CCT du secteur du paysagisme Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois

Vertragsdaten
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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2024 bis 31.12.2027
Letzte Änderungen
Modification et prolongation de la déclaration de force obligatoire dès le 1er janvier 2024: Nouveaux salaires minimaux et augmentation générale des salaires ainsi que des modifications concernant les heures supplémentaires et les vacances. Certains articles s'appliquent désormais aux apprentis. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024.
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Champ d'application du point de vue territorial
12708

S’applique sur tout le territoire des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura ainsi que sur le territoire du Jura Bernois, de la commune de Bienne et de la commune d’Evilard-Macolin.

Article 1.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12708

S’applique à tous les employeurs dont l'activité prépondérante de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise est du ressort de la branche paysagère y compris leurs sous-traitants, sauf si les employé.e.s de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Sont notamment du ressort de la branche paysagère:

  • la création et l'entretien des parcs et jardins;
  • la création et l'entretien des terrains de sport et de jeux;
  • la pose de piscines préfabriquées et naturelles;
  • la pose de systèmes d'arrosage intégrés;
  • le déneigement des arbres, végétaux, accès, cheminements et routes

Pour les travaux de paysagisme réalisés à l'extérieur de l'établissement, la présente convention s'applique notamment aux centres de jardinage (garden center), aux pépiniéristes, aux floriculteurs et producteurs de plantes vivaces.

La présente convention s'applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire

Articles 2.1.1 et 2.2 – 2.4

Champ d'application du point de vue personnel
12708

S'applique à tous les employé.e.s engagés par les entreprises ou des parties d’entreprises qui exécutent de manière prépondérante des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du chef d'entreprise, des apprentis et du personnel administratif et technique.

Article 2.1.2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12708

Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, ainsi que sur le territoire du Jura bernois, de la commune de Bienne et de la commune d’Evilard-Macolin du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

 

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12708

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises), dont l’activité est du ressort de de la branche paysagère. Font partie du domaine de la branche paysagère:

  1. la création et l’entretien des parcs et jardins;
  2. la création et l’entretien des terrains de sport et de jeux;
  3. la pose des piscines préfabriquées et naturelles; 
  4. la pose de systèmes d’arrosage intégrés;
  5. le déneigement des arbres et végétaux.

Sont également inclus les centres de jardinage (garden center), les pépiniéristes, les floriculteurs et les producteurs de plantes vivaces (y compris leurs parties d’entreprises), dont l’activité principale relève des let. a à e.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12708

Les clauses étendues de la CCT reproduites an annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises de l’al. 2. Sont exceptés:

  1. le chef d’entreprise et
  2. le personnel administratif et technique.

Les apprentis sont soumis à la présente convention, à l'exception des articles 3 à 5, 7, 15, 21.1, 21.4, 21.5, 21.7 et 35.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3 et 2.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12708

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er août 2021. Elle est conclue pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. A défaut d'une dénonciation par l'une des parties trois mois avant son échéance, elle se renouvellera tacitement d'année en année. Des adaptations éventuelles peuvent néanmoins être décidées en commun par les parties contractantes une fois par an, à la fin de l'année, pour entrer en vigueur le 1er janvier suivant. Elles feront l'objet chaque fois d'un avenant à la présente convention.

Simultanément, la partie qui résilie la présente convention est tenue de présenter des propositions sur les points qu'elle désire réviser, cas échéant sur les nouvelles dispositions qu'elle désire y inclure et qui ne figureraient pas encore dans ce document.

Un mois au plus tard après la réception de la résiliation et des propositions quant à son renouvellement, les parties se rencontreront pour entamer les négociations. Jusqu'à l'aboutissement des pourparlers, les conditions anciennes sont provisoirement maintenues pour une durée maximum de six mois

Articles 49.2 – 49.4

Salaires / salaires minimums
12708
 Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)
Classe de salaire Expérience dans le métier Salaire mensuel Salaire horaire 
A1 Contremaître   CHF 5'325.–  CHF 29.05
A2 Chef d’équipe   CHF 5'025.–  CHF 27.40
Classe B – Employé.e qualifié.e titulaire d’un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente B1 après 3 ans d’expérience dès l’obtention du CFC CHF 4'850.–  CHF 26.45
B2 jusqu’à 3 ans d’expérience dès l’obtention du CFC CHF 4'575.–  CHF 24.95
Classe C – Employé.e sans CFC dans la branche C1 Employé.e sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 3 ans dans le métier; jardinier qualifié titulaire d’une AFP CHF 4'175.–  CHF 22.75
C2 Employé.e sans CFC dans la branche ayant moins de 3 ans d’expérience dans le métier CHF 4'050.–  CHF 22.10


Sous réserve de l’accord préalable de la CPPI, l’employeur peut déroger aux salaires minimaux pour les employé.e.s qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens, cause/s d’une capacité professionnelle réduite, attestée par un certificat médical.

