CCT Paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2023 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (15.12.2023) / Nouvel avenant n° 11 valable à partir du 1er janvier 2023 et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023: nouveaux salaires minimaux
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Champ d'application du point de vue territorial
13100

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13100

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre

d'une part, à tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.

Article 1; avenant N°4

Champ d'application du point de vue personnel
13100

La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre

d'autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de disposition impératives du contrat d'apprentissage.

Article 1; avenant N°4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13100

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13100

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  1. d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13100

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  1. et d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13100

A défaut d’une dénonciation par l’une des parties trois mois avant son échéance (31.12.2011), elle se renouvellera tacitement d’année en année.

Article 31

Renseignements organes paritaires
13100

Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne

www.js-vd.ch


Tél. 058 796 33 79
Fax 058 796 33 82
js-vd@centrepatronal.ch

Renseignements représentants des travailleurs
13100
Unia Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne


Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch

Salaires / salaires minimums
13100

Le barème des salaires, est établi de la manière suivante :

(déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023)

Catégorie de personnel Salaire horaire 2023
A1 CHF 31.65
A2 CHF 29.15
B1 CHF 27.95
B2 CHF 26.05
C1 CHF 24.45
C2 CHF 23.70
C3 CHF 21.85
D1 CHF 31.25
D2 CHF 30.05

Apprenti
Année d'apprentissage Salaire mensuel
CFC 1ère année CHF 930.–
2ème année CHF 1'240.–
3ème année CHF 1'750.–
AFP 1ère année CHF 700.–
2ème année CHF 930.–


Sous réserve de l'accord préalable de la Commission paritaire professionnelle, l'employeur peut déroger aux salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens, cause/s d'une capacité professionnelle réduite.

Article 8; Avenants N° 8 et 11

Catégories de salaire
13100
Catégorie de personnel   Description
A1 Contremaître titulaire d’un brevet de contremaître ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 3 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction
A2 Chef d'équipe titulaire d'un CFC ou d'une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction
B Jardinier qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI
B1 salaire minimum après 30 mois d’expérience dans le métier suite à l’obtention du CFC
B2 salaire minimum dès l’obtention du CFC
C Aide-jardinier  
C1 AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 4 ans dans le métier
C2 AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 2 ans dans le métier
C3 Aide-jardinier en formation (sans CFC dans la branche, avec une expérience inférieure à 2 ans dans le métier)
D Jardiniers-grimpeurs  
D1 Chef d’équipe grimpeur titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction
D2 Jardinier-grimpeur qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI, ou au bénéfice d’une qualification équivalente reconnue par la CPP


La classe de salaire C3 est applicable au travailleur (aide-jardinier en formation) dont l’entreprise a formé, durant les 2 dernières années, au moins un apprenti dans la branche. Dans le cas où l’entreprise n’aurait pas formé d’apprentis au cours des 2 dernières années, le salaire qui s’applique à un aide-jardinier en formation est celui de la catégorie C2.

Article 8; Avenant N° 10

13e salaire
13100
Treizième mois de salaire

Un 13ème salaire est versé à chaque travailleur. Le paiement s'opère sous la forme de l'attribution d'un 8,33 % du gain brut réalisé dans l'année civile, vacances incluses
.

Le droit au 13ème mois de salaire est acquis à chaque travailleur dès le début du contrat de travail.

La part du 13ème salaire n'est pas due au travailleur en cas de renvoi pour de justes motifs reconnus par le travailleur ou le juge.

Article 11

Versement du salaire
13100

Le salaire est payé mensuellement 3 à 4 jours ouvrables après le bouclement de la période de paie.

Article 8.6; Avenant N° 8

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13100
Travail du samedi

Le travail du samedi n’est pas autorisé.

Pour les travaux d’entretien dont l’exécution ne peut pas être différée (par exemple l’arrosage) et la sécurisation des ouvrages en cours, l’entreprise informe la Commission paritaire professionnelle jusqu’au vendredi à 12h00, en indiquant chaque fois et par chantier : l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.

Pour les autres travaux, les entreprises qui souhaitent déroger à l’interdiction de travail du samedi doivent présenter une demande d’autorisation motivée à la Commission paritaire professionnelle, pour décision, jusqu’au jeudi à 16h00, en indiquant chaque fois et par chantier : l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.

Travail du dimanche ou jours fériés

Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés donnent droit à un supplément de 50%.

Articles 7 et 9

Indemnisation des frais
13100

L'employeur doit mettre à disposition, à ses frais, un repas chaud à midi. A défaut, le travailleur a droit à une indemnité dite «de panier» de CHF 17.– par jour travaillé.

