 1ère année de service | CHF 3'680.-- |
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse II | Dès la 4e année de service | CHF 3'800.-- |
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse III | Dès la 7e année de service | CHF 3'920.-- |
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IV | Dès la 10e année de service | CHF 4'040.-- |
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse V | Dès la 13e année de service | CHF 4'160.-- |
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VI | Dès la 16e année de service | CHF 4'280.-- |
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VII | Dès la 19e année de service | CHF 4'400.-- |
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIII | Dès la 22e année de service | CHF 4'520.-- |
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IX | Dès la 25e année de service | CHF 4'640.-- |
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IX | Dès la 28e année de service | CHF 4'760.-- |
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Annexe
Augmentation salariale
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.
Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.
Annexe
13e salaire
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).
Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).
Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).
Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
Articles 35 et 45
Allocations pour enfants
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).
Article 37
Versement du salaire
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant
Article 36
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Indemnité | |
---|---|---|
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00) | < 26 fois par année | CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances |
> 26 fois par année | CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus | |
Travail de nuit (20h00 à 06h00) | Normalement | CHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances |
Nettoyage d'un A-Check | CHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances |
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.
Articles 39, 40, 41 et 42
Travail par équipes
Article 23.2
Service de piquet
Article 23.2
Indemnisation des frais
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.
Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois
Articles 47 et 48
Autres suppléments
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas
Articles 43 et 44
Durée normale du travail
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.
Article 21
Heures supplémentaires
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%
Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut
Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travail | Indemnité |
---|---|
Travail de jour (06h00 à 20h00) | Supplément de 25% |
Travail de nuit (20h00 à 06h00) | CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances |
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00) | CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances |
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00) | CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances |
Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Vacances
Catégorie d'âge | Années de service | Semaines de vacances | Indemnisation |
---|---|---|---|
Moins de 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% du salaire horaire de base | |
Plus de 20 ans révolus | Jusqu'à la 20e année de service | 4 semaines | 8.33% du salaire horaire de base |
Après la 20e année de service | 5 semaines | 10.64% du salaire horaire de base | |
Après 45 ans révolus | 5 semaines | 10.64% du salaire horaire de base |
Articles 29 et 30
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage de l’employé-e | 3 jours |
Mariage d’un proche parent | 1 jour |
Congé paternité | 5 jours |
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage | 3 jours |
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité | jusqu’à 2 jours |
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques | max. 1 jour |
Recrutement ou inspection militaire | 1 jour |
Déménagement | 1 jour |
Article 31
Jours fériés rémunérés
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.
Articles 26, 27 et 28
Maladie
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité
Articles 49 et 50
Accident
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité
Articles 49 et 50
Congé maternité / paternité / parental
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)
Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.
Congé paternité: 5 jours
Articles 31 et 33
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois
Article 5
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 34
Harcèlement sexuel
Article 34
Sécurité au travail / protection de la santé
Article 12
Apprentis
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 29; CO 329a+e
Délai de congé
Temps d'emploi | Délai de préavis |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 2 mois) | 7 jours |
Durant la première année | 1 mois pour la fin d’un mois |
A partir de la 2e année | 2 mois pour la fin d’un mois |
A partir de la 9e année | 3 mois pour la fin d’un mois |
Articles 16 et 17
Protection contre les licenciements
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale
Article 18
Représentants des travailleurs
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des employeurs
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé
Article 6
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.
Article 4
Plans sociaux
Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.
En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.
Article 20
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Négociations directes entre les parties contractantes |
2e échelon | Chambre des relations collectives de travail du canton de GE |
Article 8
Obligation de paix du travail
Article 3
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