Apprenti.e.s

Le salaire minimum des apprenti.e.s est défini comme suit, en pourcent du salaire minimum de la classe B2:

Formation Année d'apprentissage En pourcent du salaire minimum de la classe B2
CFC 1ère année CFC 15% de la classe B2
2ème année CFC 20% de la classe B2
3ème année CFC 25% de la classe B2
AFP 1ère année AFP 15% de la classe B2
2ème année AFP 20% de la classe B2


Le salaire des apprenti.e.s est défini à l’engagement pour toute la durée de la formation sur la base des salaires en vigueur à l’entrée en apprentissage.

 

Article 21.3; Annexe II

Catégories de salaire
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Les employé.e.s sont rémunérés selon les classes de salaire suivantes:

Classes salariales Description
Classe A1 – Contremaître Contremaître, titulaire d'un brevet de contremaître capable de diriger 6 collaborateurs et plus après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction
Classe A2 – Chef d'équipe Chef d'équipe titulaire d'un CFC, d'une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou d'une qualification équivalente reconnue par l'employeur, capable de diriger 2 collaborateurs et maximum 5, après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction
Classe B – Employé.e qualifié.e titulaire d’un CFC B1 Employé.e qualifié titulaire d’un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente - Salaire minimum après 3 ans d’expérience dès l’obtention du CFC
B2 Employé.e qualifié titulaire d’un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente - Salaire minimum jusqu’à 3 ans d’expérience dès l’obtention du CFC
Classe C – Employé.e sans CFC dans la branche C1 Employé.e sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 3 ans dans le métier; jardinier qualifié titulaire d’une AFP
C2 Employé.e sans CFC dans la branche ayant moins de 3 ans d’expérience dans le métier


La catégorie professionnelle dans laquelle est classé l’employé.e figure sur son décompte de salaire.


Articles 21.1 et 21.5

Augmentation salariale
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2024 (déclarée de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 21 et l’annexe 2 de la CCT, chaque travailleur qui est engagé au 31.12.2023 dans une entreprise soumise à la CCT se voit accorder une augmentation du salaire individuel de CHF 75.–  par mois ou CHF 0.40 par heure à partir du 1er janvier 2024.

Annexe 2: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II

13e salaire
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Un 13ème salaire est versé à chaque employé.e. Le paiement s'opère sous la forme de l'attribution d'un 8,33% du gain brut total soumis AVS réalisé dans l'année civile.

Le droit au 13ème salaire est acquis à chaque employé.e dès le début du contrat de travail.

Article 23

Versement du salaire
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La catégorie professionnelle dans laquelle est classé l’employé.e figure sur son décompte de salaire. Le salaire est payé mensuellement au plus tard 4 jours ouvrables après le bouclement de la période de paie. Celui-ci est obligatoirement versé sur un compte bancaire ou postal de l’employé.e.

Articles 21.5 et 21.7

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Le travail du samedi ne peut être approuvé que dans la mesure où l’entreprise aura, en fonction de la nature des travaux à effectuer, déposé soit une annonce, soit une demande d’approbation auprès de la commission paritaire. Les tra-vaux de déneigement et de salage ne sont pas soumis au présent article.

Sont notamment soumis à l’obligation d’annonce: les travaux d’entretien dont l’exécution ne peut pas être différée (par exemple l’arrosage) et la sécurisation des ouvrages en cours. En pareil cas, l’entreprise informe la Commission paritaire professionnelle intercantonale (CPPI) jusqu’au vendredi 18:00, en indiquant chaque fois et par chantier: l’identité du chef d’équipe et des employé.e.s, ainsi que la nature de la durée des travaux. Pour les autres travaux, les entreprises qui souhaitent déroger à l’interdiction de travail du samedi doivent présenter une demande motivée à la CPPI, pour décision, jusqu’au jeudi à 18:00, en indiquant chaque fois et par chantier: l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.