Lorsque le travailleur est obligé de loger sur le lieu de travail, l'employeur lui rembourse tous les frais imposés nécessaires pour son entretien. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l’article 12.1 est supprimée.

Les indemnités kilométriques pour l’utilisation, sur demande de l’employeur, de véhicules privés sont de :

Sorte de frais Indemnité
Automobiles CHF –.60
Motocycles CHF –.25
Cyclomoteurs CHF –.15

Ces indemnités comprennent la participation de l'employeur à l'assurance casco complète que le travailleur devrait conclure.

Article 12; Avenant N° 4

Durée normale du travail
13100

La durée hebdomadaire du travail est en moyenne de 42.2 heures. Cette durée sert notamment de référence au régime des heures supplémentaires (art. 4.2).

L’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante. Ce calendrier ne dépassera pas les limites fixées à l’alinéa 3.3 du présent article. Il doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu’à mi-janvier de l’année en question pour son approbation. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer dans le délai, le calendrier applicable sera celui de la commission professionnelle paritaire.

Le calendrier fixe la durée journalière et hebdomadaire de temps du travail de la manière suivante:

  1. 36.25 heures au minimum (= 5 jours x 7.25 heures) ;
  2. 45 heures au maximum (= 5 jours x 9 heures)

Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut le refuser.

Dans le cadre des limites de la Loi fédérale sur le travail, il est permis de déroger à la durée de travail fixée par calendrier par des heures supplémentaires. Il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours pour autant que le solde ne dépasse pas 80 heures sur les mois écoulés.

Un état d'heures travaillées et des heures supplémentaires figure chaque mois sur la fiche de salaire.

Le solde d'heures supplémentaires peut être reporté sur l'année suivante. Si ce solde d'heures supplémentaires n'est pas compensé jusqu'à fin mars de chaque année il sera payé avec un supplément de 25%.

Dans tous les cas, pour un taux d’activité à 100%, l'employeur paie 2120 heures par année civile complète. Ces heures sont reparties et payées selon le tableau suivant :

Mois Heures
Janvier 160
Février 160
Mars 180
Avril 182
Mai 182
Juin 190
Juillet 182
Août 192
Septembre 190
Octobre 172
Novembre 170
Décembre 160
Total 2'120


En cas d'empêchement de travailler sans faute du travailleur (maladie, accident, vacances, etc.), les heures sont comptabilisées selon l'horaire de l'entreprise en vigueur à la période concernée.

Pause

Une pause de 15 minutes, à prendre sans quitter les emplacements de travail, est accordée au milieu de la matinée. Le temps de pause est considéré comme du travail normal et est comptabilisé comme tel dans la durée hebdomadaire du travail.

Articles 3, 4.1, 4.3 et 6; Avenant N°7

Heures supplémentaires
13100

Le solde d'heures variables positives peut être reporté sur l'année suivante. Si ce solde d'heures variables positives n'est pas compensé jusqu'à fin mars de chaque année il sera payé avec un supplément de 25%.

Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par le calendrier sont payées avec un supplément de 25% dès qu'elles dépassent 80 heures cumulées sur les mois écoulés ou 28 heures supplémentaires dans le mois en cours. Dans tous les cas, les heures travaillées au-delà de 50 heures par semaine sont régies par les dispositions de l'article 13 de la Loi fédérale sur le travail relatif au travail supplémentaire.

Articles 3.6 et 4.2; Avenant N° 7

 

Temps d‘essai
13100

Pour les travailleurs payés à l'heure, les deux premières semaines, pour les travailleurs payés au mois, le premier mois, sont considérés comme temps d'essai pendant lequel chacune des parties peut résilier le contrat de travail moyennant un préavis écrit reçu un jour plein à l'avance pour la fin d'une journée de travail.

Article 2.2

Vacances
13100

Le droit aux vacances est déterminé comme suit:

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances Supplément salarial correspondant
Dès l’âge de 20 ans révolus 25 jours ouvrables 10.64% du salaire brut AVS
Dès l’âge de 50 ans révolus ou dès 20 ans d'activité dans l'entreprise 30 jours ouvrables 13.04% du salaire brut AVS


Deux semaines de vacances au minimum devront être prises en fin d'année à la fermeture des entreprises. De même, les vacances d'été ne pourront pas être de plus de deux semaines sans l'accord de l'employeur.

Dans la période du 15 mars au 30 juin, il ne sera pas accordé de vacances aux travailleurs, en raison de l'activité saisonnière accrue dans la profession.

Lorsque la période de travail entrant en considération pour le calcul des vacances est inférieure à 12 mois, le droit aux vacances est réduit proportionnellement.