Sorte du travail  Supplément
Travail du samedi1 25%
Travail du dimanche et  de jours fériés 100%
Travail du dimanche et  de jours fériés - sous réserve du déneigement et salage, des foires et expositions, 50%
Travail de nuit (entre 20h00 et 6h00)  100%
Travail de nuit (entre 20h00 et 6h00) - sous réserve du déneigement et du salage 25%


Trois samedis par employé.e et par année sont sans majoration.

Article 20

Indemnisation des frais
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Sorte de frais Condition Véhicule Indemnités
Repas de midi L’employeur verse une indemnité journalière à l’employé.e, lorsqu’il ne lui est pas possible de regagner son domicile ou le dépôt de l’entreprise disposant d’un réfectoire équipé dans les 15 minutes (trajet aller).   CHF 17.–/jour
Frais de déplacement L’employé.e en déplacement au service de l’employeur et qui met, exceptionnellement et d’entente avec lui, son véhicule à disposition, a droit à une indemnité kilométrique selon le tarif suivant. Voiture automobile CHF 0.70/km
Deux roues CHF 0.35/km


Article 24; Annexe 2: article 3

Durée normale du travail
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Définition du temps de travail

Est réputé temps de travail le temps pendant lequel l’employé.e doit se tenir à la disposition de l’employeur, y compris le temps de pause de l’art. 19 ci-après.

Le temps de transport entre le lieu de rassemblement et le chantier (aller-retour) sera indemnisé séparément (cf. art. 18 CCT). Il ne sera pas compté comme temps de travail au sens de l’art. 13 al. 1 de la présente convention. Les dispositions légales (...) concernant le temps de travail maximal doivent être respectées en incluant le temps de transport.

Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel l’employé.e est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p.ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p.ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le temps de pause réglé à l’art. 19 de la présente convention est compris dans le total des heures annuelles de travail déterminant.

Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2200 heures (365 jours: 7 = 52,14 semaines x 42,2 heures).

Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour cause de maladie, d’accident ou d’autres absences justifiées sont décomptés par jours sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise valable pour l’année en question, respectivement sur la base du calendrier de la durée du travail édicté par le Bureau de la Commission paritaire professionnelle intercantonale (BCPPI) et applicable au lieu où est le siège de l’entreprise.

En cas d’engagement ou de départ de l’employé.e en cours d’année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou du BCPPI en vigueur pour l’année correspondante. En outre, les employé.e.s au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon l’al. 2.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du temps de travail. Il est en outre tenu de remettre un décompte d’heure mensuel écrit à l’employé.e.

Durée hebdomadaire du travail

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante, conformément aux dispositions de l’al. 2 ci-dessous. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le donner au personnel, le calendrier applicable sera celui édicté par le BCPPI. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par le BCPPI. Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé au BCPPI jusqu’à la fin janvier de l’année en question

Limites de la durée hebdomadaire du travail: la durée hebdomadaire du travail est, pour une personne employée à 100%, de

  1. 35 heures hebdomadaires au minimum pour les employé.e.s avec salaire mensualisé et 39 pour les employé.e.s à l’heure et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum,

du lundi au vendredi.

Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, le BCPPI rend, par écrit, une opposition motivée et ne le valide pas.

Horaire de travail

L’horaire normal de travail est compris entre 06:00 heures et 19:00 heures du lundi au vendredi.

Temps de transport

Le temps de transport entre le lieu de rassemblement et le chantier (aller-re-tour) ne compte pas comme temps de travail au sens de l’art. 13 al. 1 CCT et sera indemnisé séparément. Le temps de conduite du chauffeur du véhicule est indemnisé au tarif horaire pour toute la durée du voyage (du lieu de rassemblement au chantier – aller et retour).

Pause

Une pause de 15 minutes payée, à prendre sans quitter les emplacements de travail, est accordée au milieu de la matinée.

Articles 12 – 13, 14 et 16  – 19

Horaires de travail flexibles
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Heures supplémentaires
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Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Elles sont payées avec une majoration de 25% à la fin du mois sous réserve de l’application de l’art. 15.2. Le temps de transport entre le lieu de rassemblement et le chantier (aller-retour) n’est pas considéré comme heures supplémentaires. 

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrites dans le calendrier sont payées avec un supplément de 25% dès qu’elles dépassent 60 heures cumulées sur les mois écoulés ou 20 heures supplémentaires dans le mois en cours.

L’employeur est autorisé à exiger de l’employé.e la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires (...) par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins de l’employé.e en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires (...) doit être complètement compensé jusqu’à la fin mars de chaque année, sauf accord (...). Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à la fin de mars au salaire de base avec un supplément de 25%. Moyennant accord écrit entre l’employeur et l’employé.e avant fin mars, jusqu’à 42 heures supplémentaires acquises (...) peuvent être compensées par du temps libre de durée égale jusqu’à la fin du mois d’août.

En cas de départ pendant l’année civile, il convient de procéder par analogie à l’al. 4 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.

Article 15

Contrat de travail
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L’engagement s’effectue par accord écrit avant l’entrée en fonction.

Lors de l’engagement, la CCT en vigueur est remise à l’employé.e.

Article 3

Temps d‘essai
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Le temps d’essai est d’un mois. Celui-ci peut être porté à jusqu’à trois mois, par accord écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment, par écrit et moyennant un délai de congé de sept jours calendaires.

Article 4

Vacances
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Âge Droit
Jusqu’à l’âge de 50 ans révolus 25 jours de vacances
Dès l’âge de 50 ans révolus 30 jours de vacances
Dès 20 ans d’activité dans l’entreprise 30 jours de vacances
Avant l’âge de 20 ans révolus 30 jours de vacances


Du 1er juillet au 30 septembre, l’employé.e a le droit à une période d’au moins deux semaines consécutives de vacances.
Le paiement des vacances intervient au moment où celles-ci sont prises. Le salaire afférent aux vacances ne peut pas être payé chaque mois en sus du salaire mensuel.

Emplois saisonniers

Dans les entreprises où l'horaire annuel de travail ne prévoit pas de période de vacances pour eux, les employé.e.s en emploi à durée déterminée entre 20 et 50 ans révolus recevront, à leur départ, une indemnité de vacances correspondant au 10.64% de leur salaire brut AVS et, cumulé, le 13ème salaire.

Les employé.e.s en emploi à durée déterminée âgés de 50 ans révolus ou avant leur 20ème année

Les employé.e.s en emploi à durée déterminée âgés de 50 ans révolus ou avant leur 20ème année dans l'année donnant droit aux vacances recevront, à leur départ, une indemnité de vacances correspondant au 13.04% de leur salaire brut AVS et, cumulé, le 13ème salaire.

Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer le personnel à travers le calendrier annuel du temps de travail, édité à la fin de l’année précédente, qui indiquera exactement les périodes de vacances choisies.

Article 26

Jours de congé rémunérés (absences)
12708

 Les employé.e.s ont droit au paiement du salaire intégral en cas d’absence justifiée pour les motifs suivants:

Occasion Jours payés
Mariage et partenariat enregistré 3 jours
Naissance d’un enfant Pour la durée du congé paternité prévu par la loi
Décès d’un enfant ou du conjoint faisant ménage commun avec l’employé:e 3 jours
Décès de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) 3 jours
Déménagement (maximum 1 fois l’an) 1 jour


Article 28

Jours fériés rémunérés
12708

Tous les employé.e.s ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux par année. La liste des jours fériés indemnisés est fixée sur le plan cantonal et pour la durée de la présente convention; elle figure à l’Annexe III. Les jours fériés payables pendant les vacances ne comptent pas comme des vacances. Ils sont donc comptabilisés en sus.

Les jours fériés qui tombent sur un jour non ouvrable (samedi et dimanche) doivent être compensés par un autre jour de congé durant l’année. Les compensations sont fixées dans le calendrier de travail annuel.

Fribourg Communes Catholiques Nouvel-An
Vendredi-Saint
Ascension
Fête-Dieu
Fête Nationale
Assomption
Toussaint
Immaculée Conception
Noël
Fribourg Communes Protestantes Nouvel-An
2 janvier
Vendredi-Saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale
Noël
26 décembre
Jura Nouvel-An
Vendredi-Saint
Lundi de Pâques
Fête des travailleurs
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête-Dieu
Fête Nationale
Noël
Neuchâtel Nouvel-An
2 janvier
Instauration de la République
Vendredi-Saint
Fête des travailleurs
Ascension
Fête Nationale
Jeune Fédéral
Noël
Jura bernois, commune de Bienne et commune d’Evilard-Macolin Nouvel-An
2 janvier
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale
Noël
26 décembre


Article 27; Annexe 3 

Congé de formation
12708

L’employé.e a le droit d’être libéré.e pendant cinq jours de travail par année, de préférence pendant l’hiver, en accord avec son employeur et en tenant compte des besoins de l’exploitation, pour fréquenter des cours de perfectionnement professionnel approuvés par la commission paritaire.