Le paiement des vacances intervient au moment où celles-ci sont prises. Le salaire afférent aux vacances ne peut pas être payé chaque mois en sus du salaire mensuel.

Fermeture annuelle : Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer le personnel

Article 13

Jours de congé rémunérés (absences)
13100

 Les travailleurs ont droit au paiement du salaire en cas d'absence justifiée pour les motifs suivants:

Occasion Jours payés
Mariage 2 jours
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès d'un enfant ou du conjoint faisant ménage commun avec le travailleur 3 jours
Décès de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) 2 jours
Déménagement (maximum 1 fois l'an) 1/2 jour (studio), 1 jour (appartement)


Article 15

Jours fériés rémunérés
13100

Le droit à l'indemnité des jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, n'est acquis que si le travailleur a commencé son activité et travaillé dans l'entreprise au moins une semaine ininterrompue avant le jour férié en question. Demeure réservé l’article 14.4

Les jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, ne sont pas indemnisés si un travailleur, sans excuse, n'a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris, s'il s'absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié ou encore s'il reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière de maladie, d'accidents ou de chômage. Demeure réservé l’article 14.4.

Les jours fériés ou chômés payés sont les suivants:

1er janvier Lundi de Pentecôte
2 janvier 1er août
Vendredi-Saint Lundi du Jeûne
Lundi de Pâques Noël
Ascension  


Ces jours sont indemnisés selon l’horaire de travail en vigueur à la période concernée pour autant qu’ils coïncident avec un jour de travail.

Les jours fériés payables pendant les vacances ne comptent pas comme des vacances. Ils sont donc comptabilisés en sus.

Si un travailleur tombe malade ou est victime d'un accident pendant un jour férié, le jour n'est pas compensé.

Article 14

Congé de formation
13100
Congés de formation

Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et en tenant compte des besoins de l’exploitation, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale dont les cours sont organisés par une ou plusieurs association(s) contractante(s) ou adhérente(s).

L’organisation des cours tient compte des conditions suivantes:

  1. les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
  2. le même travailleur ne peut obtenir que deux jours de congé de formation au maximum par année civile;
  3. les congés sont limités à un seul travailleur par entreprise et par cours;
  4. les demandes de congé sont présentées à l’employeur par l’association organisatrice au moins quatre semaines avant le début des cours;
  5. l’indemnisation de ces congés de formation est réglée par le règlement du fonds de formation.

Article 30

Maladie
13100

Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le premier jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes :

  1. l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 720 jours;
  2. les primes sont payées pour 2/3 par l’employeur et pour 1/3 par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs;
  3. en cas de réserve des assurances, l’article 324a CO est applicable;
    si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, elle doit payer elle-même pendant le temps différé le 100% du salaire perdu du fait de la maladie. Ce montant est soumis à déduction des charges sociales;
  4. le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 90 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de l’entrée dans l’assurance collective;
  1. l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.

Toute absence pour cause de maladie, même de courte durée, doit être annoncée sans délai au chef d'entreprise ou à son représentant.

Article 17

Accident
13100

La couverture comporte, outre les frais de guérison, une indemnité journalière équivalant à 90 % du salaire AVS effectivement perdu pour les accidents professionnels, à 80 % pour les accidents non professionnels.

Tout accident, même bénin de prime abord, doit immédiatement être annoncé au chef d'entreprise ou à son représentant.

Article 18

Service militaire / civil / de protection civile
13100

Lorsque les rapports de travail ont duré ou dureront plus de trois mois, le travailleur a droit à l'indemnisation des jours de service militaire, de service civil ou de service de protection civile dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire brut AVS effectivement perdu:

  Célibataires Mariés ou non mariés avec charge de famille
a) Écoles de recrues 50% 80%
b) Cours de répétition et de protection civile 80% 100%

 

Les dates du service militaire, du service civil ou de la protection civile doivent être annoncées à l'employeur dès leur publication ou leur réception.

Les prestations de la Caisse de compensation pour perte de salaire sont acquises à l'employeur jusqu'à concurrence de ses propres prestations.

Article 16

Prévoyance professionnelle LPP
13100
Prévoyance professionnelle (LPP)
Affiliation et cotisations

L’affiliation à l’ensemble de ces prestations commence dès l’entrée en service, au plus tôt toutefois le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.