L’employé.e doit attester à l’employeur de la fréquentation du cours de perfectionnement professionnel et convenir à temps avec l’employeur de la date du cours.

Article 35

Maladie
12708

L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire effectif brut (salaire déterminant AVS), après un délai d’attente de 60 jours au maximum et pour une durée de 720 jours dans une période de 900 jours. 

Pendant le délai d’attente, l’employeur versera à l’employé.e 90% du salaire à l’expiration d’un jour de carence non rémunéré.

Les primes sont payées pour 1/2 par l’employeur et pour 1/2 par l’employé.e. Le taux de prime applicable est communiqué aux employé.e.s. En cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable.

Toute absence pour cause de maladie, même de courte durée, doit être annoncée sans délai au chef d’entreprise ou à son représentant. L’employeur se réserve le droit de demander un certificat médical dès le 1er jour d’absence

Article 30

Accident
12708

Tout accident, même bénin de prime abord, doit immédiatement être annoncé au chef d’entreprise ou à son représentant.

Article 31.4

Service militaire / civil / de protection civile
12708

Les dates du service militaire, du service civil ou de la protection civile doivent être annoncées à l’employeur dès leur publication ou leur réception. Les prestations de la Caisse de compensation pour perte de salaire sont acquises à l’employeur jusqu’à concurrence de ses propres prestations.

Article 29

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12708
Qui Contribution Fonds exécution Fonds formation
Employé.e.s globale s’élève à 0.7 % du salaire des employé.e.s soumis à la convention 0.65% 0.05%
Employeurs 0.3 % sur la masse des salaires des employé.e.s 0.25% 0.05%


L’employeur est responsable du versement de ces contributions au fonds paritaire.

Articles 46.3, 46.4

Sécurité au travail / protection de la santé
12708

L’employeur prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs.
L’employeur instruit sans délai les nouveaux engagés sur les risques d’accidents et les précautions à prendre.
Les employé.e.s ont l’obligation de se conformer aux consignes données par l’employeur ou le chargé de sécurité de l’entreprise pour l’application des mesures de protection de la santé et de la sécurité du personnel. Ils sont responsables du maintien en bon état des locaux mis à leur disposition (vestiaires, douches, etc.). Ils signalent immédiatement à l’employeur les installations défectueuses ou dangereuses.
Les employé.e.s doivent porter les équipements de protection individuelle (EPI) conformes aux travaux réalisés et aux normes en vigueur. Ce matériel est mis à disposition gratuitement par l’entreprise. L’entreprise prend à sa charge l’entier des frais du matériel lié à la sécurité.

... Cessation d’activité pour cause d’intempéries

Lors de conditions météorologiques qui mettent en péril la santé de l’employé.e et/ou empêchent un déroulement efficace des travaux (notamment pluie, neige, foudre, grand froid, canicule), les travaux en plein air doivent être interrompus pour autant que cela soit techniquement possible.
La suspension du travail doit être ordonnée par l’employeur ou son représentant. Pour juger si une suspension du travail est nécessaire ou pas, les employé.e.s concernés doivent être consultés.
L’employé.e doit se tenir à disposition de l’employeur ou de son représentant durant la suspension du travail en raison d’intempéries, de façon à pouvoir reprendre l’ouvrage à tout moment, à moins que l’employeur n’ait permis aux employé.e.s de disposer librement de leur temps. Pendant la suspension du travail, l’employé.e est tenu en outre d’accepter tout autre travail ordonné par l’employeur ou son représentant et que l’on peut raisonnablement exiger de lui.
Par travail raisonnablement exigible, il faut entendre tout travail habituel dans la profession et que l’employé.e est capable d’exécuter.

Articles 25.2 – 25.5 et 37

Délai de congé
12708

Après le temps d’essai, le contrat de travail peut être résilié par écrit par les parties moyennant le respect des délais de congé suivants:

Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Pendant la 1ère année de service: Un mois pour la fin d’un mois
Dès la 2ème année de service: Deux mois pour la fin d’un mois
Dès la 10ème année de service Trois mois pour la fin d’un mois.

Pour les employé.e.s de plus de 50 ans
Années de service Délai de congé
Dès la 5e année de service, Trois mois pour la fin d’un mois
Dès la 10e année de service. Cinq mois pour la fin d’un mois


Lorsque les rapports de travail se poursuivent dans l’entreprise après un contrat d’apprentissage ou après un ou plusieurs contrats de travail de durée déterminée, ce ou ces derniers sont pris en compte dans le calcul du délai de congé.

Article 5

Protection contre les licenciements
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Protection contre les licenciements, licenciement en temps inopportun

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail:

  • Pendant que l’autre partie accomplit un service obligatoire suisse, militaire; dans la protection civile ou un service civil ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze jours.
  • aussi longtemps que l’employé.e a droit à des indemnités journalières de l’assurance accident obligatoire.
  • aussi longtemps que l’employé.e a droit à des indemnités journalières de l’assurance maladie. L’entreprise peut résilier le contrat de travail pour la fin des 720 jours d’indemnités d’assurances.
  • Pendant la grossesse et au cours des vingt-quatre semaines qui suivent l’accouchement d’une employée.
  • Pendant que l’employé.e participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

Le congé donné pendant une des périodes prévues ci-dessus est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

Article7

Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
GBS Grüne Berufe Schweiz

Représentants des employeurs
12708

Les associations Jardinsuisse sections Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois

Fonds paritaire
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Pour couvrir les frais résultants de l’application de la présente convention collective , le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est institué un fonds paritaire, composé d’un fonds exécution et d’un fonds formation.

Le fonds paritaire garantit, d’une part, le financement de l’exécution de la présente CCT par la CPPI et le BCPPI, le contrôle de l’application de la présente CCT et le soutien aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnelles, ainsi que l’accomplissement de tâches à caractère social et les frais de rédaction et d’impression de la CCT. Le fonds permet, d’autre part, d’encourager la formation et le perfectionnement professionnels.

Articles 46.1 et 46.2

Organes paritaires
12708

Dans le but de veiller à l’application de la présente convention, sont instituées:

  1. Une commission paritaire professionnelle intercantonale des paysagistes (CPPI)
  2. Un bureau de la commission professionnelle paritaire intercantonale des paysagistes (BCPPI)
  3. Un fonds paritaire

 

Article 41.2

Tâches des organes paritaires
12708
Commission paritaire professionnelle intercantonale (CPPI)

La Commission paritaire professionnelle intercantonale a notamment pour tâche de:

  1. garantir l’application uniforme de la présente convention;
  2. décider de l’interprétation de la présente convention;
  3. gérer le fonds paritaire intercantonal et établir le budget et les comptes de l’exercice annuel;
  4. administrer et gérer les contributions aux frais d’exécution et de perfec-tionnement professionnel;

Bureau de la commission professionnelle paritaire intercantonale des paysagistes (BCPPI)

Le bureau de la commission paritaire professionnelle intercantonale a notamment pour tâche de:

  1. veiller à l’application de la présente convention. Dans ce cadre, il procède à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention; 
  2. prononcer des peines conventionnelles, donner des avertissements par écrit et prononcer la mise à charge des frais de contrôle;
  3. édicter le calendrier annuel de la durée du travail applicable;
  4. d. obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des contrats d’assurance maladie perte de gain, des fiches de salaire, contrats de travail, attestations relatives à la durée des vacances;
  5. décider de subordonner des entreprises à la présente convention;
  6. recouvrir les contributions pour frais d’exécution et de perfectionnement professionnel, au besoin par voie judiciaire;
  7. encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
  8. intervenir, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs;
  9. statuer sur les demandes de financement adressées au fonds paritaire;
  10. exécuter les décisions de la CPPI dans le cadre de l’application de la convention collective.

Article 42.3, 43.2

Conséquence en cas de violation de la convention
12708

Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 20'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Si le préjudice subi est supérieur à la somme de CHF 20'000.--, la CPPI et la BCCPI peuvent dépasser le plafond de l’amende fixé à l’art. 45.1. Ce montant peut être porté à CHF 50'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, sans préjudice de la répara-tion des dommages éventuels.

Si le préjudice subi en cas de récidive ou de violation grave de la CCT est supérieur à la somme de CHF 50'000.--, la CPPI et la BCCPI peuvent dépasser le plafond de l’amende fixé à l’art. 45.3.

Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision ou selon les modalités de paiement accordées par la CPPI ou le BCPPI. Le produit des peines conventionnelles est dévolu au fonds paritaire et est destiné à couvrir les frais d’application de la présente convention.

Article 45

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