Les bonifications de vieillesse se définissent comme suit:

Classes d’âge Pour cent
 
de 18 à 24 ans 8%
de 25 à 34 ans 8%
de 35 à 44 ans 11%

Prestations

Les prestations se définissent comme suit:

  1. La rente de retraite correspond à l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de la retraite multiplié par le taux de conversion fixé par la LPP.
  2. L’assuré a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l’AI, et à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins.
  3. La rente d’invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L’avoir de vieillesse déterminant comprend alors:
    • l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
    • la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts.
      Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.
  4. La rente de conjoint survivant en cas de décès avant l’âge de la retraite correspond à 60% de la rente d’invalidité. En cas de décès après l’âge de la retraite, elle correspond à 60% de la rente de retraite.
  5. Les rentes d’enfants correspondent à 20% de la rente d’invalidité avant l’âge de la retraite et à 20% de la rente de retraite après l’âge de la retraite.

Article 20

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13100
Fonds paritaires des paysagistes vaudois Fonds de l'application Fonds de la formation professionnelle
Contribution des travailleurs et des apprentis (du salaire soumis AVS) 0.4% 0.3%
Contribution des employeurs (de la somme des salaires AVS des travailleurs assujettis) 0.05% 0.05%


Article 29

Sécurité au travail / protection de la santé
13100

L'employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs.

L’employeur, ou son représentant, instruit sans délai les nouveaux engagés sur les risques d’accidents et les précautions à prendre.

Les travailleurs ont l’obligation de se conformer aux consignes données par l’employeur ou le chargé de sécurité de l’entreprise pour l’application des mesures de protection de la santé et de la sécurité du personnel. Ils sont responsables du maintien en bon état des locaux mis à leur disposition (vestiaires, douches, etc.). Ils signalent immédiatement à l’employeur les installations défectueuses ou dangereuses.

Les travailleurs doivent porter le casque pour les élagages, un masque à poussière et des lunettes pour des travaux avec une meule à disque, des lunettes et des protège ouïes pour les travaux à la tronçonneuse, des protège ouïes pour les travaux bruyants (compresseur, etc…). Ce matériel est mis à disposition par l’entreprise.

En outre, les travailleurs doivent porter des chaussures de sécurité et, si nécessaire, un ensemble de protection contre la pluie. L’entreprise prend à sa charge la totalité de ces équipements et les remplace quand ils sont usés.

Le travailleur ne se met pas dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger; ceci vaut aussi pour la consommation de produits qui entraînent une dépendance (alcool, drogues).

Article 22; Avenant N° 7

Apprentis
13100

Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de dispositions impératives du contrat d'apprentissage.

Salaires
Année d'apprentissage Salaire mensuel
CFC 1ère année CHF 930.--
2ème année CHF 1'240.--
3ème année CHF 1'750.--
AFP 1ère année CHF 700.--
2ème année CHF 930.--

Vacances




Article 1.3, 8 et 13.1; Avenant N° 5; CO 329a+e

Jeunes employés
13100
Vacances



Article 13.1; Avenant N° 5; CO 329a+e

Délai de congé
13100
Années de service Délai de congé
Temps d'essai 1 jour
Après le temps d'essai jusqu'à la fin de la 1ère année de service 1 semaine (travailleurs payés à l'heure), 2 semaines (travailleurs payés au mois)
Dès le début de la 2ème année de service 1 mois
Dès le début de la 6ème année de service 2 mois


Article 2

Représentants des travailleurs
13100
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
13100
Jardin Suisse-Vaud
Organes paritaires
13100

Pour contrôler l'application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée sous la forme d'une association au sens des articles 60ss du Code civil suisse. Elle est notamment en droit d'exiger l'observation des dispositions de la convention collective de la part des employeurs et travailleurs.

Article 28.1; Avenant N° 7

Tâches des organes paritaires
13100

La Commission paritaire professionnelle a pour tâche de :

  1. maintenir la paix du travail en veillant à l'application de la présente convention, ainsi que de ses avenants, des accords et règlements éventuels soumis à extension auxquels elle se réfère. A cet effet, la Commission paritaire professionnelle peut effectuer un contrôle d’application de la convention collective et exiger que lui soient présentés les contrats individuels de travail, les décomptes de salaire, les règlements d'entreprise et toute autre pièce justificative. Il doit aussi lui être accordé l’accès au lieu de travail et aux locaux administratifs pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
  2. interpréter, de manière objective, les dispositions de la Convention et de ses annexes en cas de divergence de vue entre les deux associations signataires.

Article 28.2; Avenant N° 11

Conséquence en cas de violation de la convention
13100

La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 25’000.– à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT, ceci en plus du préjudice de la réparation des dommages éventuels.

En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.– Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds d’exécution.

Des frais de contrôle sont perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Articles 28.3 et 28.4; Avenant N° 11

Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Région Vaud
Place de la Riponne 4
Lausanne
+41 84 860 66 06
vaud@unia.ch
http://vaud.unia.ch

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